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TRIBUNAL CANTONAL
671
PE13.000912-NPE
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Juge : M. A B R E C H T
Greffier :M. Ritter
Art. 432 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juin 2013 par T.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 17 juin 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.000912-NPE dirigée contre F.________ pour dommages à la
propriété, en tant que cette décision octroie à ce dernier une indemnité
pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Il considère :
En fait :
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A.a) Le 18 juillet 2012, T., régie immobilière dont le siège
est à [...], a déposé plainte pénale contre F., qui était l’un des
locataires d’un immeuble qu’elle administrait en sa qualité de gérante de
PPE. Elle lui reprochait d’avoir mis de la colle dans la serrure de la porte
palière de l’un des appartements sis au premier étage de l’immeuble.
b) Ensuite de cette plainte, le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour
dommages à la propriété.
Entendu par la police le 11 décembre 2012, le prévenu a
contesté les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 1). Les investigations
policières n’ont pas permis d’établir qui était l’auteur de l’acte incriminé
(P. 4 et 5).
Dans le délai de prochaine clôture, le prévenu a demandé une
indemnité à hauteur de 1'500 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure, soit à raison des honoraires de son conseil de choix (P. 8).
B. Par ordonnance du 17 juin 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale en tant qu’elle était dirigée contre F., pour dommages à la
propriété (I), a dit que, les investigations se poursuivant par ailleurs, la
procédure était suspendue (II), a dit que T. devait la somme de
500 fr. à F., valeur échue (III), et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (IV).
En droit, le Procureur a, pour ce qui est de l’indemnité requise,
considéré quant au principe que T. avait déposé plainte contre le
prévenu en raison de litiges précédents relevant du droit du bail et que,
sans que l’on puisse pour autant considérer qu’elle s’était rendue
coupable de représailles, on pouvait toutefois admettre qu’elle avait agi
de manière téméraire en l’absence de tout soupçon fondé. Pour le reste, à
savoir quant à la quotité de l’indemnité, le Procureur a relevé que le
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prévenu n’avait produit aucune pièce justificative, pas plus qu’il n’avait
fourni d’explications quant à ses prétentions.
C.Le 28 juin 2013, T.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu’elle n’est pas débitrice du prévenu de la somme de 500 fr., et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a produit diverses pièces (P. 9/2).
Le 9 septembre 2013, le Procureur a renoncé à se déterminer
sur le recours (P. 11). Dans ses déterminations du 4 octobre 2013, l’intimé
F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours (P.
14).
En droit :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
L’ordonnance alléguée, expédiée le 17 juin 2013, a été reçue
par le conseil de la plaignante le 19 juin suivant selon l’allégué crédible de
la partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la
mesure où elle conteste la mise à sa charge d’une indemnité en faveur du
prévenu au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, le
recours est ainsi recevable.
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b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Les
indemnités au sens des art. 429 ss CPP font ainsi partie des conséquences
économiques accessoires d'une décision.
La recourante concluant à ce qu’elle ne soit pas la débitrice de
l’intimé de l’indemnité de 500 fr. allouée en application de l'art. 432 CPP,
la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d'un juge unique
de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.a) Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de
cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur
plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al.
2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant.
Ces dispositions potestatives, qui confèrent une certaine
marge d'appréciation à l'autorité compétente (ATF 138 IV 248 c. 4.2.4), ne
sauraient toutefois s'appliquer qu'en cas de faute caractérisée - témérité
ou négligence grave - de la partie plaignante (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n° 7 ad.
art. 427; Domeisen, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische
Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 9 ad art.
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427; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle 2010, n° 9 ad art.
427; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 427; TF 1B_523/2012 du 24
juin 2013 c. 2.2).
b) En l’espèce, la recourante fait valoir à l’appui de sa
conclusion principale en modification de l’ordonnance que, nonobstant la
libération du prévenu, sa plainte pénale ne pouvait être tenue pour
téméraire au vu des soupçons qui pesaient alors sur l’intéressé.
c) La première question à trancher est celle de savoir si la
recourante a agi avec témérité ou négligence grave en déposant plainte
pénale contre l’intimé, nommément désigné auprès de la police (P. 4, p.
1). Un exposé produit en annexe à la plainte expose de manière détaillée
que le prévenu avait, par le passé, eu un comportement ayant suscité des
problèmes auprès de propriétaires et de locataires de la PPE (annexe non
numérotée à la P. 4). Les agissements de l’intéressé ont fait l’objet de
débats lors de l’assemblée annuelle de la PPE du 1
er
mai 2013 (P. 9/2/3,
pp. 7 s.). De surcroît, le rapport de police indique qu’ «au vu du déni de M.
F.________, ce cas pourrait relever du domaine médical. (...)» (P. 5, p. 2).
De fait, il est incontestable que le prévenu avait toute latitude de se
trouver sur les lieux lors des faits litigieux. Au vu de ces circonstances, on
ne saurait tenir la plainte dirigée contre lui comme procédant de la
témérité ou même de la négligence grave, à peine de taxer a posteriori de
légèreté toute plainte n’aboutissant pas à une condamnation faute de
preuve. La jurisprudence fédérale tend bien plutôt à limiter l’application de
l’art. 432 al. 2 CPP aux hypothèses dans lesquelles aucun plaideur de
bonne foi n’aurait soutenu la position de la partie plaignante. Il n’y a donc
pas lieu à indemniser le prévenu en application de l’art. 432 al. 2 CPP.
d) L’admission intégrale de la conclusion principale en réforme
du recours prive d’objet sa conclusion subsidiaire en nullité, déduite d’une
violation du droit de la plaignante à être entendue.
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3.Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement modifiée en ce sens qu’aucune indemnité, au sens de l’art.
432 al. 2 CPP, n’est allouée à l’intimé pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le prévenu n’ayant pas été astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la plaignante n’a pas droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits en procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 17 juin 2013 est réformée
comme il suit au chiffre III de son dispositif :
III.Aucune indemnité, au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, n’est
allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elie Elkaim, avocat (pour T.),
-Me Dominique Rigot, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1