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TRIBUNAL CANTONAL
384
PE12.025165-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 avril 2013 par
T.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 21 avril 2013 par le Ministère public d'arrondissement
du Nord vaudois dans la cause n° PE12.025165-PVU.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) I.________ a déposé deux plaintes pénales, l’une le
26 décembre 2012 et la seconde à une date non connue, à l’encontre de
T.________ pour menaces et tentative de contrainte. Il reproche au
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prévenu, qui est son co-détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe
(ci-après: EPO), d’avoir, à deux reprises au moins, fermé la porte de sa
cellule et enclenché le dispositif empêchant l’ouverture de celle-ci de
l’intérieur, de l’avoir insulté et d’avoir tenté de le frapper.
b) Le 27 décembre 2012, W.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de T.________ pour calomnie, injure et menaces. Il reproche au
prévenu, qui est également son co-détenu aux EPO, de l’avoir traité de
pédophile et de fils de pute ainsi que d’avoir évoqué à haute voix son
intention de «casser la gueule» à certains de ses co-détenus.
c) Le 9 avril 2013, T.________ a requis la nomination d'un
avocat d'office.
B.Par ordonnance du 21 avril 2013, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office à T.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II).
A l'appui de cette décision, il a en particulier retenu que le
prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que
l’affaire ne présentait aucune difficulté, ni en fait ni en droit, qui
empêcherait celui-ci de défendre seul ses intérêts. Il a également relevé
qu’aucun des plaignants n’était assisté dans la procédure.
C.Par acte du 26 avril 2013, T.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation.
Par déterminations du 29 mai 2013, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué n’avoir pas d’observation à
déposer. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de l’ordonnance
contestée.
E N D R O I T :
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1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office
(art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80
LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: (a) en
cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré
l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur
privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a
décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau
défenseur dans le délai imparti; (b) si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les
intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de
peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La
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peine dont le prévenu est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il
«encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue
abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale
prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est
concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives
du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl,
op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office
doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au
sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont
réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions
de l'art. 132 al. 1 let. b CPP; en d'autres termes, un défenseur d'office peut
être désigné également dans les cas de défense facultative (TF
1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011
c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit
ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions
posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3
CPP – soient réunies; ces conditions reprennent largement la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du
4 janvier 2012 c. 2.2).
Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3
Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans
une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une
longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne
peut être assortie du sursis; elle peut aussi l'être, selon les circonstances,
lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques
semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent – cette
condition étant cumulative, comme cela ressort désormais de l’art. 132 al.
2 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du
13 décembre 2010 c. 3.2) – des difficultés particulières du point de vue de
l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne
serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia
43 c. 2a p. 44 et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012
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c. 2.2). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent
être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un
défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe
«notamment». La doctrine mentionne en particulier les cas où la
désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des
armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance
particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt
une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de
perdre la garde de ses enfants (cf. TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c.
2.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132; Lieber,
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 132;
Ruckstuhl, op. cit., n. 36 ad art. 132).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce; à cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 122 I
275 c. 3a et les arrêts cités; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2;
TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). En revanche, dans les «cas
bagatelle» – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque
qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même
s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur
d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF
6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août
2011/291).
c) En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas de défense obligatoire,
mais d’un cas de défense facultative, de sorte que la défense d'office ne
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doit être ordonnée que si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont
réalisées.
Il est vrai qu'en l'état le recourant n'est poursuivi que pour
calomnie, injure, menaces et tentative de contrainte, de sorte que l’affaire
paraît être de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Cela
étant, le recourant a été condamné le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de
liberté de dix-huit mois, sous déduction de 183 jours de détention avant
jugement, dont dix mois avec sursis pendant cinq ans, peine assortie
d’une assistance de probation et d’un traitement ambulatoire, pour
dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel (délit
manqué) et opposition aux actes de l’autorité. Il a également été
condamné le 27 septembre 2012 par le Tribunal criminel de Neuchâtel à
une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 578 jours de
détention avant jugement, pour complicité de meurtre. Le sursis octroyé le
28 septembre 2010 a été révoqué. Le recourant a en outre fait l’objet de
onze condamnations en France (cf. P. 12, p. 27). Les lourds antécédents
du prévenu sont ainsi susceptibles d'avoir une incidence conséquente sur
la fixation de la peine en cas de condamnation. T.________ pourrait donc se
voir infliger une peine égale voire supérieure à celles prévues à l’art. 132
al. 2 CPP, si bien que l’affaire n’est pas de peu de gravité.
En outre, dans le cadre de l’affaire neuchâteloise, le recourant
a été soumis à une expertise psychiatrique qui a révélé la présence de
troubles importants qualifiés de «troubles de la personnalité mixte à traits
antisociaux et impulsifs de sévérité moyenne» (P. 12, p. 28). Le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois avait d’ailleurs ordonné un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. On peut en conclure que
l’état psychique du recourant ne lui permette pas de surmonter seul les
difficultés de l’affaire. De plus, le fait que T.________ soit détenu justifie
également qu’un défenseur d’office lui soit nommé (cf. TF 1B_477/2011
précité), quand bien même les plaignants, eux aussi détenus aux EPO, ne
sont pas assistés.
Enfin, l’indigence du recourant est patente.
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Par conséquent, les conditions permettant de désigner un
défenseur d'office sont réunies, à tout le moins celles qui concernent les
cas de défense facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP).
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens qu’un défenseur d’office sera désigné au
recourant par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt,
par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance attaquée est réformée en ce sens qu’un
défenseur d’office sera désigné à T.________ par le Procureur
de l'arrondissement du Nord vaudois.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-M. W.,
-M. I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1