351
TRIBUNAL CANTONAL
899
PE13.002014-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2016 par
U., agissant par l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles, contre l'ordonnance de classement rendue le 31
octobre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales,
dans la cause n° PE13.002014-BUF, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) U., né le [...] 1938, habitait dans une maison érigée
sur le bien-fonds inscrit au Registre foncier sous n° 959 de la commune de
[...], sis ch. de [...], dont il était propriétaire. L’immeuble était franc
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d’hypothèque, mais grevé d’une cédule hypothécaire au porteur pour
30'000 francs. Sous réserve de cet immeuble, la fortune d’U.________ était
uniquement composée de biens mobiliers et ses revenus étaient limités à
une rente AVS partielle.
Par décision du 20 septembre 1990, la Justice de paix du
cercle de Vevey a institué une curatelle de conseil légal coopérant – au
sens de l'article 395 al. 1 aCC – en faveur d’U.. E. a été
désigné en qualité de conseil légal le 5 décembre 1994.
Le 19 octobre 2007, l'Office des poursuites de Vevey a procédé
à la saisie de l'immeuble appartenant à U.________ dans le cadre de
procédures introduites par deux créanciers de l'intéressé. L'un de ces
créanciers a alors saisi la Justice de paix du district de Vevey d'une
requête tendant à ce que le conseil légal du prénommé soit invité à
obtenir un prêt garanti par la cédule hypothécaire grevant l'immeuble de
son pupille afin de régler les dettes de ce dernier. Par lettre du
14 décembre 2007, le Juge de paix du district de Vevey a répondu que le
mandat de conseil légal confié à E.________ ne comprenait pas la gestion
du patrimoine d’U., lequel restait seul responsable de la gestion de
ses dettes. Relancée par une nouvelle requête du même créancier, la
Justice de paix du district de Vevey a rendu une décision, le 22 janvier
2008, par laquelle elle a renoncé à instituer une mesure de curatelle en
faveur d'U., tout en invitant le conseil légal E.________ « à prêter
son concours afin que le pupille puisse emprunter, le cas échéant, une
somme d'argent suffisante au règlement des dettes de celui-ci », une
autorisation d'emprunter lui étant d'ores et déjà accordée (P. 23/2). Faute
d'avoir obtenu le paiement de son dû, le créancier concerné a finalement
requis la vente de l'immeuble par acte du 29 mai 2008. La vente aux
enchères publiques a été fixée au 20 mars 2009, dans les locaux de
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey.
Le 20 mars 2009, U.________ et A.H.________ ont signé une
convention en vertu de laquelle le second prêtait au premier la somme de
12'000 fr. pour lui permettre d'éteindre toutes les poursuites en cours
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contre lui en capital, frais et intérêts. Portant intérêt à 4 % l'an, le prêt
devait être remboursé par mensualités de 150 fr., payables le 10 de
chaque mois à compter du 10 avril 2009. Il était garanti par la remise en
nantissement de la cédule hypothécaire au porteur de 30'000 fr. grevant
l'immeuble appartenant à U., lequel s'engageait d'ores et déjà à
confier un mandat de courtage exclusif à A.H. pour le cas où la
maison devrait être vendue. E.________ a ratifié cette convention en qualité
de conseil légal d’U..
Suite à la conclusion de la convention du 20 mars 2009, la
vente aux enchères de l'immeuble d'U. a été momentanément
évitée.
Le 31 mars 2009, A.H.________ et U.________ ont conclu un
second contrat de prêt portant sur une somme de 8'000 fr., qui venait
s'ajouter au prêt de 12'000 fr. précédemment consenti. Les mensualités
initialement prévues pour le remboursement étaient dès lors augmentées
à 250 fr., payables le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2009. Ce
prêt était lui aussi garanti par la cédule hypothécaire au porteur grevant
l'immeuble appartenant à U., qui s'engageait une nouvelle fois à
confier un mandat de courtage exclusif à A.H. en cas de vente de
la maison. La convention précisait cette fois qu'A.H.________ devrait, cas
échéant, percevoir 5% du prix de vente de l'immeuble. E.________ aurait
refusé de ratifier cette seconde convention, dont il affirme avoir été
informé alors que celle-ci avait déjà été signée par les parties (PV aud. 2,
ll. 66 ss).
