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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003328-JMU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne refusant de lui désigner
un défenseur d’office (dossier PE13.003328-JMU).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 28 mars 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.________, pour
abus de confiance, à la peine de nonante jours-amende, à 30 fr. le jour,
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avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible
en trente jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif dans le délai imparti.
Il était reproché à la prévenue d’avoir obtenu de la lésée
Q.________ qu’elle lui prête une somme de 2'100 fr. destinée, selon ses
dires, à payer les frais d’une procédure administrative en cours contre son
ex-conjoint. Convaincue que l’argent allait servir de garantie auprès du
tribunal, qu’il ne serait pas utilisé et qu’il lui serait restitué rapidement, la
lésée a communiqué ses coordonnées bancaires pour que la garantie de
2'100 fr. puisse être prélevée de son compte. En réalité, une somme de
1'852 fr. 20 a été débitée du compte de la lésée en faveur de la
compagnie aérienne [...].
Par lettre du 15 mars (recte : avril) 2013, D.________ a formé
opposition contre l’ordonnance pénale du 28 mars 2013. Elle a également
sollicité la désignation d’un défenseur d’office (P. 12/1).
B.Par ordonnance du 6 mai 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un
défeneur d’office présentée par D..
C.Par acte du 17 mai 2013, mis à la poste le 21 mai 2013
seulement, D. a interjeté recours contre cette ordonnance.
L’intéressée a été citée à comparaître à l’audience du
procureur le 26 juillet 2013, pour y être entendue comme prévenue.
E n d r o i t :
1.a) Le recours doit être exercé dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
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Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2). L'autorité supporte en effet les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un
acte envoyé sous pli simple ou sa date est contestée et s'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 c. 2a). L’autorité qui
entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification
doit notifier ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de
réception (ATF 129 I 8 c. 2.2).
b) En l’espèce, comme l’ordonnance du 6 mai 2013 a été
communiquée sous pli simple, contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al.
2 CPP, la preuve de sa notification ne peut pas être apportée. Quoi qu’il en
soit, il n’est pas impossible que la recourante n’ait pas reçu la décision
litigieuse avant le samedi 11 mai 2013, d’autant plus si celle-ci, comme il
arrive parfois, a été postée le lendemain, soit le mardi 7 mai 2013. On
peut donc considérer que le recours, mis à la poste le 21 mai 2013, a été
déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
Au surplus, le recours, qui peut être tenu pour suffisamment
motivé au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (D.________ estime
que la décision peut avoir une incidence considérable sur son avenir
professionnel, car elle projette d’étudier le droit), est interjeté contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est par conséquent recevable.
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Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn.
60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense
d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition
cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010
du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas
bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque
qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même
s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur
d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF
6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août
2011/291).
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b) En l’espèce, la recourante, qui, âgée de 25 ans, est
apparemment de langue maternelle allemande (cf. P. 10), a renoncé, lors
de son interrogatoire de police, à être entendue par le canal d’un
interprète (PV aud. 2). Elle est mise en cause pour avoir utilisé une somme
d’argent prêtée par la plaignante, qui avait été amenée à communiquer
ses coordonnées bancaires, à d’autres fins que celles qui avaient été
fixées initialement, l’argent prélevé du compte de la lésée ayant été
employé à l’achat de deux billets d’avion, au lieu de servir de garantie
dans une procédure administrative.
L’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) retenue par
le procureur est certes un crime (art. 10 al. 2 CP), puisqu’elle est passible
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la
recourante est exposée à une peine manifestement inférieure à quatre
mois de privation de liberté. La sanction qui lui a été infligée par
ordonnance pénale du 28 mars 2013, frappée d'opposition, tend à le
démontrer.
Au surplus, la cause est simple en fait et en droit. Elle ne
saurait être qualifiée de complexe uniquement parce que la recourante
n’admet pas les faits ou, plus exactement, parce que, usant de son droit
de se taire, elle a refusé de répondre aux questions posées par la police
lors de l’interrogatoire du 29 août 2012 (PV aud. 2). L’affaire est
dépourvue de toute gravité objective. En conséquence, la défense des
intérêts de la recourante, bien qu'elle ne soit pas familière des procédures
judiciaires en Suisse et dans le canton de Vaud, comme beaucoup de non
juristes d'ailleurs, ne justifie pas qu'elle soit assistée d'un avocat dans la
présente cause. L'intéressée, qui a été citée à comparaître à l’audience du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 juillet 2013 pour y
être entendue comme prévenue, est capable de se défendre efficacement
seule. Dans un arrêt du 4 janvier 2012 (1B_605/2011), le Tribunal fédéral a
confirmé l’appréciation de l’autorité cantonale, selon laquelle la cause ne
présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit, s’agissant du
reproche fait au prévenu d’avoir tenté de soutirer une somme de 10'000
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euros à une nonagénaire et de s’être fait remettre par elle une somme de
5'000 francs. Enfin, on relèvera que la plaignante n’est pas non plus
assistée dans la présente cause.
L'une des conditions de la défense d'office faisant défaut, on
peut se dispenser d'examiner l'autre, soit l'indigence de la requérante (art.
132 al. 1 let. b CPP).