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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000256-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 70, 71 CP; 263ss et 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prends séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013 par P.________ contre
l’ordonnance de levée partielle de séquestre du compte n°[...] au nom de
T.________ auprès de [...] SA, rendue le 21 octobre 2013 par le Ministère
public central dans la cause PE13.000256-YNT.
Elle considère :
En fait :
A.a) Le 19 décembre 2012, la société P.________ à Lausanne a
déposé plainte notamment contre T.________ pour escroquerie.
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b) Le 21 janvier 2013, le Ministère public central a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) notamment contre
T.________ pour escroquerie qualifiée (art. 146 al. 2 CP).
c) En substance, P.________ se plaint de son ancien employé
T.________ en lien avec les activités que celui-ci avait déployées pour elle
en qualité de broker entre 2011 et 2012. Elle lui reproche plus
particulièrement d’avoir fait valoir des opérations (trades) fictives afin
d’augmenter indûment les commissions versées par son employeur. Il
aurait ainsi touché 1'163'103 fr. à titre de rémunération variable pour
l’année 2012, montant calculé sur la base des opérations
vraisemblablement fictives qu’il avait annoncées au back office de
P.. Versés sur le compte n°[...] au nom de T. auprès de [...]
SA par son employeur, ces fonds auraient été affectés à diverses
dépenses. L’instruction a permis d’établir que la quasi-totalité de ces
montants ne se trouvaient toutefois plus sur le compte susmentionné.
Par ordonnance du 29 janvier 2013, cette relation bancaire a
été placée sous séquestre à hauteur du montant du préjudice
susmentionné.
Le 7 octobre 2013, [...] SA a requis l’autorisation de prélever
sur le compte susmentionné les intérêts débiteurs dus par T.________ en
lien avec le compte hypothèque n°[...] (P. 39). Cette autorisation a été
délivrée à la banque par courrier du procureur en charge du dossier du 11
octobre 2013, non assorti de voies de droit (P. 41).
Par fax du 18 octobre 2013, P.________, par son conseil, a
requis qu’il soit ordonné à [...] SA de s’en tenir à l’ordonnance de
séquestre du 29 janvier 2013 et, dans l’hypothèse où les fonds auraient
déjà été prélevés, qu’il soit ordonné à [...] SA d’en rétrocéder
immédiatement l’intégralité.
B.a) Par ordonnance du 21 octobre 2013, le Ministère public
central a levé partiellement le séquestre (art. 267 CPP) sur le compte
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n°[...] à hauteur de 8'032 fr. 50, dès celle-ci définitive et exécutoire (I) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a retenu en substance que [...] SA avait acquis
les valeurs de bonne foi, en ignorant l’origine délictueuse des fonds (art.
70 al. 2 CP et 71 al. 1 CP).
b) Par acte du 28 octobre 2013, P.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de levée partielle de séquestre, en concluant sous suite de
frais et de dépens à sa réforme en ce sens que le séquestre sur le compte
bancaire n°[...] au nom de T.________ ouvert auprès de [...] SA est
intégralement maintenu (I) et pour le cas où le montant de 8'032 fr. 50
aurait déjà été prélevé, qu’ordre soit donné à [...], de rétrocéder
immédiatement sur le compte n°[...] le montant de 8'032 fr. 50 (II).
Le Ministère public central a renoncé à se déterminer sur le
recours, se référant aux considérants de son ordonnance de levée partielle
du séquestre. [...] SA s’en est remis à justice s’agissant du sort du recours;
T.________, par son défenseur, a conclu au rejet du recours (I) ainsi qu’à la
confirmation de la levée partielle du séquestre ordonnée le 21 octobre
2013 (II).
En droit :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de
levée de séquestre ou de levée partielle de séquestre (art. 267 CPP)
rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen
Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP et les références
citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours de P.________, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation d’une ordonnance de levée de
séquestre portant sur des valeurs patrimoniales qui pourraient devoir lui
être restituées (art. 382 al. 1 CPP).
2.a) La recourante soutient qu’aucune circonstance ne justifie la
levée du séquestre, même partielle, une telle décision revenant à octroyer
un privilège injustifié à [...] SA.
b) Le séquestre en vue de la restitution au lésé, consacré par
l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets
ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en
rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en
application de l’art. 70 al. 1 CPP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad
art. 263 CP ; Bommer/Goldschmid, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafpr
ozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 48 ad art. 263
CPP).
Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la
priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en
réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 c. 3.1.2; ATF 122 IV 365 c.