Par décision du 14 mai 2012, la Justice de paix du district de
La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment levé la mesure de conseil légal
coopérant à forme de l'article 395 al. 1 aCC concernant U., relevé
et libéré E. de son mandat de conseil légal coopérant, ouvert une
enquête en interdiction civile à l'égard d'U.________ et nommé l'Office du
Tuteur général en qualité de tuteur provisoire de l'intéressé. Par décision
du 26 novembre 2012, la même autorité a prononcé une interdiction civile
et institué une tutelle au sens de l'article 369 aCC (convertie en curatelle
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de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013) en
faveur d’U., et nommé une assistante sociale de l'Office du Tuteur
général en qualité de tutrice, puis curatrice.
La vente d’une partie du mobilier d’U., à concurrence
de 17'500 fr., effectuée par sa tutrice au mois de décembre 2012, a
permis de désintéresser certains créanciers du plaignant et d’éviter la
réalisation de son immeuble.
b) Par acte du 28 janvier 2013, l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles (OCTP), agissant pour le compte d’U.________ et
sous la signature de la curatrice de celui-ci, a déposé plainte pénale pour
vol, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, usure et toute autre
infraction que l'enquête pourrait révéler. En substance, l'OCTP faisait
valoir que le contrat de prêt du 20 mars 2009, ratifié par E., avait
placé U. dans une situation extrêmement dangereuse pour ses
intérêts, puisque ce dernier n'avait d'autre fortune que sa maison. Il était
en outre reproché à E.________ de s'être approprié du matériel appartenant
à son pupille et de lui avoir facturé différents courriers de gestion courante
à un tarif disproportionné. Enfin, l’OCTP indiquait que plusieurs éléments
lui laissaient penser qu’A.H.________ avait profité de l’état de faiblesse
d’U.________ et qu’il n’était pas exclu que l’opération ait eu pour but
d’obtenir l’achat de la maison à un prix préférentiel.
Une enquête a été ouverte par le Ministère public, qui a
procédé aux auditions de la curatrice d’U., ainsi qu'à celles
d’E. et d’un témoin, Q.. Un avis de prochaine clôture
annonçant un classement de la procédure a été transmis aux parties le 14
octobre 2014. U. s’est déterminé par courriers des 28 novembre et
22 décembre 2014 ; il sollicitait notamment les auditions d’A.H.________ et
de B.H.________. Sans nouvelles de la part de l’autorité d’instruction, il l’a
relancée par courriers des 20 février, 29 avril et 5 juin 2015, avant de
dénoncer le cas au Procureur général. Interpellé par ce dernier, le
Procureur en charge de l’affaire a annoncé, par courrier du 12 juin 2015,
qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement. Le 12 novembre
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2015, le conseil du plaignant a interpellé le Ministère public, relevant
qu’aucune décision n’avait été rendue plus de cinq mois après le dernier
courrier annonçant qu’une ordonnance de classement serait rendue et
qu’aucun acte d’instruction n’avait été ordonné depuis. Répondant à un
courrier du Procureur général, le Procureur en charge de l’affaire a, par
courrier du 27 novembre 2015, invoqué une surcharge de travail tout en
indiquant que l’ordonnance de classement annoncée avait finalement pu
être notifiée aux parties la veille.
c) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Ministère public
central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre E.________ pour vol et gestion déloyale et
a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. En substance, le
Ministère public a retenu que le contrat de prêt du 20 mars 2009 s'était
avéré nécessaire pour éviter la réalisation forcée de l'immeuble
d'U.. Il a considéré que cette opération ne prêtait pas le flanc à la
critique, dès lors qu’E., qui revêtait la qualité de conseil légal
coopérant, ne pouvait agir par d'autres biais. Il a également estimé qu'il
n'était pas établi qu'E.________ se fût approprié du matériel appartenant à
son pupille ni qu'il l'eût incité à lui verser des honoraires pour la rédaction
de courriers de gestion courante.
Le 7 décembre 2015, U.________ a recouru contre cette
ordonnance. Par arrêt du 12 février 2016, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a admis ce recours, a annulé l'ordonnance du 26
novembre 2015 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public
pour complément d'instruction (CREP 12 février 2016/100). Elle a
notamment considéré que l'audition d'A.H.________ ainsi qu'une nouvelle
audition d'E.________ s'avéraient nécessaires à la compréhension de
certains faits déterminants de l'affaire.
d) Le 3 mai 2016, le Ministère public a procédé à l'audition
d'E.________ et d'A.H.________. Il a entendu ce dernier en qualité de
personne appelée à donner des renseignements. Le même jour, il a
également versé plusieurs pièces nouvelles au dossier.
