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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002329-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 18 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 janvier
2017 par B.________ à l'encontre de Z., Procureure du Ministère
public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE13.002329-
HRP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 décembre 2012, B. a porté plainte contre la
Dresse [...], le Dr [...] et le Dr [...], pour lésions corporelles graves, en
relation avec une mastectomie bilatérale sous-cutatée, avec pose
d’expandeurs sous-pectoraux bilatéraux avec valve, pratiquée par,
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respectivement sous la responsabilité de ces praticiens, le 22 mars 2007 à
la Clinique [...] (P. 4).
Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division
affaires spéciales (auparavant division affaires spéciales, contrôle et
mineurs), a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour lésions
corporelles graves.
b) Par ordonnance du 16 juillet 2015, le Ministère public
central a notamment ordonné le classement de l’instruction pénale
ouverte contre inconnu (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge
de l’Etat (II).
c) Statuant sur recours de la plaignante, la Chambre des
recours pénale a, par arrêt du 26 octobre 2015 (n° 683), admis le recours
(I), annulé l’ordonnance du 16 juillet 2015 (II) et renvoyé le dossier de la
cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants
(III). La Cour a considéré que c’était à tort que le Ministère public avait
classé la procédure et qu’il se justifiait de l'enjoindre de compléter son
enquête, notamment en ordonnant une expertise médicale et en
procédant à des investigations sur la nature des instructions médicales
données à la recourante, sur l'étendue réelle de sa compréhension de son
état de santé et sur le processus ayant conduit à son consentement en
relation avec la mastectomie bilatérale du 22 mars 2007.
B.Par avis de prochaine clôture du 1
er
mars 2016, la Procureure a
informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de
classement pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions
corporelles graves par négligence, l’instruction apparaissant complète.
Le 11 mars 2016, la plaignante, se référant à l’arrêt
susmentionné de la Cour de céans, a demandé une expertise médicale
« sur la question de l’information, du consentement libre et éclairé ainsi
que de l’opportunité d’une mastectomie bilatérale sous-cutatée dans le
cas d’espèce » (P. 42).
-
3 -
Relancée par la plaignante le 15 août 2016 (P. 43), la
Procureure a, le 1
er
septembre 2016, informé les parties qu’une décision
était en cours de rédaction et leur serait notifiée d’ici la fin du mois en
cours (P. 44).
C.Par acte adressé au Ministère public le 5 janvier 2017,
B., représentée par son conseil de choix, a demandé la récusation
de la Procureure Z..
Dans ses déterminations du 10 janvier 2017, transmises avec
la requête, la Procureure a conclu au rejet de la demande.
E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
dirigée contre la Procureure Z.________ (art. 13 LVCPP [loi cantonale du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
2.
2.1
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2.1.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV
142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence
citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1). D'une manière générale, un magistrat ne peut
pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il
s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait
tranché en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 et les
références citées; plus récemment TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016
consid. 4.1).
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Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF
116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259
consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas
prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22
mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia
135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
2.1.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la
récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il
y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie
qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et
laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58
CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande
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6 -
de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais
considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est
tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP; TF
1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3; cf. également JdT 2015 III
113).
2.2La requérante fait d’abord grief à la Procureure de persister,
en dépit de l’arrêt de la Chambre de céans du 26 octobre 2015, à classer
la procédure sans même l’avoir instruite de manière complète. Elle lui
reproche ensuite de ne pas avoir mis en œuvre l’expertise requise
notamment par son procédé du 11 mars 2016. Pour sa part, la Procureure
relève que le retard apporté, en raison d’une surcharge de travail, à la
rédaction de la nouvelle ordonnance de classement annoncée ne saurait
constituer un motif de récusation, une décision défavorable à une partie
n’emportant pas prévention. La magistrate a en outre relevé que les
motifs invoqués avaient été soulevés tardivement, dès lors que la
requérante n’avait présenté aucune demande de récusation à réception
de l’avis de prochaine clôture du 1
er
mars 2016, ni même à la suite de
l’écriture adressée aux parties le 1
er
septembre 2016.
2.3Dans la mesure où elle excipe d’un retard à statuer, la
requérante se trompe de voie de droit. En effet, si elle entendait se
plaindre du délai écoulé, d’ailleurs admis par la procureure, il lui
appartenait de recourir pour déni de justice ou retard injustifié selon les
art. 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. En
effet, son procédé du 5 janvier 2017 ne tend expressément qu’à la
récusation de la procureure.
Pour ce qui est de la demande de récusation elle-même, elle
est postérieure de plusieurs mois à l’avis de prochaine clôture du 1
er
mars
2016 et même à l’écriture de la procureure du 1
er
septembre 2016.
Partant, elle est manifestement tardive au regard de l’art. 58 al. 1 CPP (cf.
consid. 2.1.2 ci-dessus). Enfin, la partie n’invoque aucun empêchement
majeur.
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7 -
2.4Par surabondance, la Cour relève que, même si elle avait été
déposée en temps utile, la demande de récusation n’en aurait pas moins
dû être rejetée.
En effet, on ne saurait déduire le moindre motif de prévention,
s’agissant même d’une apparence de prévention, du fait que la procureure
a fait part de son intention de rendre une nouvelle ordonnance de
classement, en renonçant à procéder à de plus amples mesures
d’instruction, s’agissant notamment d’une expertise. En effet, comme déjà
relevé, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie
ou un refus d'administrer une preuve (cf. consid. 2.1.1 ci-dessus). Au
surplus, la procureure a expressément précisé que l’ordonnance de
classement à intervenir explicitera les raisons pour lesquelles aucune
expertise médicale n’a été ordonnée. Cette décision sera sujette à
recours, de sorte que la plaignante pourra alors faire valoir ses moyens
quant au sort de l’action pénale, s’agissant en particulier de la portée de
l’arrêt du 26 octobre 2015 de la Chambre des recours pénale. C’est donc
en vain que la requérante se prévaut de cet arrêt à l’appui de sa demande
de récusation. Pour le surplus, on ne discerne pas, de manière générale,
d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées de la procureure qui,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pourraient
fonder une suspicion de partialité.
Aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est
dès lors réalisé en l'espèce.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 5 janvier
2017 par B.________ contre la Procureure Z.________ doit être rejetée dans
la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 5 janvier 2017 par
B.________ à l’encontre de la Procureure Z.________ est rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de B..
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Nephtali, avocate (pour B.),
-Ministère public central;
et communiquée à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
9 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :