Failure to pay security makes criminal appeal inadmissible

CREP pe13-001939-638/2013Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberOct 23, 2013Inadmissible

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Omnilex summary

B.T.________ and Z.T.________ appealed a Lausanne public prosecutor’s non-entry order. After their legal-aid requests were refused, they were ordered to pay appeal advances but did not do so within the extended deadlines. The Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court therefore held that the appeals were inadmissible under Art. 383 para. 2 CPP. It then set the appeal fee at CHF 330 and left it to the State.

Omnilex headnote

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeals and consequence of non-payment. The appeal authority may require the private complainant to provide security within a fixed period to cover possible costs and compensation. Security is timely if handed to the authority, paid to the Swiss Post in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the time limit. If the security is not furnished within the deadline, the authority must not enter into the appeal. Appeal costs may be left to the State under Arts. 422 and 423 CPP.

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 638 PE13.001939-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 23 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMolango


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 6 juillet 2013 par B.T.________ et Z.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.001939-BDR. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.B.T.________ et Z.T.________ ont chacun déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Invités une première fois à verser une avance de frais de 440 fr., les prénommés, par requêtes des 15 et 29 juillet 2013, ont sollicité l’assistance judiciaire gratuite. Par courriers des 21 août et 20 septembre 2013, le président de la Cour de céans a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire des recourants et leur a imparti un nouveau délai au 5 septembre, respectivement au 7 octobre 2013, pour effectuer les avances de frais requises, avec l'indication qu'à défaut de paiement, les recours pourraient être tenus pour irrecevables. Les intéressés n'ayant pas effectué les avances de frais requises dans le délai supplémentaire imparti, les recours sont irrecevables. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours de B.T.________ et Z.T.________ sont irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.T., -M. Z.T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitylegal aidcourt costsnon-entry order

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Key legal question

Whether the appeals had to be declared inadmissible because the required security was not paid within the extended deadline.

Extracted holding

Yes. Since the appellants did not pay the required advance within the time granted, the appeals could not be entered into.

Extracted reasoning

Under Art. 383 para. 1 CPP, the appeal authority may require security for costs and compensation. If the security is not provided within the deadline, Art. 383 para. 2 CPP requires non-entry.

Key legal question

How to allocate the appeal costs after inadmissibility.

Extracted holding

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Extracted reasoning

The only procedural fee was the judgment fee; under Art. 422 para. 1 CPP and the applicable tariff, the amount was CHF 330, and under Art. 423 para. 1 CPP it was borne by the State.

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