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6 -
Le 10 mai 2016, le Procureur a adressé aux parties un avis de
prochaine clôture, annonçant son intention de rendre une ordonnance de
classement.
Le 3 juin 2016, U.________ a requis la mise en accusation
d'E.________ et A.H.. Le 22 août 2016, il a encore demandé au
Procureur de rendre une décision relative au sort de la cause.
B.Par ordonnance du 31 octobre 2016, le Ministère public a
classé la procédure pénale dirigée contre E. pour vol et gestion
déloyale (I), a alloué à ce dernier une indemnité de 3'294 fr. pour ses frais
de défense pénale, à la charge de l'Etat (II), a fixé l'indemnité due au
conseil juridique gratuit d'U.________ à 4'320 fr. (III) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (IV).
C.Par acte du 11 novembre 2016, U.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément
d'instruction.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
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7 -
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186
consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1Le recourant se plaint en premier lieu de la lenteur de
l'instruction et en particulier du fait que le Ministère public n'aurait
procédé à aucune opération entre les deux auditions effectuées le 3 mai
2016 et la délivrance de l'ordonnance attaquée. Si la Cour de céans peut
certes constater que le Procureur a laissé s'écouler un temps important
entre les derniers actes d'enquête et le classement de la procédure, cela
au terme d'une instruction particulièrement lente, elle ne saurait en tirer
une quelconque conclusion juridique, ce que le recourant ne fait d'ailleurs
pas davantage.
3.2U.________ soutient ensuite qu'A.H.________ serait entré en
contact avec lui de manière suspecte, afin de profiter de sa situation de
faiblesse pour obtenir un mandat de courtage et, partant, une
rémunération. A l'appui de cette assertion, il avance en particulier le fait
que le frère de l'intéressé, B.H., a été assesseur de la Justice de
paix en charge de son dossier.
Il convient tout d'abord de relever que si B.H. s'est
trouvé en charge du dossier d'U.________ dans le cadre de son activité au
sein de la Justice de paix, et dans la mesure où cette intervention peut
paraître peu opportune, une critique ne saurait être adressée à
A.H.________ ou E., lesquels n'avaient de toute évidence aucune
influence sur cette situation. Pour le reste, A.H. a expliqué, lors de
son audition, n'avoir appris l'implication de son frère dans les affaires
d'U.________ que postérieurement à sa prise de contact avec ce dernier (PV
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aud. 4, ll. 119 ss). Partant, ces circonstances ne permettent pas d'imputer
à E.________ ou à A.H.________ un quelconque comportement illicite.
S'agissant du comportement d'A.H.________ à l'égard
d'U., il convient d'admettre, avec le Procureur, que l'instruction n'a
pas permis de mettre à jour un comportement pénalement répréhensible
de la part du premier nommé. Entendu par le Ministère public, A.H.
a confirmé les explications d'E., selon lesquelles tous deux se
seraient connus à l'occasion de son intervention dans une affaire
successorale, avant qu'A.H. prenne contact de sa propre initiative
avec U.________ en mars 2009 (PV aud. 2, ll. 32 ss ; PV aud. 4, ll. 29 ss et
42 ss). Par ailleurs, les déclarations d'E.________ aux termes desquelles
U.________ et A.H.________ se seraient connus « sauf erreur parce que leurs
deux pères étaient natifs d'Italie » (PV aud. 2, ll. 34 s.) ne permettent pas,
à elles seules, de douter de la version d'A.H., voulant que ce
dernier aurait pris contact avec U., sans le connaître au préalable,
après avoir remarqué que son immeuble était mis en vente par l'Office des
poursuites. L'audition d'A.H.________ ayant permis à ce dernier de préciser
dans quelles circonstances il avait rencontré U.________ et pour quelles
raisons il avait conclu avec lui les conventions des 20 et 31 mars 2009, on
voit mal quelle mesure d'instruction serait désormais susceptible de
révéler l'existence d'un « coup monté » évoqué par le recourant.
En définitive, aucun élément au dossier ne permet de
soupçonner, ainsi que le soutient le recourant, l'existence d'une
machination impliquant E.________ ou A.H.________ et visant à faire main
basse sur l'immeuble d'U.. Après avoir procédé à son audition le 3
mai 2016, le Ministère public a ainsi estimé à bon droit que l'ouverture
d'une instruction pénale à l'encontre d'A.H. ne se justifiait pas.
3.3Le recourant estime en deuxième lieu que les deux prêts, de
12'000 et 8'000 fr., que lui a accordés A.H.________ en mars 2009 et qu'il
n'avait pas les moyens de rembourser, auraient visé à permettre ce
dernier d'obtenir la vente de son immeuble et d'en tirer profit.
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11 -
La Cour de céans, sans préjuger de la validité et de la licéité
des deux conventions litigieuses sur le plan civil, constate avec le
Procureur que leur établissement par A.H.________ ne relève pas d'un
comportement pénalement répréhensible. En effet, si la situation de
détresse dans laquelle se trouvait le recourant en mars 2009 n'est pas
contestable, aucun élément au dossier ne permet de retenir
qu'A.H.________ aurait cherché à exploiter la faiblesse d'U.. Cette
intention, prêtée à l'intéressé par le recourant, ne saurait en particulier
être déduite du seul fait qu'U. était endetté et risquait de perdre
son immeuble lorsqu'A.H.________ a pris langue avec lui.
En outre, les avantages pécuniaires négociés par A.H.________
dans le cadre des deux conventions ne s'avèrent pas en disproportion
évidente avec sa prestation au sens de l'art. 157 CP. Contrairement à ce
que soutient le recourant, l'appréciation des conditions appliquées aux
prêts des 20 et 31 mars 2009 faite par le juge civil, en particulier dans
l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 6 octobre 2014 (P. 30/3), n'est pas immédiatement
transposable à la présente procédure pénale et ne permet pas de retenir
qu'une infraction d'usure aurait été commise par A.H.. Ainsi, le
taux d'intérêt de 4% l'an fixé par les parties, le montant des mensualités,
de même que la garantie des prêts par la mise en gage d'une cédule
hypothécaire, ne constituent pas, pour A.H., des avantages
excédant les limites usuelles concernant un prêt de 12'000 fr., porté par la
suite à 20'000 fr., accordé à un emprunteur inconnu et présentant, pour
seule garantie, la propriété d'un immeuble. En particulier, la garantie
réelle constituée par la mise en gage de la cédule au porteur ne
constituait aucunement, pour A.H., un avantage patrimonial. Il
s'agissait en effet uniquement d'une manière de garantir sa créance.
Enfin, la clause de courtage exclusif, réservant, selon la convention du 31
mars 2009, 5% du prix de vente de l'immeuble à A.H., sans être
particulièrement avantageuse pour U.________, ne paraît pas non plus
évidemment disproportionnée au sens du droit pénal.
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12 -
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur
ce point.
3.4Le recourant soutient encore qu'E.________ aurait agi de
manière illicite en ratifiant le premier prêt lui ayant été accordé par
A.H., en remettant à ce dernier la cédule hypothécaire grevant son
immeuble et en consentant à la clause de courtage exclusif prévue en
faveur de ce dernier.
Avec le Procureur, il convient de retenir qu'aucun acte de
gestion accompli par E. ne s'avère constitutif d'une infraction
pénale. En effet, la convention du 20 mars 2009, que l'intéressé admet
avoir ratifiée, a effectivement permis à U.________ d'éviter la réalisation
forcée imminente de son immeuble. Le fait qu'U.________ ne se serait pas
ensuite trouvé en mesure d'assumer les mensualités fixées ne permet pas
de considérer que ladite convention portait préjudice à ses intérêts,
lesquels étaient déjà incontestablement menacés par la vente aux
enchères de sa maison prévue le 20 mars 2009. En outre, en ratifiant le
prêt de 12'000 fr. accordé par A.H.________ à U., E. a agi
dans le cadre de la mission que lui avait assignée la Justice de paix lors de
sa séance du 22 janvier 2008. Il avait alors été autorisé à emprunter une
somme permettant à l'intéressé de payer ses dettes (P. 23/1). Lors de son
audition du 3 mai 2016, E.________ a indiqué avoir ratifié la convention
portant sur un prêt de 12'000 fr., soit excédant le montant pour lequel la
réalisation de l'immeuble d'U.________ avait alors été requise, car ce
dernier devait faire face à d'autres dettes n'ayant pas encore débouché
sur une saisie (PV aud. 5, ll. 36 ss). Ces explications concordent avec le
déroulement des faits rapporté par A.H.________ (PV aud. 4, ll. 54 ss).
