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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023878-NPE/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 8 février 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de l'enquête
n° PE12.023878-NPE/PHK.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a)Par ordonnance du 13 décembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I)
et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au
plus tard jusqu'au 10 février 2013 (II).
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Cette ordonnance retenait notamment ce qui suit:
"X.________ a été appréhendé le 10 décembre 2012 (11h50) au
chemin de Malley à Lausanne, devant le restaurant le Malley One, avec
Z., alors que la police venait de mettre en place un dispositif
d’observation-interpellation. Au même moment, la police a également
appréhendé, à l’intérieur de l’établissement public, D. et C..
Une instruction a été ouverte. X. est prévenu de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et recel.
En substance, D., connu pour des délits contre le patrimoine,
a été repéré par la police lorsqu’il entrait au ProvenCenter avec une grosse valise
rouge. Le prévenu et Z. ont été repérés également, effectuant des allers
et retours dans le quartier. Ces derniers sont entrés au ProvenCenter, puis en
sont ressortis peu après, Z.________ étant en possession d’un sac qu’il n’avait pas
à l’entrée, pour se rendre au kisoque du Martinet où ils ont remis deux
cartouches de cigarettes au personnel. Ils ont été appréhendés au moment où ils
retournaient au ProvenCenter. Près de D., dans le restaurant Malley One,
les policiers ont trouvé deux valises, une rouge et une noire, et une sacoche.
C. se trouvait au fond de l’établissement à ce moment-là.
Les valises contenaient plus de 100 cartouches de cigarettes. Dans
le cornet en possession de Z.________ ont été trouvés 3 cartouches et 21 paquets
de cigarettes. La valeur marchande des 122 cartouches au total avoisine les CHF
8'000.-.
Il résulte des premiers contrôles que, la nuit précédente, 119
cartouches de cigarettes ont disparu lors du cambriolage d’un magasin DENNER
à Oron-la-Ville. Selon le rapport d’arrestation provisoire de la Police de Lausanne,
les semelles de Z.________ pourraient, sur la base d’une photographie en l’état,
correspondre aux relevés effectués sur le lieu du cambriolage. Le visionnement
des images de vidéosurveillance du ProvenCenter permet de distinguer deux
hommes dont l’habillement correspond à C., qui portait un sac noir, et
D., qui tirait une valise rouge. Enfin, d’après l’audition du serveur du
restaurant du Petit Malley, celui-ci a remarqué C.________ et auparavant
D.________ alors qu’ils entraient dans le Malley One, chacun tirant une valise, dont
une était rouge."
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b)Par demande du 1
er
février 2013 (P. 12), le Ministère
public de l’arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal des
mesures de contrainte une demande écrite et motivée de prolongation de
la détention provisoire, pour une période de trois mois.
B.Par ordonnance du 8 février 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X.________ (I) et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 10 mai 2013 (II).
C.Par acte de son conseil du 18 février 2013 (P. 16/1), X.________
a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que sa libération
immédiate soit ordonnée. Il fait en particulier grief au Tribunal des
mesures de contrainte de n'avoir que très peu motivé son ordonnance, en
se contenant de se référer à une ordonnance rendue près de deux mois
plus tôt, et d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant la nécessité de
nouvelles investigations. Enfin, il soutient que "l'instruction étant
terminée, une prolongation de la détention violerait le principe de
proportionnalité".
E N D R O I T :
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12, réponse 13), de la Coop du Chemin d'Entrebois à une date
indéterminée (PV aud. 12, réponse 17) et d'un magasin sis à la rue de
Genève 77 (PV aud. 12, réponse 18). Enfin, il a reconnu être entré sans
droit dans une cave à Pully, même s'il a contesté y avoir dérobé des
bouteilles de vin (PV aud. 12, réponse 12).
Au vu de ces éléments, les soupçons qui pèsent sur X.________
sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
c)Pour le surplus, la décision entreprise se fonde sur les
risques de fuite et de collusion.
S'agissant d'un prévenu de nationalité roumaine, sans aucune
attache avec la Suisse et ayant lui-même admis ne jamais rester dans
notre pays plus d'un mois (PV aud. 12, réponse 13), il existe un risque
concret que X.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en
cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non
seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1).
De surcroît, l'un des comparses de X., le dénommé
"Metaxa" (PV aud. 12, réponses 12, 17 et 21), n'a pas encore pu être
identifié à ce jour et des examens rétroactifs des téléphones mobiles des
prévenus sont en cours. Ces mesures d’instruction apparaissent
nécessaires pour permettre d’établir la nature et l’étendue de l’activité
délictueuse du prévenu et il importe que celui-ci ne puisse interférer dans
leur bon déroulement, notamment en communiquant avec ses éventuels
comparses. Le maintien de X. en détention est donc également
justifié au regard du risque de collusion.
L'affirmation des risques de fuite et de collusion dispense
d'examiner s'il existe également un risque de réitération au sens de l'art.
221 al. 1 let. c CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
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d)Concernant enfin le respect du principe de
proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la
détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention
provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas
de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168
c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 10 décembre
2012, soit depuis moins de trois mois. Il est mis en cause pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et recel. Compte tenu du
butin qui aurait été obtenu illégalement, soit plusieurs milliers de francs,
de la fréquence de l'activité délictueuse, de l'absence d'autre sources de
revenu et du mode opératoire, il n'est pas exclu que les circonstances
aggravantes de la bande et/ou du métier puissent être retenues à
l'encontre du recourant (art. 139 al. 2 CP), étant rappelé qu'il reviendra au
juge du fond d'apprécier cette question (ATF 137 IV 122 c. 3.2). A ce
stade, la durée de la détention est donc encore largement compatible
avec la peine concrètement encourue par le prévenu en cas de
condamnation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de
proportionnalité est mal fondé.
Enfin, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de
prévenir les risques de fuite et de collusion retenus.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un
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total de 194 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes), sont mis à la charge de celui-ci.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III.
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Curchod, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1