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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023109-JMU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 mars 2013 par P.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.023109-
JMU.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 15 octobre 2012, P.________ a déposé plainte contre son
employeur d'alors, Z., à laquelle a succédé, E., à [...],
février 2005. Il prévoyait désormais un salaire mensuel de base brut de
3'400 fr. pour un chiffre d’affaires minimal de 18'600 fr., une commission
de 25 % sur la part du chiffre d'affaires supérieure à 18'600 fr. et une
commission de 8 % sur le chiffre d'affaires réalisé par l'équipe dont
l'intéressée était responsable, sous déduction d'un forfait de 1 fr. 50 par
bouteille. Les commissions étaient soumises aux charges sociales à l'instar
du salaire garanti (P. 5/4). Comme on le verra plus en détail en partie droit
ci-dessous, la travailleuse a été en congé maternité du 6 avril au 12 juillet
2006, ce qui lui a ouvert droit à des allocations de maternité, comme
l'établit un décompte de la caisse de compensation produit par
l'intéressée.
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B.Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale instruite sur plainte de P.________ pour détournement de retenues
sur les salaires (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat
(II).
En substance, le Procureur a considéré que l'examen des
pièces produites ne révélait aucun détournement de redevances
d'assurances sociales, de même qu'il apparaissait que la plaignante avait
été payée à hauteur de son plein salaire durant les quatre mois de son
congé maternité. Ensuite, il a retenu que l'intéressée n'avait à s'en
prendre qu'à elle-même pour ce qui était du rappel d'impôts dont elle
avait été l'objet, dès lors qu'il lui appartenait de déclarer ses défraiements
professionnels à l'instar de ses autres revenus, indépendamment de savoir
si ceux-là auraient été exemptés de redevances d'assurances sociales à la
différence de ceux-ci.
C.Le 4 mars 2013, P.________ a recouru contre cette décision,
l'acte ayant été signé ultérieurement dans le délai imparti à cet effet par
la direction de la procédure. Elle a conclu à l'admission de son recours, à
l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au
Procureur pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Par courrier du 15 mars 2013, le Ministère public a indiqué
qu'il renonçait à déposer des déterminations et qu'il se référait, pour le
surplus, aux considérants de son ordonnance de classement.
E N D R O I T :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
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en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
La qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte
relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a).
3.a) Le premier moyen du recours porte sur les allocations de
maternité. Par renvoi implicite à sa plainte, la recourante fait grief à son
ex-employeur de les avoir indûment conservées à son préjudice.
Selon le décompte établi à l'attention de l'employeur le 15 mai
2006 par la caisse de compensation compétente pour le versement des
allocations en cause (P. 5/2), il a été versé un montant de 17'875 fr. 60
pour 98 jours, soit du 6 avril au 12 juillet 2006. L’allocation journalière
s'élevait à 172 francs. Le décompte faisait ainsi état de prestations de
maternité totales à hauteur de 16'856 fr., auxquelles s'ajoutaient des
cotisations sociales patronales par 1'019 fr. 60. La durée de 98 jours
correspond au maximum prévu par l'art. 16d LAPG (loi fédérale du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain; RS 834.1). A croire
la recourante, celle-ci aurait en fait travaillé pendant son congé maternité.
Elle produit, sous pièces 7/5 à 7/7, les décomptes de salaire d'avril à juin
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saurait ainsi écarter l'hypothèse qu'il y ait eu acte illicite au sens des
dispositions pénales de l'art. 87 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), applicable par
renvoi de l’art. 25 LAPG.
Par ailleurs, comme cela ressort de la P. 5/3, l'employeur a
également obtenu de l'assurance-maladie collective un montant de 6'664
fr. en complément aux 98 jours d’APG pour maternité, cette somme
représentant la différence entre l'indemnité journalière de 240 fr. assurée
et l'indemnité journalière LAPG de 172 fr. allouée, durant 98 jours.
Apparemment, la recourante n'a pas perçu cette indemnité-là. Si elle lui
était effectivement due, se poserait alors la question d'un éventuel abus
de confiance au sens de l'art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0).
b) La recourante fait ensuite grief à son ex-employeur d'être à
l'origine du redressement fiscal qu'elle a subi. A cet égard, c'est à tort
qu'elle se plaint d'avoir été trompée. En effet, ses frais professionnels ne
pouvaient à l'évidence atteindre l'équivalent de 25 % de son salaire brut,
sachant que son employeur mettait à sa disposition un poste de travail et
lui payait ses frais de téléphone. Cela étant, on ne voit pas quelles
impenses professionnelles autres que les frais de déplacement de son
domicile à son lieu de travail (normalement à sa charge à défaut de clause
expresse dans le contrat de travail) elle aurait eu à supporter, d'autant
qu'elle n'allègue pas l'existence de démarchage à domicile et que son
contrat de travail précisait bien que l'activité concernait la vente par
téléphone. Il n'existe ainsi aucune astuce dans le comportement décrit par
la recourante. En revanche, il paraît avoir échappé au Ministère public
que, si ces 25 % de frais prétendus devaient constituer un salaire, cette
rémunération aurait alors été soustraite à l'obligation de retenue de
cotisations et de primes des différentes assurances sociales, comme cela
ressort des fiches de paie 2007 et 2008 (P. 7/11 et 7/12). En l'absence de
justification concernant ces frais professionnels à hauteur de 25 % du
revenu, on pourrait dès lors envisager une infraction à l'art. 87 al. 2. LAVS.
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c) La recourante invoque enfin un détournement de ses primes
de prévoyance professionnelle LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40).
La rémunération ici en cause, réputée soumise à la prévoyance
professionnelle, n'excède pas la limite supérieure du salaire coordonné de
l’art. 8 LPP. L'assiette des cotisations AVS est donc la même que celle des
primes LPP. Les pièces produites sont certes lacunaires et ne permettent
pas de déterminer sur quels revenus devaient être calculées les primes
LPP, respectivement si elles avaient effectivement été retenues et, enfin,
quels montants avaient été versés à ce titre à l’institution de prévoyance.
Il n’empêche que, si le salaire soumis aux cotisations sociales
AVS/AI/APG/AC a été fictivement diminué de 25%, le salaire coordonné l'a
été dans la même mesure, ce qui pourrait conduire à une infraction à l'art.
76 al. 2 LPP.
4.Dès lors, les faits, tels qu'ils résultent du dossier en l'état,
n'excluent pas que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des
diverses infractions au droit des assurances sociales mentionnées ci-
dessus puissent être réalisés. Le principe "in dubio pro duriore" commande
donc la poursuite de la procédure pour ce qui est de ces infractions.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée, la cause étant renvoyée au Procureur pour qu'il en
complète l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument
d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
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I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 25 janvier 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1