351
TRIBUNAL CANTONAL
100
PE13.002014-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par
X., agissant par l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles, contre l’ordonnance de classement rendue le 26
novembre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.002014-BUF, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.X., né le [...] 1938, habitait dans une maison érigée sur
le bien-fond inscrit au Registre foncier sous n° [...] de la commune de [...],
sis ch. [...], dont il était propriétaire. L’immeuble était franc d’hypothèque,
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mais grevé d’une cédule hypothécaire au porteur pour 30'000 francs. Sous
réserve de cet immeuble, la fortune d’X.________ était uniquement
composée de biens mobiliers et ses revenus étaient limités à une rente
AVS partielle.
Par décision du 20 septembre 1990, la Justice de paix du
cercle de Vevey a institué une curatelle de conseil légal coopérant – au
sens de l'article
395 al. 1 aCC – en faveur d’X.________ (P. 23/3). B.________ a été désigné
en qualité de conseil légal le 5 décembre 1994.
Le 19 octobre 2007, l'Office des poursuites de Vevey a procédé
à la saisie de l'immeuble appartenant à X.________ dans le cadre de
procédures introduites par deux créanciers de l'intéressé. L'un de ces
créanciers a alors saisi la Justice de paix du district de Vevey d'une
requête tendant à ce que le conseil légal d'X.________ soit invité à obtenir
un prêt garanti par la cédule hypothécaire grevant l'immeuble de son
pupille afin de régler les dettes de ce dernier (P. 23/8). Par lettre du 14
décembre 2007, le Juge de paix du district de Vevey a répondu que le
mandat de conseil légal confié à B.________ ne comprenait pas la gestion
du patrimoine d’X., lequel restait seul responsable de la gestion de
ses dettes (P. 23/7). Relancée par une nouvelle requête du même
créancier (P. 23/6), la Justice de paix du district de Vevey a rendu une
décision le 22 janvier 2008, par laquelle elle a renoncé à instituer une
mesure de curatelle en faveur d'X., tout en invitant le conseil légal
B.________ "à prêter son concours afin que le pupille puisse emprunter, le
cas échéant, une somme d'argent suffisante au règlement des dettes de
celui-ci", une autorisation d'emprunter lui étant d'ores et déjà accordée (P.
23/2). Faute d'obtenir le paiement de son dû, le créancier concerné a
finalement requis la vente de l'immeuble par acte du 29 mai 2008 (P.
23/4). La vente aux enchères publiques a été fixée au 20 mars 2009, dans
les locaux de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey (P.
24/7).
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Le 20 mars 2009, X.________ et le nommé H.________ ont signé
une convention en vertu de laquelle le second prêtait au premier la
somme de 12'000 fr. pour lui permettre d'éteindre toutes les poursuites en
cours contre lui en capital, frais et intérêts. Portant intérêt à 4 % l'an, le
prêt devait être remboursé par mensualités de 150 fr., payables le 10 de
chaque mois à compter du 10 avril 2009. Il était garanti par la remise en
nantissement de la cédule hypothécaire au porteur de 30'000 fr. grevant
l'immeuble appartenant à X., lequel s'engageait d'ores et déjà à
confier un mandat de courtage exclusif à H. au cas où la maison
devrait être vendue. B.________ a ratifié cette convention en qualité de
conseil légal d’X.________ (P. 4/1).
Une dizaine de jours plus tard, soit le 31 mars 2009, H.________
et X.________ ont conclu un second contrat de prêt portant sur une somme
de 8'000 fr., qui venait s'ajouter au prêt de 12'000 fr. précédemment
consenti. Les mensualités initialement prévues pour le remboursement
étaient dès lors augmentées à 250 fr., payables le 10 de chaque mois à
compter du 10 avril 2009. Ce prêt était lui aussi garanti par la cédule
hypothécaire au porteur grevant l'immeuble appartenant à X., qui
s'engageait une nouvelle fois à confier un mandat de courtage exclusif à
H. en cas de vente de la maison (P. 4/1). B.________ a refusé de
ratifier cette seconde convention, dont il affirme avoir été informé alors
que celle-ci avait déjà été signée par les parties (PV aud. 2, lignes 66 à
68).
Selon l’extrait du registre de l’Office des poursuites du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 3 avril 2012, X.________ faisait l’objet de
poursuites à hauteur de 46'769 fr. 60, dont une poursuite en réalisation de
gage immobilier émanant d’H.________ pour une somme de 21'943 fr. 20.
Par décision du 14 mai 2012, la Justice de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment levé la mesure de conseil légal
coopérant à forme de l'article 395 al. 1 aCC concernant X., relevé
et libéré B. de son mandat de conseil légal coopérant, ouvert une
enquête en interdiction civile à l'égard d'X.________ et nommé l'Office du
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Tuteur général en qualité de tuteur provisoire de l'intéressé (P. 4/1). Par
décision du 26 novembre 2012, la même autorité a prononcé une
interdiction civile et institué une tutelle au sens de l'article 369 aCC
(convertie en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC
dès le 1
er
janvier 2013) en faveur d’X., et nommé une assistante
sociale de l'Office du Tuteur général en qualité de tutrice, puis curatrice (P.
