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TRIBUNAL CANTONAL
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76/2012
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 94, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP
Vu l'ordonnance pénale du 8 mai 2012 par laquelle la
Commission de Police de Vallorbe a condamné N.________ à une amende
de 250 fr., et à défaut d'exécution, à une peine privative de liberté de
substitution de 2 jours et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la
charge du prévenu,
vu l'opposition formée, le 24 mai 2012, par N.________ contre
cette décision dans laquelle il demandait notamment une restitution du
délai,
vu l'avis du 29 mai 2012 de la Commission de Police de
Vallorbe transmettant l'opposition, qui lui semblait tardive, au Ministère
public central pour envoi à l'autorité compétente (Dossier n° 76/2012),
vu le prononcé du 4 septembre 2012 par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
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l'opposition interjetée par N.________ le 24 mai 2012 à l'encontre de
l'ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par la Commission de Police de
Vallorbe était tardive (I), a renvoyé le dossier à la Commission de la Police
de Vallorbe afin qu'elle statue sur la demande de restitution de délai
formée par N.________ le 24 mai 2012 (II) et a mis les frais de la décision,
par 200 fr., à la charge de N.________ (dossier n° PE12.016730),
vu le prononcé du 11 septembre 2012 par lequel la
Commission de Police de Vallorbe a refusé de restituer le délai
d'opposition,
vu le recours interjeté le 27 septembre 2012 par N.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que les décisions ou les actes de procédure des
autorités pénales compétentes en matière de contraventions peuvent être
attaquées par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0]),
que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est
un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,
que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai
2012/285),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est formellement recevable;
attendu que le 19 novembre 2012, N.________ a déposé de
nouvelles pièces à l'appui de son recours,
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que celles-ci ayant été déposées hors délai, elle doivent être
déclarées irrecevables;
attendu que N.________ a annoncé, le 1
er
janvier 2011 son
départ de la commune de Vallorbe pour le Brésil,
que, d'après le rapport de police établi le 2 mai 2012, il habite
toujours à Vallorbe, à la [...],
que conformément à ce qui ressort du rapport de police, le
recourant a pris domicile au Brésil dans le seul but d'obtenir la nationalité
brésilienne,
que son épouse, dont il n'est pas judiciairement séparé, est
toujours domiciliée à Vallorbe, à la [...],
que N.________ dispose toujours d'un véhicule immatriculé en
son nom dans le canton de Vaud,
qu'il est également copropriétaire avec son épouse de
l'immeuble situé à la [...], à Vallorbe,
que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres de cette
habitation,
qu'enfin, il travaille comme directeur d'internat à [...] située à
Lausanne,
qu'ainsi, par ordonnance pénale du 9 mai 2012, notifiée le 11
mai 2012, la Commission de Police de Vallorbe a condamné N.________
pour contravention à la Loi sur le contrôle des habitants (art. 9 al. 3 et 24
LCH [Loi sur le contrôle des habitants; RSV 142.01]),
que le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance le
24 mai 2012 tout en demandant une restitution de délai,
que, par prononcé du 4 septembre 2012, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition
tardive et renvoyé la cause à la Commission de Police de Vallorbe pour
qu'elle statue sur la demande de restitution de délai,
que, par décision du 11 septembre 2012, la Commission de
Police a refusé de restituer le délai d'opposition à N.________ au motif que
la notification a eu lieu à une personne de sa famille, que les moyens
actuels sont suffisamment développés afin de permettre de donner
procuration à un mandataire le jour même et qu'étant citoyen suisse, il ne
pouvait pas s'appuyer sur des règles basées dans un autre pays,
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que N.________ conteste cette décision soutenant qu'il a été
empêché sans sa faute d'agir dans les délais;
attendu qu'aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut
demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et
qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al.
1),
qu'elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est
imputable à aucune faute de sa part (al. 1),
que la demande de restitution, dûment motivée, doit être
adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure
aurait dû être accompli (al. 2),
que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai
(al. 2),
que l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit
(al. 3),
qu'en l'espèce, seule se pose la question de savoir si les
conditions de restitution du délai d'opposition sont réalisées,
que la demande de restitution du délai, formée le 24 mai 2012,
soit moins de 30 jours dès la fin de l'empêchement invoqué, l'a été en
temps utile,
que le préjudice, résultant de l'empêchement à respecter le
délai, est irréparable, dans la mesure où la tardiveté de l'opposition met
fin à la procédure,
que l'on peut se demander si le préjudice est important,
s'agissant d'une contravention de 250 fr.,
que toutefois, l'art. 94 al. 1 CPP pose une condition
procédurale et non matérielle,
qu'il suffit donc que la situation procédurale de l'intéressé soit
effectivement péjorée,
que c'est sans conteste le cas en l'occurrence,
qu'enfin, il convient de déterminer si le non respect du délai
n'est dû à aucune faute de la part de N.________,
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qu'à cet égard, le recourant invoque qu'il était au Brésil dans
un endroit dépourvu d'électricité et de réseau de téléphonie mobile, à plus
de deux jours en voiture de toute civilisation,
que l'ordonnance pénale lui a été notifiée le 11 mai 2012,
lorsque sa femme l'a retirée au guichet de la poste,
que le délai pour former opposition arrivait donc à échéance le
21 mai 2012, comme l'a retenu le Président dans son prononcé du 4
septembre 2012,
que le recourant aurait pris connaissance de l'ordonnance
pénale le 14 mai 2012,
qu'ainsi, s'il est vrai qu'il était à deux jours de voiture de toute
civilisation, ce qui n'est pas prouvé, il pouvait déjà le 16 mai 2012 former
opposition contre cette décision,
que le recourant ne rend dès lors par vraisemblable qu'il a été
sans sa faute dans l'impossibilité d'agir en temps utile,
que le recourant soutient encore qu'il a appliqué le droit
brésilien pour la computation des délais, soit qu'il n'a tenu compte que des
jours ouvrables, pensant ainsi que le délai pour faire opposition arrivait à
échéance le 25 mai 2012,
que les arguments avancés par le recourant sont
contradictoires,
qu'en effet, soit il était empêché d'agir dans le délais, soit il
pensait, à tort, avoir un délai au 25 mai 2012 pour former opposition,
que, cela étant, le recourant a annoncé son départ pour le
Brésil le 1
er
janvier 2011,
que son épouse est toujours domiciliée à Vallorbe,
qu'il est toujours propriétaire avec son épouse d'un immeuble
à Vallorbe,
qu'il est détenteur d'un véhicule immatriculé dans le canton de
Vaud,
qu'enfin, selon le rapport de police, il travaille toujours comme
directeur d'internat à [...] à Lausanne,
que le recourant n'a donc pas perdu tous ses liens avec la
Suisse,
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6 -
qu'en conséquence, il n'existe aucun motif justifiant de le
traiter différemment d'un autre citoyen suisse,
que le fait de penser que les délais ne comprenaient que les
jours ouvrables ne saurait être considéré comme un empêchement non
fautif,
qu'en conséquence, les conditions de l'art. 94 CPP, ne sont pas
réalisées, N.________ ne pouvant se prévaloir d'aucun empêchement non
fautif;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision du 11 septembre 2012 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 11 septembre 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq
cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Flore Primault, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de la Police de Vallorbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1