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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023239-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Meylan
Greffière:MmeRouiller
Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 4 novembre 2013 par D.________ contre
l’ordonnance de refus de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit pour la partie plaignante rendue le 22 octobre
2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, dans la cause n
o
PE12.023239-YGR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Au début du mois de mars 2011, D.________ a envoyé à la
Police cantonale du commerce une lettre demandant s'il pouvait obtenir
une licence pour l’exploitation du [...], bien que son casier judiciaire
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2 -
contînt plusieurs condamnations pénales. Un extrait de son casier
judiciaire du 28 février 2011était joint, en copie, à cette correspondance.
En février 2012, l’hebdomadaire[...] et le quotidien
[...] ont publié des articles critiquant la gestion du [...][...], et faisant état
des condamnations pénales de D.. Le 25 mai 2012, D. a
trouvé dans sa boîte aux lettres un envoi anonyme selon lequel des copies
de sa lettre précitée à la Police cantonale du commerce et de l’extrait de
son casier judiciaire se trouveraient dans les dossiers du journal [...] et
d’autres journaux.
Dans le journal [...], édition du 28 novembre 2012, est paru un
article intitulé [...]"; il s'agissait d'une interview de [...], [...], qui s'exprimait
au sujet de la situation dudit établissement, de son personnel et de ses
exploitants (à savoir,D.________ et sa fille [...]
B. Le 29 novembre 2012, D.________ a déposé une plainte contre
inconnu pour violation du secret de fonction. Il soupçonnait un ou des
fonctionnaires de la Police du commerce, en soutenant que c'était la seule
entité à qui il aurait fait tenir copie d'un extrait de son casier judiciaire.
S'agissant de l’interview parue [...], il a mis en cause de façon allusive le
[...], à qui il a reproché d'avoir donné "[...] des détails qui sortent du
domaine public [...]" (P. 4).
A l'appui de sa plainte, D.________ a produit une copie de sa
lettre du mois de mars 2011 au Service de la promotion économique et du
commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, et soutenu qu'elle
aurait été "retravaillée pour brouiller les pistes", ainsi qu'une copie de
l’extrait de son casier judiciaire du 28 février 2011, dont il a prétendu
qu'une partie aurait été retranchée. Il a encore requis la production des
courriels qui auraient été échangés entre le journal [...]" et [...] avant la
publication de l'interview de [...]
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3 -
A la demande du Ministère public, [...], [...] a, par lettre du 4
octobre 2013, produit des copies des pièces figurant au dossier de
l’administration cantonale.
Les 11 janvier 2013 et 21 octobre 2013, D.________ a requis
l'assistance judiciaire comprenant un conseil d'office, en se prévalant de
son impécuniosité et de ses problèmes de santé. Malgré les demandes du
Ministère public, il n'a cependant fourni aucun renseignement sur sa
situation financière.
C.Par ordonnance du 22 octobre 2013, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a rejeté la requête
d'octroi d'assistance judiciaire et de désignation de conseil juridique
gratuit de D.________ (I). Il a retenu, en bref, que la cause paraissait
d'emblée dépourvue de chances de succès et qu'en l'état, le plaignant
pouvait parfaitement procéder sans l'aide d'un avocat.
D. Par acte du 4 novembre 2013, D.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la désignation d'un
avocat d'office. Il a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de procéder seul
car il souffrait d'un "burn out", invoqué qu'un conseil d'office était
"obligatoire afin que la vérité soit recherchée" et prétendu qu'il risquait
"un non lieu si cette étape de l'instruction était bâclée".
A l'appui de son recours, D.________ a produit une copie d'un
certificat médical avec effet jusqu'au 30 novembre 2013 établi le 4
novembre 2013 par le [...] médecin généraliste à[...], attestant que son
état de santé l'empêchait "de participer à des audiences ou à d'autres
séances officielles semblables" (P. 17).
E n d r o i t :
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4 -
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP in CREP 1
er
mai 2013/362 c.1).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).