4/1).
La vente d’une partie du mobilier d’X., à concurrence
de
17'500 fr., effectuée par sa tutrice au mois de décembre 2012, a permis
de désintéresser certains créanciers du plaignants et d’éviter la réalisation
de l’immeuble (PV aud. 1, lignes 49 à 52).
B.a) Par acte du 28 janvier 2013 (P. 4/0), l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles (OCTP), agissant pour le compte d’X.________ et
sous la signature de la curatrice de celui-ci, a déposé plainte pénale pour
vol, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, usure et toute autre
infraction que l'enquête pourrait révéler. En substance, l'OCTP faisait
valoir que le contrat de prêt du 20 mars 2009 ratifié par B.________ avait
placé X.________ dans une situation extrêmement dangereuse pour ses
intérêts, puisque ce dernier n'avait d'autre fortune que sa maison. Il était
en outre reproché à B.________ de s'être approprié du matériel appartenant
à son pupille et d'avoir facturé différents courriers de gestion courante à
un tarif disproportionné. Enfin, l’OCTP indiquait que plusieurs éléments lui
laissait penser qu’H.________ avait vraisemblablement profité de l’état de
faiblesse d’X.________ et qu’il n’était pas exclu qu’au final, l’opération avait
pour but d’obtenir l’achat de la maison à un prix préférentiel.
b) Une enquête a été ouverte par le Ministère public qui a
procédé aux auditions de la curatrice d’X.________ le 14 janvier 2014, ainsi
que d’B.________ et d’un témoin, [...], le 8 avril 2014. Il n’a pas été ordonné
d’autres mesures d’instruction et un avis de prochaine clôture annonçant
un classement a finalement été transmis aux parties le 14 octobre 2014.
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X.________ s’est déterminé par courriers des 28 novembre et 22 décembre
2014 ; il sollicitait notamment les auditions d’H.________ et de [...]. Sans
nouvelles de la part de l’autorité d’instruction, il l’a relancée par courriers
des 20 février, 29 avril et 5 juin 2015, avant de dénoncer le cas au
Procureur général (P. 34). Interpellé par ce dernier, le Procureur en charge
de l’affaire a annoncé, par courrier du 12 juin 2015, qu’il s’apprêtait à
rendre une ordonnance de classement. Le 12 novembre 2015, le conseil
du plaignant a interpellé le Ministère public, relevant qu’aucune décision
n’avait été rendue plus de cinq mois après le dernier courrier annonçant
qu’une ordonnance de classement serait rendue et qu’aucun acte
d’instruction n’avait été ordonné (P. 46). Répondant à un courrier du
Procureur général, le Procureur en charge de l’affaire, par courrier du 27
novembre 2015, a invoqué une surcharge de travail tout en indiquant que
l’ordonnance de classement annoncée avait finalement pu être notifiée
aux parties la veille (P. 48).
c) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol et
gestion déloyale (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP
n’était allouée à B.________ (II), a fixé l’indemnité due à Me Loïc Parein,
conseil juridique gratuit d’X., à
4'320 fr. (débours et TVA compris) (III) et a laissé les frais de procédure à
la charge de l’Etat (IV).
En substance, le Ministère public a retenu que le contrat de
prêt répondait à un besoin et que l’opération ne prêtait pas le flanc à la
critique dès lors qu’B. n’avait qu’une qualité de conseil légal
coopérant (art. 395 aCC), qu’à l’exception d’un cadeau, aucun objet
n’avait disparu et qu’X.________ ne se souvenait plus d’avoir dû payer
B.________ pour des prestations.
C.a) Par acte du 7 décembre 2015, X.________, par son conseil
d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais
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et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour instruction dans le sens des considérants (P. 49).
b) Dans ses déterminations du 21 janvier 2016, le Ministère
public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur, se référant à
l’argumentation développée dans son ordonnance du 26 novembre 2015.
Par courriers des 27 janvier et 9 février 2016, B.________ a
également conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce que
l’ordonnance de classement soit confirmée le concernant et que le dossier
soit renvoyé à l’autorité précédente pour instruction de la plainte dirigée
contre H.________.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant, qui souligne la durée de la procédure et regrette
le peu de mesures d’instruction ordonnées, en particulier le fait
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qu’H.________, visé par la plainte, n’ait jamais été entendu, conteste
l’absence de soupçon de culpabilité retenue par le Ministère public.
2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Lorsque les probabilités
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d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et
pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2).
2.2L’art. 157 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui
aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la
capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre
par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des
avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique, de même que celui qui aura acquis une créance usuraire et
l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La disproportion entre prestation et contreprestation doit avoir
pour cause la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime.
L’auteur doit ainsi avoir exploité cette situation de faiblesse qui a amené
la victime à fournir ou promettre un avantage pécuniaire. L’infraction est
consommée dès que le lésé accorde ou promet à l’usurier les avantages
pécuniaires (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.],
Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 27 et 28 ad art. 157 CP).
Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la
loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de
l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une
obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage
; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol
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éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
2.3En l’espèce, il est incontestable que la situation de détresse
d’X.________ était connue tant de son conseil légal – qui en a largement fait
état dans son rapport du 5 mars 2010 concernant les années 2003 à 2009
(P. 4/1) – que d’H.. En particulier, B. connaissait la situation
financière de son pupille et il ne pouvait ignorer que celui-ci ne disposait
pas des liquidités nécessaires pour honorer le remboursement de
l’emprunt auquel il souscrivait, quel que soit le montant des mensualités
(cf. à ce propos le budget déficitaire établi par l’OCTP pour l’année 2009,
P. 30). La convention ratifiée par le conseil légal exposait donc le pupille à
un risque de réalisation forcée de son immeuble. Au surplus, il ressort du
dossier qu’H.________ et B.________ se connaissaient (PV aud. 2,
lignes 37 et ss) et qu’à l’époque des faits, le frère du premier nommé était
assesseur de la Justice de paix en charge du dossier d’X.________ (P. 23/1).
A ce stade, on ignore toutefois comment X.________ est entré en contact
avec H.. Le seul fait que leurs pères soient tous deux natifs d’Italie,
comme l’a avancé le curateur (PV aud. 2, lignes 34-35), apparaît peu
convaincant et les intéressés n’ont pas été entendus à ce propos. On
relèvera d’ailleurs qu’il est très surprenant de constater que l’instruction
n’a pas été ouverte contre H. – alors même que la plainte déposée
par l’OCTP était également dirigée contre lui – et qu’il n’a au demeurant
jamais été entendu par le Ministère public alors que ses explications sur
les circonstances qui l’ont conduit à passer des conventions de prêt avec
le recourant apparaissent essentielles à la compréhension du dossier.
S’agissant plus particulièrement de ces conventions, on
relèvera que l’instruction succincte menée par le Ministère public en plus
de trois ans n’a pas permis de déterminer les raisons pour lesquelles le
conseil légal avait ratifié à tout le moins la première d’entre elles portant
sur un montant de 12'000 fr., alors même que la dette de son pupille
s’élevait alors à 5'107 fr. 55. On comprend d’autant moins à ce stade que
le prêt ait été garanti par une cédule hypothécaire d’un montant de
30'000 fr. grevant un immeuble dont la valeur sur le marché immobilier
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apparaît substantielle (PV aud. 1, ligne 33), étant relevé que celui-ci a été
vendu depuis lors pour 770'000 francs. Comme déjà dit, le fait
qu’H.________ n’ait jamais été entendu dans le cadre de la procédure ne
permet pas de comprendre les raisons qui l’ont conduit à octroyer au
recourant un premier prêt d’un montant deux fois supérieur au montant
de la dette, qui plus est complété par un second prêt lui aussi conséquent.
On ignore également tout des raisons pour lesquelles les parties ont
assorti la convention de prêt d’une condition portant sur un éventuel
contrat de courtage. En l’état du dossier, ce montage apparaît surprenant,
d’autant plus qu’après la reprise du dossier par la curatrice de l’OCTP, la
situation de la personne concernée semble avoir pu être réglée
relativement rapidement – en décembre 2012 déjà – par la vente de
quelques-uns des biens mobiliers d’X.________ et la négociation
d’arrangements de paiement avec certains des créanciers (PV aud. 1,
lignes 74 à 76). Sans dire que le conseil coopérant aurait dû procéder de la
même manière que la curatrice, puisqu’une telle gestion des biens de la
personne concernée n’entrait pas dans le cadre de ses fonctions, il
apparaît néanmoins que la solution du prêt privé n’était manifestement
pas la seule solution possible.
En ce qui concerne les honoraires qui auraient été versés par
X.________ au conseil légal, il ressort du témoignage de [...] que le pupille
se serait effectivement plaint d’avoir dû verser de temps en temps de
l’argent à B.________ pour des déclarations d’impôts et des courriers (PV
aud. 3, lignes 46 à 48). B.________ n’a pas été entendu sur les motifs de
ces versements. Or, il apparaît nécessaire de le confronter aux
déclarations du témoin pour déterminer si ces versements étaient fondés
ou non.
Enfin, s’agissant de l’éventuelle appropriation d’objets
appartenant à X.________ par B., aucun élément au dossier ne
permet de douter de la version du prévenu, confirmée par le témoin [...]
(PV aud. 3, lignes 56 à 58), selon laquelle seul un pied à coulisse
appartenant à X. aurait été offert en cadeau à B.________. Cet
événement isolé ne constitue à l’évidence pas une infraction pénale et
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aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît susceptible de
mener à une autre appréciation.
2.4En définitive, force est de constater qu’en l’état, des mesures
d’instruction complémentaires, notamment l’audition d’H.________ et une
nouvelle audition d’B., apparaissent nécessaires et que le
classement de la procédure ordonné par le Ministère public est dès lors
prématuré.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 26 novembre 2015 annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge d’B. qui, ayant conclu au rejet
du recours, succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser, à la fin de la procédure, ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 novembre 2015 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge d’B..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour X.),
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office des tutelles et curatelles professionnelles,
par l’envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1