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TRIBUNAL CANTONAL
706
PE13.003132-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 12 CP ; 318 et 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2014 par
A.Y., B.Y. et X.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 21 juillet 2014 par le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
n° PE13.003132-EMM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 12 février 2013, les héritiers d’C.Y., soit
A.Y., B.Y.________ et X., ont déposé plainte pénale contre
H., directeur de l’EMS Z., à [...], ainsi que contre le Dr
P. et L.________, infirmière-cheffe de cet EMS, pour homicide par
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négligence, lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et
omission de prêter secours.
A l’appui de leur plainte, ils exposaient en substance les faits
suivants,
Leur mère, C.Y., résidait depuis 2009 en EMS et depuis
le
14 juillet 2010 à l’EMS Z., [...].
Le 17 novembre 2012, B.Y.________ a rendu visite à sa mère.
Elle l’a trouvée alitée et elle n’est pas parvenue à la réveiller. Elle a donc
fait appel au service des soins de l’EMS. L’aide-soignante qui l’a rejointe
dans la chambre, V., aurait affirmé qu’C.Y. était fatiguée et
probablement souffrante. Elle aurait indiqué que le Dr P.________ avait été
prévenu et qu’il avait prescrit du Dafalgan par téléphone. Face à
l’insistance de B.Y., l’aide-soignante aurait fini par admettre qu’il y
avait eu une « bousculade » dans l’ascenseur le mercredi 14 ou le jeudi 15
novembre 2012, lors de laquelle C.Y. aurait été heurtée par une
chaise roulante et aurait perdu l’équilibre, mais qu’il y aurait eu plus de
peur que de mal puisque la patiente serait tombée dans les bras d’une
infirmière. Interrogée par B.Y., l’aide-soignante aurait ajouté
qu’aucune radio n’avait été effectuée et que la pensionnaire avait été
levée à plusieurs reprises pour aller aux toilettes et à la douche. Elle aurait
ajouté que le lendemain de l’accident, le lit d’C.Y. était mouillé par
de l’urine et que la patiente présentait un état subfébrile. Inquiétée par
l’état de santé alarmant de sa mère, B.Y.________ aurait finalement réussi
à la réveiller et celle-ci aurait pleuré et crié de douleur en expliquant
qu’elle avait très mal à sa hanche droite. B.Y.________ aurait donc indiqué à
l’aide-soignante qu’il était impératif d’informer le Dr P.________ de la
situation et qu’une radiographie devait être effectuée dans les plus brefs
délais.
Le lendemain, soit le dimanche 18 novembre 2012,
B.Y.________ aurait été contactée sur son téléphone portable par le Dr
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P.________ qui l’aurait informée que sa mère avait probablement une
hanche cassée et qu’il souhaitait faire une radiographie. Il lui aurait
indiqué qu’une ambulance était en route pour organiser son transport à
l’hôpital de [...]. La fille de la patiente se serait alors immédiatement
rendue à l’EMS. Comme personne ne se trouvait dans la chambre de la
patiente à l’arrivée des ambulanciers, B.Y.________ aurait sollicité
l’intervention de l’aide-soignante qu’elle avait rencontrée la veille, laquelle
les aurait rejoints dans la chambre. L’aide-soignante aurait alors été
incapable de donner les informations requises par les ambulanciers avant
la prise en charge de la patiente et ce malgré le fait qu’elle était allée
chercher son dossier médical. Finalement les ambulanciers auraient
décidé de partir pour l’hôpital, prenant avec eux les quelques documents
remis par l’aide-soignante.
A l’hôpital de [...], C.Y.________ a été prise en charge par le Dr
G.________ et a subi une opération de la hanche.
Le lundi 19 novembre 2012, au matin, le Dr [...], médecin-
assistant, aurait informé les plaignants que leur mère souffrait d’une
pneumonie et que son état était inquiétant.
C.Y.________ est décédée le 17 décembre 2012. Il n’y a pas eu
d’autopsie, ni d’expertise médicale et aucune cause certaine du décès n’a
pu être avancée par les médecins.
b) Ensuite de la plainte des héritiers d’C.Y., le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a
ouvert une instruction, au cours de laquelle il a procédé aux auditions de
différentes personnes impliquées dans la prise en charge d’C.Y., à
savoir le directeur de l’EMS, H., l’infirmière-cheffe, L., le
médecin de l’EMS, P., deux aides-soignantes, Q. et
V., une infirmière, J., et le médecin chef du Centre de
traitement et de réadaptation des Hôpitaux Riviera et Chablais, D..
Le Procureur a également séquestré le dossier administratif original
concernant C.Y., les imprimés des éléments du dossier informatisé
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de la résidente (DIR) et deux rapports détaillés faits par des professionnels
présents à l’EMS les 16, 17 et
18 novembre 2012.
c) Dans le délai de prochaine clôture, par courrier du 15
janvier 2014, le conseil commun des plaignants a notamment requis
l’audition du Dr G.________ – afin qu’il fasse part de ses suppositions sur les
causes exactes de la fracture et sur les conséquences des manipulations
de la patiente à la suite de cette fracture –, l’audition de W.________ – qui
aurait été présente lors d’une partie des faits, en particulier le 18
novembre 2012 lors de la visite du Dr P.________ –, l’audition d’une autre
aide-soignante, prénommée [...] – qui travaillait également à l’EMS et
aurait été informée de l’affaire –, leur propre audition, ainsi que la
production de l’entier du dossier médical de la défunte, puisque, selon les
dires du Dr P., plusieurs éléments ne figureraient pas dans le
dossier administratif séquestré.
B.Par ordonnance du 21 juillet 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale ouverte d’office et sur
plainte d’A.Y., B.Y.________ et de X.________ ensuite du décès
d’C.Y., née le [...] 1927.
Dans le cadre de cette ordonnance, le Procureur a également
rejeté les réquisitions de preuves des plaignants, considérant que le
dossier était suffisamment instruit.
C.Par acte du 4 août 2014, les plaignants ont recouru contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il complète
l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Subsidiairement, ils ont conclu à ce que H., J.________ et L.________
soient mis en accusation pour homicide par négligence, lésions corporelles
par négligence, exposition et omission de prêter secours. A titre de
réquisition de preuves, ils ont sollicité les auditions du Dr [...], de
W.________ ainsi que leurs propres auditions. Ils ont également requis la
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production de l’entier du dossier médical de la défunte en main de l’EMS
Z.________ et la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé
dans le délai légal par les plaignants et héritiers de la défunte qui ont
qualité pour recourir (JT 2014 III 30), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 318 al. 2 CPP, au stade de la clôture de
l’instruction, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et
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renverra la cause au Ministère public (CREP 5 juin 2013/490 ; Cornu, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP; TF 1B_17/2013 du 12 février 2013
c. 1.2; CREP 6 février 2013/236 c. 2a et b).
2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc
lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant
à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois
être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne
figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art.
324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24
novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire
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même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV
86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
2.3Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle.
S’agissant en particulier de l’homicide par négligence, la
jurisprudence a précisé qu’il fallait que l’auteur ait, d’une part, violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas
déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ;
ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus précisément quels étaient les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et prévenir les accidents. A
défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des
règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues (en matière médicale, cf. ATF
130 IV 7 c. 3.3). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être
déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a
été violée (ATF 135 IV 56 c. 2.1; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 117 CP et les références citées).
Le contenu concret et l'étendue du devoir de diligence
s'apprécient au regard des aptitudes et des connaissances de l'individu
concerné, selon sa situation personnelle, son âge et son expérience (ATF
135 IV 56, c. 2.1 ; ATF 133 IV 158 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 117
CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
3
ème
éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 117 CP). Enfin, s'il y a eu violation
des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à
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faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses
circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort
blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 ; ATF 122 IV 17 c. 2.b ; Dubuis et alii,
op. cit., n. 29 ad
art. 117 CP ; Corboz, op. cit., nn. 11 ss ad art. 117 CP).
En matière médicale, pour déterminer l’étendue de la
prudence requise, il faut partir du devoir général qu’a le médecin
d’exercer l’art de la guérison selon les principes reconnus de la science
médicale et de l’humanité, de tout entreprendre pour guérir son patient et
d’éviter tout ce qui pourrait lui porter préjudice. Les exigences que le
devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du
cas d’espèce, notamment du genre d’intervention ou de traitement, des
risques qui y sont liés, du pouvoir d’appréciation laissé au médecin, des
moyens à disposition et de l’urgence de l’acte médical (ATF 130 IV 7 c.
3.3; CREP 2 avril 2013/181).
2.4En l’espèce, l’instruction a permis d’établir que le 15 novembre
2012 – cette date devant probablement être préférée à celle du 14
novembre 2012 parfois articulée, dès lors que le dossier informatisé de la
résidente (DIR) mentionne qu’C.Y.________ a eu du plaisir à danser à
l’anniversaire qui a eu lieu l’après-midi du 15 novembre 2012 –, la
prénommée, alors résidente à I’EMS Z.________ à [...] et âgée de 85 ans, a
subi un choc en sortant de l’ascenseur. Les versions des personnes
présentes ce jour-là, soit Q.________ (PV aud. 4) et J.________ (PV aud. 5),
sont lacunaires et contradictoires sur le déroulement exact de cet
évènement. Néanmoins, il ressort des déclarations des deux femmes
qu’après le « choc » – lors duquel seule Q.________ était présente –,
C.Y.________ a été déplacée par les deux femmes dans une chaise roulante
jusqu’à sa chambre. Ni Q., ni J. n’ont toutefois pu expliquer
les raisons qui auraient dicté la nécessité d’utiliser une chaise roulante,
puisque, selon Q., la résidente pouvait marcher et que, selon
J., la chaise roulante avait été apportée à la demande de
Q.________. Il existe ensuite également des doutes au sujet des
informations qui auraient alors été données à l’ensemble du personnel
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soignant et en particulier à l’infirmière-cheffe, L.. En effet,
J. a affirmé avoir informé L.________ durant le rapport le soir même
de cette « bousculade » dans l’ascenseur (PV aud. 5, page 2), ce que
l’infirmière-cheffe conteste (PV aud. 2, lignes 45-47).
La prise en charge de la patiente durant les deux jours qui ont
suivi l’incident est également confuse. Il apparaît que le lendemain de
l’accident, soit le vendredi 16 novembre 2012, la patiente présentait au
réveil un état subfébrile et que ses draps étaient mouillés. Selon
V., C.Y. se plaignait de douleurs généralisées. Elle aurait
néanmoins été levée pour sa toilette. Lors de son audition, V.________ a
toutefois fait part des difficultés d’C.Y.________ à se mobiliser pour cette
manœuvre (PV aud. 7, lignes 45-51). Le rapport journalier mentionne
d’ailleurs ce qui suit : « difficultés à se tenir debout, semble avoir mal à la
jambe D[roite] ». Informée de l’état de santé d’C.Y.________ vers 09h00,
l’infirmière de service, J., aurait relaté ces douleurs au Directeur,
qui, selon les déclarations de l’infirmière, serait le seul habilité à prendre
la décision d’appeler le médecin. J. aurait alors également
mentionné « la bousculade » de la veille, mais le directeur lui aurait
conseillé de donner du Dafalgan à la patiente et d’appliquer une
pommade, ajoutant qu’il n’y avait pas lieu d’appeler le médecin (PV aud.
