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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024873-MRNPHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 221 al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.024873-PHK instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre X.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et
menaces qualifiées, d’office et sur plainte de Z.,
vu l’appréhension de X. le 23 décembre 2012,
vu l’ordonnance du 25 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars
2013,
vu la demande de mise en liberté déposée le 11 février 2013
par X.________,
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vu l’ordonnance du 19 février 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire de X.,
vu l'ordonnance du 15 mars 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 8
mars 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 23 juin 2013, et a astreint le Ministère public à contacter l’expert
psychiatre afin qu’il renseigne sur l’avancement de l’expertise et qu’il lui
communique ses premières conclusions orales dans les meilleurs délais,
vu la demande de mise en liberté déposée le 2 mai 2013 par
X.,
vu l’ordonnance du 14 mai 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de X.,
vu l’expertise psychiatrique du 7 juin 2013,
vu l'ordonnance du 19 juin 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 10 juin
2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au
23 septembre 2013,
vu le recours interjeté le 1
er
juillet 2013 par X.________ contre
cette décision,
vu le courrier de la Procureure du 5 juillet 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
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commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, X.________ est mis en cause pour avoir à
plusieurs reprises, entre le mois de septembre 2012 et le 22 décembre
2012, menacé de mort son épouse Z.,
que le 23 décembre 2012, vers 06h30, au domicile conjugal,
X. aurait saisi son épouse, avec une main, au niveau de la nuque
et l’aurait menacée de mort,
que Z.________ serait ensuite sortie de la chambre à coucher où
ils se trouvaient,
que le prévenu l’aurait suivie,
qu’arrivés dans le couloir, X.________ aurait saisie son épouse
au niveau du cou avec ses deux mains et l’aurait serrée avec beaucoup de
force, lui coupant la respiration un court instant, jusqu’à ce que leur fils,
P., alors âgé de 16 ans, les sépare,
que X. serait retourné dans la chambre à coucher et
aurait sorti d’un tiroir un couteau de chasse,
que son épouse, ayant compris ce qu’il était allé cherché,
aurait quitté l’appartement et serait sortie dans la rue,
que le prévenu l’aurait suivie, lui aurait couru après tout en
levant le couteau à hauteur de sa tête et aurait lancé son geste pour la
frapper,
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que Z., ayant vu son geste, aurait saisi le couteau de la
main gauche pour se protéger et se serait blessée à la jointure du pouce
et de l’index,
que X. aurait ensuite tiré son épouse par les habits
pour la ramener dans l’appartement,
qu’en chemin, elle serait toutefois tombée par terre,
qu’une voisine serait arrivée et aurait dit qu’elle allait faire
appel à la police,
que le prévenu serait rentré,
qu’il a reconnu avoir serré son épouse au niveau du cou et
l’avoir suivie à l’extérieur du bâtiment,
qu’il conteste en revanche l’avoir menacée et être allé
chercher un couteau, déclarant ne pas se rappeler ce qui s’était passé,
que lors des événements, le prévenu était sous l’influence de
l’alcool (1,39 g ‰ à 7h35),
que P.________ a confirmé les faits tels que décrits par sa mère,
que les blessures constatées par le CURML et l’Hôpital de la
Riviera sont également compatibles avec le récit des événements vécus
par Z.________,
qu'au vu de ce qui précède, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'égard du recourant,
qu'au demeurant, cette question n'est pas litigieuse;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur les risques
de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et 221 al. 2 CPP),
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que, selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut
se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c.
4.5, JT 2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1),
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que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT
2011 IV 325; TF 1B_39/2013),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-
4),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ibid.),
que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc
pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF
137 IV 122),
que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à
une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens
de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP,
mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus
par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du
risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221
CPP et les références citées, p. 1029),
qu'en outre, pour admettre que le recourant menace
sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation
personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à
l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n.
22 ad art. 221 CPP, p. 1029; CREP 14 mai 2012/238);
attendu qu’en l’espèce, la police est déjà intervenue en avril
2010 au domicile conjugal de X.________ ensuite de violences physiques et
de menaces de mort envers Z.________,
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que malgré l’intervention de la police, le prévenu n’a pas
hésité à mettre ses menaces à exécution,
qu’en effet, le 23 décembre 2012, il a serré le cou de son
épouse à deux reprises, lui coupant le souffle à une occasion, avant de se
munir d’un couteau pour s’en prendre physiquement à elle,
qu’au surplus, il a notamment fait l’objet de plusieurs
condamnations pour conduite en état d’ivresse en raison de sa
consommation d’alcool,
que les experts psychiatres commis en cours d'enquête et
dont le rapport a été déposé récemment ont diagnostiqué chez le
recourant un syndrome de dépendance à l’alcool, un retard mental léger,
un trouble mixte de la personnalité avec des traits antisociaux et
dépendants, ainsi que des probables séquelles de psychose infantile,
qu'ils ont considéré que le recourant n’avait pas conscience de
ses difficultés psychiatriques et banalisait ses consommations d’alcool,
qu’il envisageait de retourner vivre auprès de son épouse,
que le risque de récidive par un geste hétéro-agressif ou auto-
agressif était dès lors élevé,
qu’il ressort de l’expertise psychiatrique l’absence de prise de
conscience par le recourant de la gravité de ses actes,
qu’il est donc fort à craindre qu’en cas de libération, le
recourant s’en prenne à nouveau physiquement à son épouse,
qu'ainsi, les conditions justifiant le maintien en détention
provisoire du recourant sont réalisées, les risques de réitération et de
passage à l’acte étant concrets ;
attendu que X.________ demande à ce que des mesures de
substitution soient ordonnées,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
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que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (ibid.),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant
craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche
de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5
ad art. 237 CPP, p. 1100),
qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoire sont
réalisées,
que les mesures de substitution proposées par le recourant,
soit qu’il se soumette à une abstinence contrôlée de toute consommation
d’alcool accompagnée d’un suivi psychothérapeutique, qu’il fasse l’objet
d’une prise en charge socioéducative et qu’il s’engage à ne pas approcher
son épouse ni à l’importuner, ne sont pas suffisantes pour parer les
risques élevés de réitération et de passage à l'acte,
qu’en effet, il ressort de l’expertise que les traits de
personnalité antisociaux du recourant sont de nature chronique et
résistants au traitement,
que la difficulté d’anticiper du recourant compromet les autres
prises en charge et ne lui permet pas de s’inscrire dans un projet de soins
au long cours,
qu’en outre, un traitement ambulatoire du syndrome de
dépendance à l’alcool peut s’avérer bénéfique dans un cadre strict et bien
défini, mais est compromis par la présence du trouble de la personnalité et
une situation socioprofessionnelle défavorable du prévenu,
que X.________ est sans emploi et sans logement, son épouse
ayant obtenu par voie de mesures protectrices de l’union conjugale
l’attribution du domicile conjugal;
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attendu qu'au demeurant, les risques de réitération et de
passage à l’acte devront faire l'objet d'une nouvelle appréciation aussitôt
que les experts mandatés par la Procureure auront livré leur complément
d’expertise,
qu’en effet, ils devront encore apprécier quel type
d’encadrement est envisageable pour le traitement ambulatoire du
syndrome de dépendance à l’alcool préconisé dans l’expertise et quel
serait l’influence des suivis envisagés (prise en charge psycho-éducative
et traitement ambulatoire) sur le risque de récidive,
que le complément d’expertise psychiatrique permettra de
déterminer, le cas échéant, si des mesures de substitution sont
envisageables;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du
26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, X.________ est placé en détention provisoire
depuis le 23 décembre 2012, soit depuis presque sept mois,
qu’il est mis en cause pour lésions corporelles simples
qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées,
qu'au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, la
durée de la détention provisoire du recourant demeure encore
proportionnée à la peine à laquelle il s'expose,
qu'au surplus, le dossier devrait être mis en prochaine clôture
une fois le complément d’expertise psychiatrique rendu;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
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1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
X..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Jaillet, avocat (pour X.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Ana Rita Perez, avocate (pour Z.________),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1