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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023917-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP ; 187 et 303 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par A.N.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.023917-MYO.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 20 octobre 2012, A.N.________ a déposé plainte à l’encontre
de son mari B.N., dont elle est séparée, pour actes d’ordre sexuel
avec des enfants.
En substance, la plaignante reproche à B.N. d’avoir
abusé sexuellement de leurs triplés, C.N., D.N. et
E.N., nés le 28 décembre 2009. Il aurait, à des dates
indéterminées mais à plusieurs reprises, frotté les fesses de leurs trois
enfants, habillés, sur ses parties génitales, frotté à deux reprises la zone
génitale de C.N. avec ses doigts, alors qu’il changeait ses couches,
abusé de cette dernière durant le week-end du 5 au 7 octobre 2012 et
abusé sexuellement de E.N.________ vraisemblablement au début de
l’année 2013.
B.Par ordonnance du 5 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants (I), a alloué à B.N., à la charge de l’Etat, une indemnité de
3'402 fr. (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré que les très
nombreuses opérations d’enquête menées à ce jour par la police et le
Ministère public n’avaient pas apporté d’indices sérieux et concrets de
culpabilité du prévenu. Selon elle, aucun élément, notamment médical et
psychologique, n’établissait que l’un ou l’autre des trois enfants du couple
aurait été abusé sexuellement par leur père ou par un tiers. Dans ces
circonstances, la Procureure a rejeté les réquisitions de preuves formulées
par la plaignante.
En outre, il n’était pas établi qu’A.N. se serait rendue
coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, fautes
d’indices suffisants selon lesquels l’intéressée « savait » son mari
innocent. La Procureure a en effet considéré qu’elle s’était convaincue de
la culpabilité de son mari.
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3 -
C.Par acte du 24 février 2014, A.N.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision après avoir ordonné une expertise
médicale, l’audition du Dr F.________ et l’audition par une spécialiste de
l’enfant C.N., à la mise à la charge de l’Etat de tous les frais de
procédure et de jugement, ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité à
titre de dépens.
La recourante reproche au Ministère public d’avoir rejeté
plusieurs réquisitions de preuve présentées avant la clôture de l’enquête.
Selon elle, des doutes subsisteraient quant à l’implication du prévenu dans
les actes d’ordre sexuel constatés chez l’enfant C.N.. Cela
concerne en particulier le diagnostic posé par la Dresse Q., cette
question médicale devant être résolue par un expert. L’audition de cette
enfant par un spécialiste formé en la matière aurait également permis au
Ministère public de savoir notamment pourquoi l’enfant avait utilisé les
termes « daddy hurt my bump ». En outre, contrairement à ce qu’a relevé
le Ministère public, la recourante a expliqué qu’elle avait simplement
admis l’éventualité que les symptômes de sa fille puissent avoir été
provoqués par un lichen scléroatrophique et a précisé qu’il fallait procéder
à une biopsie pour s’assurer de la véracité de ce diagnostic. D’autre part,
la recourante soutient qu’un abus d’ordre sexuel ne pouvait pas être exclu
et que les certificats établis par le Dr F. concernant C.N.________ et
E.N.________ permettaient de supposer que le père se serait bien livré à de
tels agissements. Il était donc nécessaire que la Procureure procède à
l’audition de ce médecin. Enfin, le Ministère public aurait refusé de
manière totalement injustifiée de verser au dossier des photographies
prises par la recourante et la Dresse G.________, ce qui contribuait à
démontrer que la Procureure avait systématiquement écarté les éléments
à charge.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
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condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
b) En l’espèce, il sied de constater que les réquisitions de
preuve sollicitées par la recourante ont été rejetées à juste titre par le
Ministère public, l’enquête fouillée menée par ce dernier et la police ayant
permis d’exclure la culpabilité du prévenu (cf. en particulier le rapport de
police du 16 avril 2013 [P. 23]). Il ressort en effet du dossier que l’enfant
C.N.________ a été examiné à quatre reprises par la Dresse Q.________ et
que les conclusions de cette praticienne ont toujours été les mêmes, à
savoir que C.N.________ présentait une synéchie, accolement des petites
lèvres, et un lichen scléroatrophique, maladie chronique de la peau et des
muqueuses touchant les zones génitales. Cette gynécologue, spécialiste
dans les abus sexuels sur les enfants, n’a constaté aucun abus sexuel, ni
aucun traumatisme chez cet enfant (PV aud. 3). Le Dr V., médecin
agréé auprès du Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie du CHUV,
est parvenu à la même conclusion (P. 37). Dans un rapport d'expertise du
8 octobre 2013, le Dr P., spécialiste FMH en Psychiatrie et
Psychothérapie d'Enfants et d'Adolescents, a également exposé qu'il ne
retenait pas l'hypothèse selon laquelle C.N.________ avait été victime
d'actes d'ordre sexuel de la part de son père (cf. P. 43/3 et 45/2). Au
contraire, les différents intervenants ont plutôt été inquiétés par le
comportement de la recourante. Compte tenu des rapports tendus entre
les parents, la Dresse Q.________ a souhaité que C.N.________ soit vue à
l’Accueil et Traitement de l’Enfant Maltraité et Abusé (ATEMA). Le
Dr M., médecin responsable de cet organisme, n’a observé aucun
comportement ou attitude particulier chez l’enfant C.N., mais a
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relevé le comportement troublant de la mère (P. 6). Le SPJ a également
indiqué que la plainte pénale déposée par A.N.________ était représentative
de l’incohérence de cette dernière et de sa volonté de s’approprier les
enfants, de dénigrer le père en l’accusant, pour l’éloigner et ainsi justifier
ses seules compétences. Selon le SPJ, la recourante avait décidé de porter
plainte parce que B.N.________ n’avait pas accepté de renoncer à un week-
end prévu avec les enfants (P. 18/2). Enfin, le Dr P.________ a relaté la
position extrêmement ambiguë et paradoxale de la recourante (P. 43/3 et
45/2).
Certes, la recourante se prévaut des constatations du Dr
F., lequel explique, dans un courrier du 29 mai 2013, que
E.N. lui avait montré son anus avec son doigt en lui disant que
c'était son père qui lui avait fait mal et qu'il lui semblait ainsi important
que les enfants soient revus et interrogés par des personnes compétentes
et habituées (P. 26/2). Toutefois, les déclarations de l'enfant doivent être
replacées dans un contexte de grave conflit de loyauté. De plus, dans son
rapport sommaire du 8 avril 2013, le Dr F.________ a indiqué que l'examen
réalisé sur C.N.________ pour un avis de suspicion d’attouchement était
« non conclusif » (P. 21). Les observations du médecin, basées
essentiellement sur les déclarations de la mère et des enfants, ne sont pas
de nature à infirmer les nombreux constats présents au dossier et décrits
ci-dessus.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre
que le Ministère public a considéré que la culpabilité de B.N.________
n'était pas établie et qu'elle apparaissait comme extrêmement peu
probable.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
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[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 février 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge d’A.N..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Coppey, avocat (pour A.N.),
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour B.N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (réf. JS12.012890-130898),
-Service de la protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1