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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001210-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 355 al. 2, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 juin 2013 par
X.________ contre la décision rendue le 27 mai 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.001210-PVU
le concernant.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) Par ordonnance pénale du 14 février 2013, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine
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pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour pour faux dans les
certificats au sens de l’art. 252 CP, pour s’être légitimé dans le train, entre
Vallorbe et Lausanne, le 29 novembre 2012, au moyen d’un faux
passeport angolais.
b) Par courrier du 15 février 2013, X.________ a fait opposition
contre cette ordonnance pénale.
c) Par mandat de comparution du 2 mai 2013, la Procureur a
cité le prénommé à comparaître à l’audience du 23 mai 2013.
d) X.________ ne s’est pas présenté à ladite audience, sans
excuse, ni explication.
B.Par prononcé du 27 mai 2013, le Procureur a constaté le
défaut du prévenu et, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, a pris acte du
retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 février 2013
devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
C.Par acte du 3 juin 2013, posté le même jour, X.________ a
recouru contre le prononcé du 27 mai 2013. Sans remettre en question
son défaut à l’audience du Procureur du 23 mai 2013 ni les conséquences
de ce défaut, il soulève des arguments au fond, faisant valoir qu’il lui était
impossible de constater la fausseté du passeport.
EN DROIT :
1.La décision prenant acte du retrait de l’opposition et déclarant
l’ordonnance pénale exécutoire est rendue par le ministère public et peut
être attaquée par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (Riklin,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP;
Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; cf. CREP
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3 mai 2012/303; Juge unique CREP 18 février 2013/88; CREP 2 mai
2012/257).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public susceptible de recours (393 al. 1 let. a
CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) L'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle
n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à
l’audience fixée. D'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution. A teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de
donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai
l’autorité qui l’a décerné (première phrase), lui indiquant les motifs de son
empêchement et lui présentant les pièces justificatives éventuelles
(seconde phrase).
En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former
opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit
et dans les 10 jours. L’art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant, sans
excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son
opposition est réputée retirée. Dans ce contexte et malgré une opposition
valable, l’ordonnance pénale acquiert donc autorité de la chose jugée
(Gilléron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP). Ainsi, et pour
autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la
connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (art. 201 al. 2
let. f CPP) et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition
comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (art. 81 al.
1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire
sur ses droits (Juge unique CREP 18 février 2013/88 c. 2a).
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b) En l’espèce, X.________ ne s’est pas présenté à l’audience
du 23 mai 2013, à laquelle il avait pourtant été valablement cité par
mandat de comparution du 2 mai 2013, lequel comportait une indication
claire des conséquences d’un éventuel défaut. Le prénommé, qui ne
prétend pas ne pas avoir reçu l’envoi, ne présente dans son recours aucun
argument qui permettrait de retenir que les conditions de l’art. 355 al. 2
CPP n’étaient pas réunies. Son opposition doit donc être réputée retirée.
Pour le reste, les moyens invoqués ont trait au fond de l’affaire et sont dès
lors irrecevables dans la présente procédure, limitée à la question du
retrait de l’opposition selon l’art. 355 al. 2 CPP. Enfin, il appartiendra à
l’autorité d’exécution d’octroyer, le cas échéant, conformément à l’art. 35
al. 1 CP, des modalités de paiement de la peine pécuniaire sous forme
d’acomptes, comme le prévenu le requiert dans son recours (P. 13).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et le prononcé du 27 mai 2013 confirmé. Les frais de la procédure de
recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 27 mai 2013 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1