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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003916-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2015 par
S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE13.003916-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En 2000, S.________, exploitant agricole domicilié à [...], a
fondé la société G.________SA, dont le siège était à [...] et dont le but
inscrit au Registre du commerce était la production et le commerce de
légumes ainsi que l’exploitation de domaines agricoles. A cette occasion,
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cette société avait bénéficié d’apports en nature de son fondateur
correspondant à un actif net d’une valeur de 1'670'195 fr. 77.
En 2007, ensuite d’une procédure concordataire dont
l’homologation du concordat est intervenue le 29 mai 2006, cette société
a été cédée à des tiers et renommée M.SA, son siège et son but
social demeurant inchangés. Celle-ci a par la suite pris en location, en vue
de son exploitation, un domaine agricole qui était la propriété de la société
O.SA, active également dans l’exploitation de domaines agricoles
et administrée par le plaignant jusqu’en 2011.
b) Le 18 février 2013, S. a déposé plainte pénale
contre inconnu pour vol. Il reprochait en particulier à la société
M.SA, alors administrée par D. et H., d’avoir
disposé sans droit, dans le cadre de l’exploitation du domaine propriété de
la société O.________SA, de son chédail personnel, notamment d’un parc
de véhicules, de différentes machines, de matériel d’arrosage,
d’emballages et d’arceaux de tunnel de culture.
A la suite de cette plainte, une instruction a été ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B.Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre la société M.________SA pour vol (I), a ordonné la
levée du séquestre prononcé le 18 juillet 2013 et portant sur des arceaux
et d’autres matériels de culture (II), a maintenu au dossier un DVD produit
le 21 octobre 2013 par le plaignant à titre de pièce à conviction (III) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les
administrateurs de la société M.________SA avaient disposé du matériel
litigieux avec l’intime conviction que cette société en était la propriétaire.
Pour le magistrat, les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient
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en conséquence pas réunis, aucune mesure d’instruction supplémentaire
n’étant du reste à même d’apporter suffisamment d’éléments à charge.
C. a) Par acte du 5 octobre 2015, S.________, par l’intermédiaire
de son conseil d’office, a interjeté un recours contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de
la cause au Procureur pour complément d’instruction dans le sens des
considérants.
b) Par décision du 19 novembre 2015 rendue par le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la société M.________SA a été
déclarée en faillite avec effet au 19 novembre 2015.
c) Le 23 décembre 2015, le Ministère public s’est déterminé
sur le recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée.
Le 14 janvier 2016, la société M.SA en liquidation s’est
déterminée sur le recours, en concluant à son rejet.
Le 1
er
février 2016, S. s’est spontanément déterminé,
confirmant implicitement les conclusions prises à l’appui de son recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et dans les formes prescrites après (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
3.1Le recourant reproche au Procureur d’avoir classé la procédure
en se fondant sur les seules déclarations de D.________, qui avait soutenu
être de bonne foi, pour retenir que l’élément subjectif constitutif de
l’infraction de vol faisait défaut. Pour le recourant, le Procureur n’aurait
pas procédé à la clarification des faits en profondeur et les aurait
constatés de manière erronée en retenant qu’il n’était pas établi que les
biens litigieux lui appartenaient et qu’ils auraient été la propriété de l
société M.________SA.
3.2Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une
chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
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Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments
constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de
soustraction, l’intention, un dessein d’appropriation et un dessein
d’enrichissement illégitime. L’intention doit englober l’appartenance à
autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière
avec conscience et volonté (Niggli/Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar Strafrecht II, 3
e
éd. Bâle 2013, n. 63 ad art. 139 CP). Le
dessein d’appropriation doit être présent au moment de la soustraction ;
l’auteur agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la
chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner
(ATF 85 IV 17 consid. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime
s'il a pour but de tirer lui-même de la chose ou de permettre à un tiers
d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au
possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 ; Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, nn. 8-11 ad art. 139 CP ; TF
6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4).
3.3En l’espèce, il ressort d’un rapport établi le 21 avril 2006 par le
commissaire au sursis concordataire qui avait été octroyé à G.SA
que cette dernière disposait alors au titre de ses « Immobilisations » de
l’intégralité des installations nécessaires à l’exploitation de la société
correspondant à une valeur de 111'600 francs.
Peu avant, dans un document intitulé « Cession de créances »,
daté et signé le 12 avril 2006, le recourant avait cédé l’ensemble des
créances produites dans le cadre du sursis concordataire à une société
anonyme dont H. était l’administrateur unique. Le recourant y a
déclaré qu’après cette cession, il n’avait plus aucune prétention à faire
valoir contre la société G.________SA. Dans une annexe à ce document,
signée le même jour, il indiquait encore que, moyennant le versement
d’un montant de 260'000 fr., il était « entièrement désintéressé de toutes
ses créances en principal et accessoires et de toutes autres prétentions »
à l’encontre notamment de la société G.________SA.
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Dans ses écritures en procédure de recours, le recourant n’a
pas remis en question le contenu des documents précités.
On doit considérer, dans ces conditions, que les indices
suffisants d’un dessein d’appropriation du matériel litigieux font défaut.
Toute infraction contre le patrimoine peut dès lors être exclue, la société
M.________SA en liquidation, anciennement G.________SA, pouvant de
bonne foi se reconnaître comme étant la propriétaire du matériel litigieux
et en disposer librement.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 18 septembre 2015 confirmée.
Dès lors que la société M.________SA en liquidation a été
invitée à se déterminer sur le recours en qualité de prévenue, elle a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il s’agit d’une
prétention que l’autorité de recours doit examiner d’office (art. 429 al. 2
CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la
nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu
d’allouer à l’intimée une indemnité correspondant à quatre heures
d’activité d’avocat à 350 fr., soit à un montant de 1'512 fr., en incluant un
montant correspondant à la TVA (4 x 350 fr. + 8%). Cette indemnité doit
être mise à la charge de l’Etat (cf. TF 6B_810/2014 du 18 août 2015
consid. 1.2 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).
Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant
l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et
l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 900 fr. (5 heures d’avocat à 180 fr.), plus la TVA par 72 fr., soit au
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total 972 fr. – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge
de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2015 est confirmée.
III. Une indemnité de 1’512 fr. (mille cinq cent douze francs) est
allouée à M.SA en liquidation, à la charge de l’Etat, à
titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
IV. L’indemnité allouée à Me Jean-Philippe Heim, conseil juridique
gratuit de S., est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-
deux francs).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de S.________
par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au chiffre IV ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre
V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
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VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour M. S.________),
-Me François Roux, avocat (pour M.________SA en liquidation),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :