2 -
prévenu, dont l’indemnité due à Me J., par 4'645 fr. 90, TVA et
débours compris, dont 3'130 fr. 70 avaient d’ores et déjà été payés, et à
Me [...], par 11'322 fr. 35, TVA et débours compris (VI).
2.Le 16 janvier 2014, Me J. a recouru contre le jugement
du 6 janvier 2014, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. VI de son
dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est due s’élève à 7'776 fr. 65,
TVA et débours compris, dont 3'130 fr. 70 avaient d’ores et déjà été
payés.
Invitée à se déterminer par la direction de la procédure, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement a indiqué avoir rectifié
l’indemnité par prononcé du même jour, joint à ses déterminations.
Par prononcé rectificatif du 29 janvier 2014, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ainsi mis les frais, arrêtés à
35'545 fr, à la charge de [...], dont l’indemnité due à Me J., par
7'776 fr. 65, TVA et débours compris, dont 3'130 fr. 70 avaient d’ores et
déjà été payés, et à Me [...], par 12'228 fr. 15, TVA et débours compris (VI
nouveau).
Par acte daté du 28 (sic) janvier 2014, mis à la poste le 30
janvier 2014, Me J. a déclaré retirer son recours.
3.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Ce qui précède s’applique
aussi lorsqu’il s’agit de prendre acte d’un retrait de recours.
Les indemnités et frais divers entrent dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (cf. notamment CREP 23
octobre 2013/643).
3 -
Le montant net réclamé par la recourante au titre d’indemnité
de défenseur d’office s'élève à 4'645 fr. 95 (7'776 fr. 65 sous déduction de
3'130 fr. 70). Ainsi, et à plus forte raison en prenant en compte le montant
alloué par le jugement du 6 janvier 2014, le montant litigieux total place le
recours dans la compétence du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
Il sied dès lors de prendre acte du retrait du recours par arrêt
du juge unique et de rayer la cause du rôle.
4.Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en
principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase
CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont d’ordinaire mis
à sa charge (CREP 11 octobre 2013/608). Dans le cas particulier, le retrait
du recours est intervenu après que la recourante a obtenu entièrement
gain de cause au vu du prononcé rectificatif du 29 janvier 2014. Les frais
de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 270 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront
donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
.
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me J.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1