S'agissant de l'opportunité de recourir à un prêt privé pour éviter la vente
aux enchères de l'immeuble du recourant, on relèvera qu'E.________ a
constamment expliqué avoir initialement cherché à obtenir de l'argent
auprès d'établissements bancaires, mais avoir essuyé des refus de leur
part en raison de la situation financière de son pupille (cf. le rapport
d'activité pour la période 2003-2009, P. 4/1).
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13 -
En outre, ainsi que l'avait relevé la Chambre des recours
pénale dans son arrêt du 12 février 2016, la vente de biens mobiliers
appartenant à U.________ ne faisait pas partie des prérogatives
d'E., qui intervenait en qualité de conseil légal coopérant de
l'intéressé. Aucun bien mobilier n'avait d'ailleurs été saisi par l'Office des
poursuites à l'époque des faits. En conséquence, on ne saurait reprocher
au prévenu de ne pas avoir procédé à une telle vente, comme a pu le faire
par la suite la curatrice de l'OCTP afin de faire face aux dettes d'U..
Enfin, à l'instar du Procureur, la Cour de céans constate que le
prêt du 20 mars 2009 n'a aucunement péjoré la situation économique du
recourant. Aussi, même si des alternatives au prêt de 12'000 fr. accordé à
U.________ par A.H.________ auraient pu être envisagées afin d'éviter la
vente aux enchères de l'immeuble, il ne ressort pas du dossier que le
prévenu aurait, en choisissant cette solution, porté atteinte aux intérêts
d'U.________ ou permis que ceux-ci soient lésés, en violation de ses
devoirs.
Il en va de même s'agissant de la mise en nantissement de la
cédule hypothécaire prévue par la convention du 20 mars 2009. En effet,
A.H.________ n'aurait, ainsi qu'il l'a déclaré au Ministère public, pas
consenti au prêt de 12'000 fr. sans bénéficier d'une garantie réelle (PV
aud. 4, ll. 189 s.). On ne saurait dès lors considérer, comme le fait le
recourant, que les avantages découlant pour A.H.________ du droit de gage
portaient mécaniquement atteinte aux intérêts d'U.. Dès lors
qu'E. considérait que le recours à un prêt privé s'avérait justifié
par les circonstances, il pouvait raisonnablement consentir au
nantissement de la cédule hypothécaire au porteur qui grevait l'immeuble
d'U., d'autant que cet immeuble aurait été, à défaut, vendu aux
enchères dès le 20 mars 2009. Par ailleurs, comme une cédule
hypothécaire d'un montant de 30'000 fr. existait à l'époque des faits,
celle-ci pouvait être mise en gage sans démarches ni frais
supplémentaires. Les frais découlant d'une modification de la cédule
auraient d'ailleurs dû être supportés par U., qui n'en avait alors
manifestement pas les moyens. Dans ces conditions, la remise de la
-
14 -
cédule hypothécaire à A.H.________ n'a pas porté atteinte aux intérêts du
recourant au sens de l'art. 158 CP.
La clause de courtage exclusif comprise dans la convention du
20 mars 2009 n'apparaît quant à elle pas comme une lésion des intérêts
pécuniaires du recourant et ne sort pas de la pratique ayant cours en
matière de vente immobilière. Comme pour la mise en nantissement de la
cédule hypothécaire, on relèvera qu'à défaut de l'intervention
d'A.H.________ le 20 mars 2009, l'immeuble d'U.________ aurait été vendu
aux enchères le même jour. A.H.________ a expliqué avoir introduit cette
clause dans le contrat en contrepartie du fait qu'il permettait à U.________
d'éviter, du moins momentanément, la réalisation forcée de son immeuble
(PV aud. 4, ll. 264 ss). Le prévenu a pour sa part indiqué qu'une telle
clause lui avait paru légitime dès lors qu'elle n'engageait pas U.________ de
manière définitive (PV aud. 2, ll. 152 ss) et qu'elle permettait à ce dernier
de remercier A.H.________ pour le prêt ayant permis d'éviter la réalisation
de son immeuble. A cet égard, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il
présente comme contraire au droit pénal le fait qu'A.H.________ ait négocié
une clause dont il pouvait éventuellement espérer tirer avantage un jour.