5, lignes 87-91). Finalement, le médecin, le Dr P., aurait été
informé de l’état de santé d’C.Y. le 16 novembre 2012 en début
d’après-midi, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec J.________
concernant un autre résident (PV aud. 3, lignes 40-46). Dans le cadre de
son audition, le médecin a précisé qu’à aucun moment on ne lui avait
parlé d’une « bousculade » intervenue le jour précédent ou de
manifestation de douleurs de la part de la patiente (PV aud. 2, lignes 79-
80, 188-191, et 228-229). Un test urinaire et un antibiotique (ciprofloxin)
ont été respectivement demandés et prescrits téléphoniquement. En fin
d’après-midi, les résultats – négatifs – du test urinaire ont été transmis au
médecin. Au vu de ces informations et dès lors que la patiente
« toussotait » et que ce toussotement était associé à des sécrétions, le
médecin aurait prescrit un nouvel antibiotique, considérant, toujours selon
ce qui lui aurait été relaté par téléphone, qu’il devait s’agir d’une
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bronchite. Il aurait donc prescrit un traitement antibiotique (tavanic) et il
aurait demandé à être informé en cas d’absence d’amélioration ou
d’aggravation de l’état clinique de la patiente (PV aud. 3, lignes 63-68).
Le samedi 17 novembre 2012, B.Y.________ a rendu visite à sa
mère. Selon les termes de la plainte, elle aurait trouvé sa mère alitée et
aurait eu du mal à la réveiller. Une fois consciente, C.Y.________ se serait
plainte de vives douleurs à la hanche droite. V.________ aurait alors parlé à
B.Y.________ de la bousculade, mais le médecin n’aurait pas été alerté ce
jour-là, car la patiente était « tranquille » (PV aud. 7, lignes 122-126).
Le 18 novembre 2012 au réveil, C.Y.________ aurait à nouveau
fait état de vives douleurs à l’aide-soignante présente, V., mais
cette fois-ci de manière plus intense que le vendredi (PV aud. 7, lignes
133-134). V. en aurait immédiatement informé l’infirmière de
service, W., laquelle aurait appelé le médecin en lui indiquant qu’il
y avait des suspicions de fracture du col du fémur (PV aud. 7, lignes 130-
133). Selon le médecin, c’est à cette occasion qu’il aurait été, pour la
première fois, informé d’un choc. Il aurait alors décidé de se rendre
immédiatement auprès de la patiente. Les versions divergent ensuite
s’agissant du déroulement de la consultation du médecin. V. a
indiqué qu’à son arrivée, le médecin avait posé un diagnostic de foyer
pulmonaire gauche infecté, mais qu’il avait dit qu’il n’y avait pas de
fracture ; il aurait demandé au personnel soignant présent de lever la
patiente, ce qui se serait révélé très pénible car C.Y.________ n’arrivait pas
à poser sa jambe par terre (PV aud. 7, lignes 163-167). Le médecin a
quant à lui contesté avoir demandé à la patiente de se lever (PV aud. 3,
lignes 202-204), dès lors qu’il avait établi le diagnostic de fracture par
palpation. Il aurait ensuite contacté l’Hôpital [...] et demandé de ne plus
mobiliser la patiente jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. C’est à ce
moment également qu’il aurait contacté la famille d’C.Y..
C.Y. est décédée le 17 décembre 2012. Selon les
déclarations du Dr D.________, médecin chef du Centre de traitement et de
réadaptation des Hôpitaux Riviera et Chablais, le décès serait dû à
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plusieurs causes. Il a notamment relevé qu’il y avait un premier facteur
prédisposant sous la forme d’une démence probable d’Alzheimer très
avancée. Il a ensuite déclaré qu’il y avait eu une fracture de la hanche,
probablement de nature ostéoporotique, provoquée par un traumatisme
mineur. A cet égard, il a précisé que la fracture de la hanche était
extrêmement grave pour une personne fragilisée et institutionnalisée avec
une mortalité à une année extrêmement élevée. Il a ajouté qu’il y avait eu
une autre complication sous la forme d’une pneumonie, soit une infection
du poumon, et qu’enfin, l’état confusionnel aigu de la patiente –
probablement provoqué par la narcose – représentait également une
complication. Selon ses déclarations, il y aurait effectivement eu un retard
de diagnostic, mais si ce retard avait probablement affaibli C.Y.,
cela n’avait pas eu d’influence sur le pronostic vital de la patiente. Il a
ajouté que cela arrivait souvent avec des personnes qui avaient des
problèmes cognitifs qui les empêchaient de s’exprimer. Pour le surplus, il a
indiqué que la patiente avait été prise en charge avec sérieux, notamment
s’agissant de la bronchite (PV aud. 6).
2.5A ce stade de l’instruction, les déclarations des personnes
entendues sont notamment contradictoires sur le point de savoir à quel
moment la patiente a été examinée par le médecin, depuis quand
l’éventualité d’une fracture a été envisagée, quels éléments ont été
communiqués au médecin par téléphone le 16 novembre 2012, quel
diagnostic a été posé par le médecin avant le transfert de la patiente à
l’hôpital, combien de fois et pour quelles raisons la patiente a été levée
entre le 16 et le 18 novembre 2012 et pour quelles raisons la famille n’a
pas été informée de l’état de la résidente. Si les déclarations du Dr
D. tendent à indiquer que le retard de diagnostic n’aurait pas eu
d’influence sur le pronostic vital de la patiente, ces considérations ne
constituent pas un avis d’expert. Elles doivent dès lors être mises en
relation avec celles du Dr P.________, qui a quant à lui indiqué qu’il ne
saurait se prononcer sur l’influence du manquement au niveau des soins
sur le pronostic vital, tout en précisant qu’une meilleure prise en charge
aurait à tout le moins permis de diminuer les souffrances de la patiente
(PV aud. 3, lignes 248-249). Au surplus, il ressort de l’audition du Dr
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P.________ et d’un courrier de son avocat du 24 octobre 2013 que le
dossier médical d’C.Y.________ qui figure au dossier pénal est incomplet,
puisqu’il ne comprend en particulier pas les notes manuscrites du
médecin, ni les documents relatifs à des examens ordonnés – par lui ou
par d’autres médecins –, notamment diverses feuilles d’analyses ou des
rapports de radiologie (cf. PV aud. 3 et P. 20).
Au vu de ces éléments, la production du dossier médical
complet apparaît un préalable nécessaire pour déterminer si la prise en
charge de la patiente quelque temps avant son décès a été faite de
manière adéquate et si – pour le cas où des retards dans la prise en
charge devaient être mis en évidence – des mesures immédiates auraient
permis d’éviter le décès.Au surplus, l’audition de B.Y.________, qui a
vu sa mère le samedi 17 novembre 2012 et qui était présente à l’arrivée
des ambulanciers le 18 novembre 2012, apparaît nécessaire pour
déterminer l’état de la patiente le samedi ainsi que la manière dont elle
était capable de verbaliser la douleur. Enfin, faute d’autopsie, une
expertise médicale pourrait se justifier afin d’élucider l’état de santé de la
défunte avant son arrivée à l’hôpital et les causes du décès, en vue
d’établir ensuite les responsabilités de l’infirmière – à laquelle il
appartenait de relayer l’information de manière complète –, de l’infirmière
cheffe et surtout du directeur, lequel semble avoir minimisé la situation en
ne sollicitant pas la visite immédiate du médecin.
En définitive, il n’apparaît pas exclu, en l’état du dossier, que
la responsabilité pénale de certains membres du corps soignant puisse
être engagée. L’instruction devra donc être complétée, notamment en
donnant suite aux réquisitions des plaignants.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l'ordonnance de classement du 21 juillet 2014 annulée. Le dossier de la
cause sera renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, pour complément d’instruction au sens des
considérants.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 21 juillet 2014 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour complément
d’instruction au sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois
cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Charlotte Iselin, avocate (pour A.Y., B.Y. et
X.________)
-Ministère public central,
-
14 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :