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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003222-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 132 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 avril 2014 par B.D.________ contre
l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 14
avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE13.003222-XCR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale contre B.D.________ pour lésions corporelles simples
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qualifiées, voies de fait, injure et tentative de contrainte. Les faits qui lui
sont reprochés sont les suivants.
Le 5 février 2013, au domicile conjugal, B.D.________ et son
épouse I.D.________ se sont disputés au sujet d'une boîte dont celle-ci se
serait emparée. Dans des circonstances qui n'ont pas été clairement
établies, B.D.________ s'en serait pris physiquement à son épouse et
l'aurait en outre menacée de mort si elle ne lui rendait pas la boîte en
question. Enfin, il aurait tenté de l'empêcher de faire appel aux forces de
l'ordre en lui arrachant des mains téléphones fixe et portable.
Par courrier du 11 février 2013 (P. 4), I.D.________ a déposé
plainte pénale pour les faits du 5 février 2013 et a produit un certificat
médical à l'appui de ses allégations.
Le 24 février 2013, au domicile conjugal, B.D.________ et son
épouse I.D.________ se sont à nouveau disputés. B.D.________ aurait injurié
celle-ci en lui disant qu'elle était "une pute" et qu'elle travaillait à la rue de
Genève. Il aurait ensuite fouillé le contenu de son téléphone cellulaire et
de son sac à main, où il aurait trouvé une somme d'argent qu'elle gardait
cachée. Il aurait lancé l'argent en direction de son épouse en disant qu'il
s'agissait d'argent obtenu au noir et relevant d'une activité de prostitution.
La dispute se serait envenimée et B.D.________ s'en serait pris
physiquement à son épouse.
Le 26 février 2013, B.D.________ aurait à nouveau insulté son
épouse en la traitant de "sale pute".
Par courrier du 28 février 2013 (P. 7), I.D.________ a déposé
plainte pénale pour les faits des 24 et 26 février 2013 (P. 7) et a produit un
certificat médical à l'appui de ses allégations.
b) Par ordonnance du 21 janvier 2014, à la requête
d'I.D.________, le ministère public a octroyé à cette dernière l'assistance
judiciaire gratuite complète. A l'appui de sa décision, il a en bref retenu
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que le concours d'un mandataire professionnel était en l'espèce
objectivement et subjectivement nécessaire à la partie plaignante et que
le prévenu était lui-même assisté d'un mandataire professionnel.
B.Par courrier du 28 mars 2014, B.D.________ a requis que son
mandataire soit désigné comme défenseur d'office (P. 43/1).
Par ordonnance du 14 avril 2014, le ministère public a rejeté la
requête de désignation d'un défenseur d'office formée par B.D.________ (I)
et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 24 avril 2014, B.D.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu principalement à ce que l'ordonnance attaquée
soit réformée en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur
d'office soit admise, son conseil étant désigné en cette qualité.
Subsidiairement, il a conclu à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée
et la cause renvoyée au ministère public pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par courrier du 12 mai 2014, le ministère public a informé la
cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.A l'appui de son ordonnance, le ministère public a retenu que,
sur le principe, la cause ne présentait pas de difficultés telles que
l'assistance d'un mandataire professionnel serait nécessaire. Il a renoncé à
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examiner la question de l'indigence du recourant. Celui-ci soutient que les
conditions de la désignation d’un défenseur d'office seraient remplies.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire, dont les hypothèses
ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux
conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit
être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle
assistance.
Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état
de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire
présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans
l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances
concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de
son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui
paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,
notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir
(TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
2.2En l'espèce, il est vrai que l'assistance d'un avocat ne serait
pas nécessaire si l'appréciation des difficultés de la cause se limitait aux
caractéristiques objectives des épisodes délictueux. Toutefois, plusieurs
éléments militent en faveur de la désignation d'un défenseur d'office. De
façon générale, en dépit de la relative simplicité des faits, le déroulement
de l'enquête jusqu'à ce jour a conduit l'affaire à prendre une ampleur
certaine. En outre, la partie plaignante a pour sa part été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire gratuite et s'est vu désigner un conseil juridique
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gratuit. Enfin, le ministère public a d'ores et déjà annoncé qu'il entendait
engager l'accusation devant le Tribunal de police. Pris ensemble, ces
éléments conduisent à reconnaître, sur le principe, la légitimité de
l'assistance d'un avocat.
2.3Il reste toutefois à déterminer si le recourant est indigent au
sens de la loi. Sur ce point, force est de constater qu'en l'état, le dossier
est lacunaire puisque si le recourant a produit divers actes de procédure
et pièces y relatives qu'il a présentés au juge civil en vue de la fixation de
la contribution d'entretien qu'il doit en faveur des siens (P. 43/2-3), il a
toutefois omis de produire les décisions rendues sur ce point. En
particulier, il n'a pas produit la motivation de l'arrêt rendu par le Juge
délégué de la Cour d'appel civile le 13 novembre 2013 (cf. P. 40), arrêt qui
fait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal fédéral à la suite
d'un recours interjeté par B.D.________ (P. 43/1 et P. 43/3, deuxième
pièce). La cour de céans ne peut dès lors déterminer si, comme le
recourant le prétend, la situation financière de ce dernier s'est
véritablement à ce point dégradée par rapport aux années précédentes
(cf. p. ex. P. 43/2/27) qu'il se trouverait désormais dans une situation
d'indigence.
La nécessité de l'assistance d'un avocat étant admise, il
appartiendra au ministère public de procéder à l'instruction spécifique de
la question de la situation financière du recourant.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. L’ordonnance
attaquée sera annulée et le dossier sera renvoyé au ministère public pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
Dans la mesure où le conseil du recourant, avocat de choix en
l'état de la procédure, n'a pas demandé à être désigné comme défenseur
d'office de B.D.________ pour la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui
allouer une indemnité (CREP 25 mai 2012/288; CREP 3 février 2012/30;
CREP 16 novembre 2011/515).
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S'agissant des dépens réclamés par le recourant, qui obtient
gain de cause dans cette procédure de recours, il appartiendra le cas
échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que
les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient
alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art.
429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP
22 août 2012/568 et la référence citée).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 avril 2014 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La
Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Florian Chaudet, avocat (pour B.D.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1