1a/aa; TF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 c. 2.1.2) ; lorsqu'il est possible
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d’identifier de manière claire l’origine des valeurs patrimoniales acquises
au moyen d’une infraction, l’autorité pénale peut en ordonner la
restitution au lésé, sans qu’il soit nécessaire de passer préalablement par
une confiscation (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.),
Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 15 ad art. 70 CP ; Baumann, in
Niggli//Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 70/71 CPP ;
TF 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 c. 3).
c) Comme la confiscation est une mesure à caractère réel, elle
doit en principe toujours être prononcée, quel que soit le possesseur
actuel des valeurs patrimoniales en cause ; toutefois, le droit de propriété
ou tout autre droit réel – étant précisé que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un
compte est également protégé, car ce droit équivaut économiquement à
un droit réel sur des espèces (ATF 115 IV 175 ; TF 6S.298/2005 du 24
février 2006 c. 4.1 et les références citées) – acquis concurremment ou
postérieurement à l’infraction doit être respecté ; par conséquent, aux
termes de l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsque les
deux conditions cumulatives suivantes sont réalisées : (1) un tiers a acquis
les valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation ;
(2) ce tiers a fourni une contre-prestation adéquate, ou la confiscation se
révèle d’une rigueur excessive à son égard (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad
art. 70 CP ; Baumann, op. cit., n. 47 ad art. 70/71 CP).
S’agissant de la condition de la bonne foi, il faut que le tiers ait
une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou,
à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible,
soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du
moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une
infraction ; en d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera
possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol
éventuel – des faits justifiant la confiscation (TF 6S.298/2005 du 24 février
2006 c. 4.2 in fine et les références citées ; Dupuis et alii, op. cit.,
n. 21 ad art. 70 CP).
La preuve de l'absence de bonne foi et de contre-prestation
adéquate au sens de l’art. 70 al. 2 CP incombe en principe à
l'accusation (TF 6B_80/2011 du
8 septembre 2011 c. 3); toutefois, le tiers qui se prétend de bonne foi doit
collaborer à l'établissement des faits sur ce point et, en particulier, fournir
les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les
conséquences de l'absence d'éléments probants (TF 1B_312/2010 du 8
décembre 2010 c. 3.2 et les références citées).
d) En vertu de l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre doit être levé
aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus
réalisées (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). Tel est le
cas notamment, s’agissant d’un séquestre en vue de restitution au lésé
(art. 263 al. 1 let. c CPP et 70 al. 1 CP), lorsqu’il apparaît qu’une restitution
au lésé des valeurs patrimoniales séquestrées n’entre pas en ligne de
compte (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 4 ad art. 267 CPP), notamment
parce que les conditions d'une non-confiscation au sens de l'art. 70 al. 2
CP sont remplies (TF 1B_311/2009 du 17 février 2010 c. 4). Le Tribunal
fédéral a précisé à cet égard que le séquestre pénal se justifie aussi
longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et
102) et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation
en mains de tiers ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (TF
1B_368/2010 du 16 mars 2011 c. 2.1; TF 1B_311/2009 du 17 février 2010
c. 3 ; TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).
e) En l’espèce, le compte concerné est celui sur lequel les
fonds litigieux ont été versés. Le séquestre se justifie donc dans la
perspective d’une restitution au lésé, ou d’une confiscation ou encore en
vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Le fait d’autoriser un
prélèvement tel que requis [...] SA reviendrait à priver la recourante de
toute perspective de récupérer une partie au moins des avoirs versés à
tort à T.________ du fait des infractions commises par ce dernier.
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A cela s’ajoute que [...] SA ne revêt pas la qualité de tiers de
bonne foi au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Cet établissement bancaire est en
réalité uniquement dépositaire des fonds en question et ne jouit par
conséquent pas d’un droit personnel de disposition sur le compte
concerné. Au surplus, aucun élément du dossier ne donne à penser qu’il
aurait un droit préférable à faire valoir.
La recourante a donc raison lorsqu’elle soutient qu’aucune
circonstance ne justifie la levée du séquestre, même partielle, pour que le
Crédit Suisse puisse prélever 8'032 fr. 50 sur le compte séquestré.
3.Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être admis
et l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue par le Ministère
public central le 21 octobre 2013 réformée en ce sens que la demande de
levée partielle de séquestre présentée le 7 octobre 2013 par [...] est
rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________ (art.
428 al. 4 CPP), celui-ci ayant conclu au rejet du recours.
Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les dépens réclamés
par la recourante, cette dernière ayant la possibilité d’adresser à la fin de
la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art.
433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 21 octobre 2013 est réformée en ce sens que
la demande de levée partielle de séquestre présentée le 7
octobre 2013 par Crédit Suisse SA est rejetée et que le
séquestre ordonné le 29 janvier 2013 par le Ministère public
central est intégralement maintenu.
III.Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de T..
IV.Le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Crédit Suisse SA,
-M. Philippe Ciocca, avocat (pour T.),
-Mme Aline Bonard, avocate (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :