351
TRIBUNAL CANTONAL
104
PE13.002886-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP; 27 LVCPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 février 2013
par X.________ contre l'ordonnance rendue le 12 février 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.002886-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 9 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale pour vol,
tentative de vol et tentative de violation de domicile contre X.________,
appréhendé et entendu par le procureur le même jour.
-
2 -
Le 10 février 2013, le procureur a adressé au Tribunal des
mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire du
prévenu, en raison du risque de fuite et du risque de collusion.
Par ordonnance du 12 février 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ et a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu'au 9 avril 2013.
Le 19 février 2013, X.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais
et dépens à l'annulation de celle-ci et à sa libération immédiate. A titre
subsidiaire, il a demandé que la durée maximale de la détention provisoire
soit ramenée à deux semaines.
Par acte du 21 février 2013, l'intéressé a renouvelé les
conclusions prises dans son recours et les a complétées en ce sens que
"les violations aux art. 3 et 6 CEDH, 27 LVCPP, et 12, 14, 15 et 17 LEDJ
sont constatées". Il a également précisé avoir requis sa libération
immédiate.
Un délai au 28 février 2013 a été imparti au Ministère public et
au Tribunal des mesures de contrainte pour se déterminer (art. 390 al. 2
CPP).
Le 26 février 2013, le procureur a conclu au rejet du recours
interjeté par X.________. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas
déterminé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
-
3 -
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable, de même que l'écriture du 21 février 2013, déposée dans le
délai de l'art. 396 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir, le 11 janvier
2013, dérobé le téléphone portable de [...], dans un bar de Berne (P. 18).
Le 7 février 2013, dans un train arrêté en gare de Lausanne, il aurait
dérobé une sacoche contenant notamment un ordinateur portable, une clé
USB, un téléphone portable, une carte d'identité au nom de la lésée, ainsi
qu'une carte American Express et des espèces. Le 8 février 2013, à
Genève, il aurait subtilisé un sac à main. Le 9 février 2013, à Lausanne, il
aurait arraché à [...] son sac à main qui contenait un passeport, un
abonnement demi-tarif des CFF et un appareil photo. Le même jour, il
aurait tenté, avec son coprévenu C.________, de s'introduire dans le logis
de [...], à [...]. Mis en fuite par le lésé, les deux hommes ont été interpellés
par la police.
Malgré les dénégations du recourant, il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes contre lui, au vu des éléments
figurant au dossier. La fouille des suspects a en effet amené la découverte
d'objets provenant des vols commis entre le 7 et le 9 février 2013.
-
4 -
b) L'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
En l'espèce, le recourant, né en 1994 en Algérie, d'où il est
originaire, est arrivé en Suisse environ un mois avant son interpellation et
depuis lors séjourne dans un foyer pour requérants d'asile à Genève.
Célibataire et sans profession, il ne présente aucune attache avec la
Suisse. Lors de son interrogatoire par la police le 9 février 2013, il a
d'ailleurs exprimé le vœu de rentrer dans son pays, ce qui contredit ses
déclarations lors de l'audition d'arrestation du même jour. Dans ces
conditions, il est à craindre que l'intéressé, s'il est remis en liberté, ne
cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en prenant la
fuite ou en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite est bien
réel et, partant, fait obstacle à l'élargissement du recourant.
c) Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire également en raison du risque de collusion.
D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé
par des faits concrets et précis ; la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce
contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du
prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la
manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation,
sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses
-
5 -
liens personnels avec les personnes qui le chargent ; l’importance et le
caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être
altérés doit également être prise en considération, de même que la
gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF
132 I 21 c. 3.2.1, et les références citées).
En l'espèce, l'instruction pénale vient de commencer et le
prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés. Des investigations sont
actuellement en cours. Il y aura lieu de réinterroger le recourant, voire de
le confronter à son coprévenu, d'analyser leurs traces (ADN, empreintes
palmaires ou de souliers) afin de déterminer s'ils peuvent être mis en
cause pour d'autres cas. Il s'agira encore de contrôler les objets suspects
trouvés en leur possession, pour établir leur éventuelle provenance
délictueuse. La mise en liberté du recourant serait de nature à
compromettre le résultat de ces mesures d'instruction. En conséquence,
les besoins de l'instruction justifient le maintien du recourant en détention
provisoire.
d) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts
en présence est respecté, compte tenu de la durée de la détention subie
par le recourant et de la nature des faits qui lui sont imputés (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1).
3.Le recourant se plaint encore de ses conditions de détention. A
ses dires, celles-ci violent les art. 3 CEDH et 27 LVCPP (Loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale; RSV 312.01) ainsi que
diverses dispositions de la LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la
détention avant jugement; RSV 312.07).
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive
d'une violation d'une garantie constitutionnelles a entaché la procédure
relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par
une décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il
doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la
-
6 -
mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les
agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale
(ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions
constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou
traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en
matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2, concrétisés par les Règles
pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe (Recommandations Rec (2006)2). En matière de
procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité.
L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés
à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives
de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention et pose le
principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les
cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art.
27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation
provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie
ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en
détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le
procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement
de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ fixent de manière précise
les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec
le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et
l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant
jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes
qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant
jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le
régime carcéral applicable à ces personnes.
b) En l'espèce, le recourant a été détenu du 9 au 26 février
2012 dans une cellule de la zone carcérale du Centre de la Blécherette,
séjour interrompu par une hospitalisation au CHUV les 15 et 16 février
-
7 -
2013 à la suite d'une crise d'épilepsie. Il allègue qu'un lit et un WC
composent tout le mobilier de sa cellule, de 2 mètres 50 sur 2 mètres. Il
affirme qu'il est surveillé jour et nuit par une caméra dont les gardiens lui
auraient dit qu'elle fonctionnait. Il ne pourrait pas allumer et éteindre sa
lumière, qui serait réglée par les gardiens et ne s'éteindrait jamais. On lui
aurait refusé de lui remettre ses lunettes d'optique. Il ne pourrait sortir
que deux fois par jours quelques minutes dans une "cage" à l'arrière du
parking couvert de la police. Il manquerait donc d'air et de mouvement, et
serait privé des activités physiques, récréatives ou de formation prévues
par l'art. 15 LEDJ. L'assistance médicale insuffisante aurait déterminé la
crise d'épilepsie qui l'a conduit à l'hôpital le 15 février 2013. Il ne
disposerait d'aucune assistance sociale et spirituelle. Il n'aurait pas pu,
malgré ses demandes, communiquer avec sa famille, et n'aurait ni radio ni
télévision.
c) Ces affirmations rendent à tout le moins crédible l'existence
d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires précitées.
Il appartient dès lors à l'autorité saisie de la demande de mise
en détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des
conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP
qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans
ces circonstances, il incombe à cette autorité d'élucider les faits et de
constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le
simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48
heures n'est à cet égard pas suffisant. En outre, une telle constatation ne
saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est
qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences
d'une telle constatation (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 4.2; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).
-
8 -
Le Tribunal des mesures de contrainte, mieux à même que la
cour de céans d'examiner les griefs invoqués, est invité à y procéder et à
constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé (cf.
CREP 20 février 2013/79; CREP 15 février 2013/53).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. L'ordonnance du 12 février 2013 sera maintenue en
tant qu'elle ordonne la détention provisoire de X.________ jusqu'au 9 avril