Retroactive compensation for assigned counsel’s early representation

CREP pe13-004929-193/2014Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberMar 12, 2014Modified

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Omnilex summary

Counsel appealed the first-instance fixation of her appointed-counsel fee in a criminal case. She sought compensation for work performed from the arrest hearing, before her formal appointment as official defence counsel. The cantonal criminal appeals judge held that the appeal was admissible and, because the disputed amount was under CHF 5,000, decided the matter as single judge. On the merits, the court found that a lawyer already acting as first-hour counsel is remunerated retroactively once formally appointed as official defence counsel. The appeal was fully granted, the fee was increased to CHF 15,533.55, and the accused’s cost share was correspondingly raised.

Omnilex headnote

Art. 135 al. 2, 158 al. 1 let. c et 159 CPP; art. 395 let. b CPP: indemnisation du défenseur d’office et compétence du juge unique. Lorsque l’avocat intervient dès la première audition comme « avocat de la première heure » et est ensuite désigné défenseur d’office, la désignation produit un effet rétroactif quant à l’activité déjà déployée; aucune distinction systématique ne permet d’exclure cette rémunération. Pour la compétence de l’autorité de recours statuant à juge unique, la valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant requis et celui alloué; si elle n’excède pas CHF 5’000, la direction de la procédure statue seule (consid. 1b, 2a–e).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE13.004929-//SSM L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T Greffier :M.Ritter


Art. 135 al. 2, 158 al. 1 let. c, 159, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 février 2014 par Me J.________ contre le jugement rendu le 13 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE13.004929-//SSM dirigée contre R.________, en tant qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office.

  • 2 - Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant au fond notamment sur l’action pénale dirigée contre R., a arrêté l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, l’avocate J., à Lausanne, à 12'163 fr. 40, débours et TVA compris (XIII), et a mis une partie des frais de la cause, par 35'244 fr. 35, frais de conseil et de défense d’office compris, à la charge d’R.________ (XIV). B.Le 19 février 2014, Me J.________ a recouru contre le jugement du 13 février 2014, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres XIII et XIV de son dispositif en ce sens que son indemnité soit arrêtée à 15'533 fr. 55, débours et TVA compris et qu’une partie des frais de la cause, par 38'614 fr. 50, frais de conseil et de défense d’office compris, soit mise à la charge du prévenu. Invités chacun à se déterminer par la direction de la procédure, le Président du Tribunal d’arrondissement et le Ministère public ont renoncé à procéder. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;

  • 3 - Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office d’R.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).

  • 4 - Dans le cas particulier, la valeur litigieuse, de 3'370 fr. 15, étant inférieure à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.a) Le Code de procédure pénale consacre à ses art. 158 al. 1 let. c et 159 CPP le droit à un «avocat de la première heure» (ATF 138 I 97 c. 4.1.2), conférant au prévenu le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office pour l’assister dès sa première audition par la police (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 159 CPP). Lorsque les conditions d’une défense d’office (art. 132 CPP) sont réunies, la direction de la procédure doit rapidement désigner le défenseur d’office (cf. art. 133 CPP). Lorsque l’avocat qui est intervenu comme «avocat de la première heure» est désigné comme défenseur d’office, sa désignation couvre avec effet rétroactif l’activité déployée en tant qu’«avocat de la première heure» (Ruckstuhl, op. cit., n. 21 ad art. 159 CPP; CREP 10 mai 2012/289 c. 2b). b)La recourante reproche au tribunal de première instance d'avoir écarté sans justes motifs de la liste d'opérations qu'elle lui avait adressée les opérations antérieures à sa désignation en qualité de défenseur d’office, laquelle était intervenue par décision rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 mars 2013 avec effet immédiat. En d’autres termes, elle demande que les prestations fournies comme «avocate de la première heure», à savoir dès l’audience d’arrestation du prévenu, tenue le 13 mars 2013, soient indemnisées à l’instar de celles qui ont été fournies en qualité de défenseur d’office dès le 25 mars suivant. c) Il ressort en effet du jugement que le tribunal correctionnel a expressément déclaré retrancher de la liste déposée par Me J.________ toutes les opérations et débours antérieurs à la désignation du 25 mars 2013 comme défenseur d’office, faisant ainsi abstraction de la liste d’opérations afférente à la période du 13 au 24 mars 2013; pour le reste, la cour s’est fondée sur la liste d'opérations relative à la période du 25 mars 2013 au 12 février 2014.

  • 5 - Vu la gravité des faits reprochés au prévenu, on se trouvait dans un cas de défense obligatoire selon l’art. 130 (let. b) CPP, comme la décision de désignation du défenseur d’office du 25 mars 2013 le mentionnait expressément. La direction de la procédure a ainsi d’emblée pourvu l’intéressé d’un défenseur selon l’art. 131 CPP en la personne de la recourante, qui avait revêtu la qualité d’ «avocate de la première heure» dès l’audition d’arrestation, conformément aux art. 158 al. 1 let. c et 159 CPP. Ce qui précède n’a du reste jamais été contesté à quelque stade de la procédure que ce soit. d)Comme cela a été exposé au c. 2a, aucune distinction découlant de la systématique légale ne permet, en particulier sous l’angle de l’art. 135 al. 2 CPP, d’exclure toute rémunération des prestations fournies par le défenseur d’office avant sa désignation en cette qualité lorsque ce même mandataire avait auparavant été désigné comme «avocat de la première heure». Bien plutôt, la désignation en qualité de défenseur d’office s’applique, avec effet rétroactif, à l’activité déployée comme «avocat de la première heure » lorsqu’il y a eu une telle désignation (CREP 10 mai 2012/289 c. 2b précité). C’est donc à tort que le tribunal n’a pas indemnisé l’ensemble de l’activité déployée par le défenseur d’office pour la défense des intérêts du prévenu dès l’audience d’arrestation. e) Enfin, il n’apparaît pas que la liste des opérations de la recourante comporte des opérations superflues, ni la moindre redondance entre les prestations fournies avant et depuis le 25 mars 2013. Le tarif horaire y figurant est en outre correct à l’aune de l’art. 135 al. 1 CPP (Note n° 6.6. du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d’office), tout comme les débours s’avèrent adéquats. 3.En définitive, le recours doit être entièrement admis. Le jugement sera réformé en ce sens que l’indemnité due à la recourante en sa qualité de défenseur d’office d’R.________ est fixée à 15'533 fr. 55, débours et TVA compris, la part des frais de la cause mise à la charge du

  • 6 - prévenu étant augmentée de la valeur litigieuse, soit 3'370 fr. 15, à hauteur de 38'614 fr. 50, frais de conseil et de défense d’office compris. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité devant être allouée à Me J.________ pour la procédure de recours, par 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 13 février 2014 est réformé comme il suit aux chiffres XIII et XIV de son dispositif : XIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’R., l’avocate J., à Lausanne, à 15'533 fr. 55 (quinze mille cinq cent trente-trois francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris; XIV. met une partie des frais de la cause, par 38'614 fr. 50 (trente huit mille six cent quatorze francs et cinquante centimes), frais de conseil et de défense d’office compris, à la charge d’R.. III. L'indemnité allouée à Me J. pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me J.________ pour la procédure de recours, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me J.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

appointed counselfirst-hour counselretroactive compensationlitigated amountsingle judgecost allocationcriminal procedure

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Key legal question

Whether the appeal against the fee determination was admissible and heard by a single judge.

Extracted holding

The appeal was timely and admissible, and because the amount in dispute was below CHF 5,000, the matter fell within the single judge’s competence.

Extracted reasoning

The litigated amount is the difference between the claimed and awarded fee. Since that difference was CHF 3,370.15, Article 395 letter b CPP allowed single-judge determination.

Key legal question

Whether work performed as 'first hour counsel' before formal appointment as official defence counsel had to be remunerated.

Extracted holding

Yes. Once counsel is appointed as official defence counsel, that appointment covers retroactively the activity already performed as first-hour counsel.

Extracted reasoning

No systemic reason under the CPP justifies excluding pre-appointment work where the same lawyer had already intervened from the arrest hearing as first-hour counsel; the record showed no superfluous or duplicated services.

Key legal question

Whether the lower court’s fee award and cost allocation had to be modified.

Extracted holding

Yes. The fee was increased to CHF 15,533.55 and the share of costs charged to the accused was increased to CHF 38,614.50.

Extracted reasoning

Because the full activity since the arrest hearing had to be compensated, the lower court’s partial exclusion of operations was incorrect; the costs followed the increased litigated amount.

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