En effet, ce dernier ne connaissait pas U.________ personnellement et n'a
jamais prétendu être entré en affaires avec lui de manière désintéressée.
L'élément déterminant en l'espèce est que la clause en question ne portait
pas, en tant que telle, atteinte aux intérêts du recourant.
Même en admettant que la remise de la cédule hypothécaire à
A.H.________ ou la clause de courtage exclusif comprise dans la convention
du 20 mars 2009 se seraient avérées préjudiciables aux intérêts
d'U., aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'E.
aurait consenti à une telle atteinte intentionnellement, voire par dol
éventuel, le prévenu ayant exposé le raisonnement qui l'avait poussé à
ratifier la convention litigieuse.
En définitive, sans se prononcer sur l'opportunité du principe
et de la teneur de la convention du 20 mars 2009 ratifiée par le prévenu,
la Cour de céans constate que les éléments constitutifs d'une infraction de
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15 -
gestion déloyale font défaut en l'espèce. C'est ainsi à bon droit que le
Procureur a ordonné le classement de la procédure à cet égard. Partant, le
recours doit également être rejeté sur ce point.
3.5Enfin, le recourant reproche à E.________ d'avoir levé
l'opposition à la poursuite n°5310125 engagée à son encontre par
A.H.. Il estime en outre qu'E. se serait rendu coupable
d'usure en profitant de sa propre situation de faiblesse pour obtenir de sa
part des honoraires excessifs en échange de ses services.
Concernant la levée de l'opposition, la Cour de céans constate
que, indépendamment des motifs qui ont présidé à la rédaction de la lettre
du 5 mars 2010 par E.________ (P. 61), cet acte n'a pas porté préjudice aux
intérêts d'U.. En effet, A.H. a par la suite laissé cette
poursuite se périmer. On relèvera en outre que la levée partielle de
l'opposition, à laquelle le prévenu a expliqué avoir procédé après avoir
calculé le montant des obligations contractuelles d'U.________ envers
A.H., ne saurait prouver la ratification, par l'intéressé, de la
convention du 31 mars 2009. E. a en effet constamment déclaré
avoir appris avec surprise et déplaisir l'existence de ladite convention
après sa signature, ce qui a été confirmé par A.H.________ lors de son
audition (PV aud. 4, l. 168). De plus, la convention en question ne porte
pas sa signature, contrairement à celle du 20 mars 2009. Au vu de ce qui
précède, on voit mal comment le prévenu aurait pu, en levant l'opposition
à la poursuite n°5310125, se rendre coupable de gestion déloyale.
Pour le reste, l'instruction ne permet pas de retenir
qu'E.________ aurait cherché à obtenir des honoraires de la part
d'U.. Ainsi, lors de son audition du 8 avril 2014, le prévenu a
déclaré ne pas se souvenir que l'intéressé lui ait versé directement de
l'argent. Entendu à nouveau le 3 mai 2016, il a indiqué avoir retrouvé la
trace de trois paiements, pour un montant total de 470 fr., sans pouvoir se
rappeler à quoi correspondaient ceux-ci (PV aud. 5, ll. 79 ss). Aucun
élément au dossier ne permet ainsi de retenir que le prévenu aurait
réclamé de l'argent à U.. Seul ce dernier s'est plaint de tels faits,
-
16 -
qui n'ont pas été confirmés mais simplement rapportés par le témoin
Q.________ ainsi que par [...]. Rien ne permet davantage de retenir que les
470 fr. perçus par E.________ auraient été payés en échange d'une
quelconque prestation, ni qu'ils auraient été obtenus par l'exploitation de
la faiblesse d'U..
Il découle de ce qui précède qu'aucune infraction n'a pu être
mise à jour par l'instruction et qu'aucun acte d'enquête supplémentaire ne
paraît à même d'aboutir à une conclusion différente. Une mise en
accusation d'E. ou d'A.H.________ ne se justifiait donc pas et le
Procureur a ordonné à bon droit le classement de la procédure.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 31 octobre 2016 confirmée.
U.________ bénéficiant de l’assistance judiciaire, comprenant
l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et
l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), les frais
de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt,
par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA
par 72 fr., soit à 972 fr. au total, ne peuvent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
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17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 31 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'U.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs),
ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit
d'U., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. U. est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-
dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour U.),
-Me Jacques Michod, avocat (pour E.),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-A.H.________,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :