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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025195-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP; 27 LVCPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 janvier 2013
par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 2 janvier 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.025195-PHK.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 31 décembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre Y.________ pour vol, vol d'usage, dommages à la propriété,
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violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
ainsi que conduite en état d'ébriété et sous l'effet de stupéfiants.
Le prénommé, né en 1985, a été interpellé à Vevey, le 31
décembre 2012 vers 3 h 45, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, au
volant d'une voiture qu'il a admis avoir volée; le véhicule abritait du
matériel de provenance suspecte. Lors de son audition d'arrestation,
conduite le même jour dès 17 h 47 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, le prévenu a également avoué avoir
perpétré quatre cambriolages dans les heures ayant précédé son
arrestation. Toxicomane, il fait déjà l'objet d'au moins une autre enquête
pénale pendante à raison de faits similaires et dans le cadre de laquelle un
mandat d'amener a été décerné (PE12.014682-MYO). Il a été placé sous
ordre d'écrou et a été détenu au Centre de la Blécherette durant douze
jours.
b) Par ordonnance du 2 janvier 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu'au 28 février 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient
le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons suffisants de
culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il existait un
risque de réitération et de collusion.
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c) Le 14 janvier 2013, Y., par son défenseur d'office, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de
celle-ci et à sa libération immédiate. Il a en outre conclu à l'octroi d'une
juste indemnité en réparation de son tort moral à raison de la détention
selon lui illicite subie.
Il se plaint d'avoir été détenu durant douze jours dans le
Centre de police de la Blécherette. Sa cellule était étroite et sans lumière
naturelle. Ses conditions de détention étaient d'autant mois acceptables
qu'il souffrait de graves troubles psychiatriques.
B.Par arrêt du 18 janvier 2013, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Y. et confirmé
l'ordonnance du 2 janvier 2013. Elle a reconnu que les douze jours de
détention au Centre de police constituaient une violation crase de l'art. 27
al. 1 LVCPP, qui limitait ce genre de détention à 48 heures. Elle a donné
acte au recourant de cette violation. Toutefois, le prénommé était
désormais détenu dans un établissement pénitentiaire de détention avant
jugement. La détention était justifiée et le recourant ne prétendait pas
qu'en raison de sa détention au Centre de police, sa santé serait à ce point
altérée que la détention provisoire devrait être levée.
C.Saisie d'un recours d'Y.________, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral, par arrêt du 14 février 2013 (TF 1B_39/2013), a admis
partiellement ce recours, a maintenu l'arrêt du 18 janvier 2013 en tant
qu'il confirmait la mise en détention provisoire du prénommé jusqu'au 28
février 2013, l'a annulé pour le surplus et a renvoyé la cause à la Chambre
de céans pour nouvelle décision au sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa
décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF
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1B_588/2012 du 11 février 2013 c. 3.1; art. 66 al. 1 aOJ et 227ter al. 2
aPPF, par analogie : Corboz, in : Corboz et alii, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, nos 26 et 27 ad art. 107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110], p. 1078).
b) En l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu des
griefs invoqués par Y., il appartenait à l'autorité saisie de la
demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire avait
lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et
235 al. 1 CPP qui imposaient une exécution de la détention provisoire dans
des établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce
cadre, il appartenait à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le
cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le simple fait de
donner acte au recourant du dépassement du délai de 48 heures n'était à
cet égard pas suffisant. Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'une
telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté
du prévenu et que ce n'était qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu
de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. art. 429 ss CPP
s'agissant de l'indemnisation). Les prétentions du prénommé étaient à cet
égard prématurées. Il a ajouté qu'il appartiendrait à la Chambre de céans
de décider si elle entendait elle-même procéder à l'examen des
allégations d'Y., ou si elle entendait renvoyer la cause au Tribunal
des mesures de contrainte.
La Chambre des recours pénale doit ainsi appliquer cette
consigne et, considérant que le Tribunal des mesures de contrainte est le
mieux à même d'examiner les griefs invoqués par l'intéressé, elle invite
cette autorité à procéder à cet examen et à constater, le cas échéant, les
irrégularités dénoncées par l'intéressé.
2.Il résulte de ce qui précède que le dossier de la cause doit être
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le
sens des considérants. Les frais du présent arrêt, par 440 fr., seront
laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1