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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022445-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 8 janvier 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.022445-PGT.
Elle considère :
E N F A I T :
A.Le 8 octobre 2012, F.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de B.________ pour vol.
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En substance, la plaignante a exposé que B., alors qu’il
logeait chez elle du 1
er
juillet au 10 septembre 2012, lui aurait dérobé une
montre «Avant Première» d’une valeur de 400 fr., une bague certifiée or
d’une valeur de 450 fr., deux draps bordeaux en soie d’une valeur de 150
fr., un coussin blanc d’une valeur de 200 fr. et plusieurs linges de bain
pour un montant de 100 francs.
B.Par ordonnance du 8 janvier 2013, approuvée par le Procureur
général le 16 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
B. pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de
l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que la visite de
police effectuée dans le logement de B.________ s’était révélée
infructueuse. Ce dernier paraissait crédible dans ses explications,
notamment sur le fait qu’il avait séjourné chez la recourante seulement à
partir du 1
er
août 2012.
C.a) Par pli du 25 janvier 2013 adressé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, F.________ a indiqué faire opposition
contre cette décision. Elle a exposé avoir des témoins qui confirmeraient
que B.________ avait logé chez elle déjà au mois de juillet 2012,
contrairement à ce que ce dernier avait prétendu.
Ce courrier a été transmis à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
b) Le 4 février 2013, le vice-président de la Chambre des
recours pénale a imparti à la prénommée un délai afin qu'elle confirme le
cas échéant qu’elle avait bien l’intention de recourir contre l'ordonnance
du 8 janvier 2013.
c) Par lettre du 17 février 2013, F.________, par l’intermédiaire
de la [...], a confirmé sa volonté de recourir.
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E N D R O I T :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l'espèce, par pli du 25 janvier 2013, F.________ a déclaré
faire opposition à l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2013 et,
ensuite de l’avis du 4 février 2013 du vice-président de la Chambre des
recours pénale, elle a, par l’intermédiaire de son assurance, confirmé sa
volonté de recourir. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
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procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio
pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
b) En l’espèce, force est de constater que l’instruction n’a pas
permis de réunir d’éléments établissant l’existence de soupçons suffisants
pouvant justifier une mise en accusation à l’encontre de B..
En effet, la visite de police effectuée le 2 novembre 2012 chez
B. n’a pas amené à la découverte des objets mentionnés dans la
plainte pénale du 8 octobre 2012. De plus, les déclarations de B.________
semblent crédibles, dans la mesure où il affirme avoir logé chez la
plaignante à partir du 1
er
août 2012, ce que confirme le consentement
écrit du 29 juin 2012, signé par les deux intéressés (P. 7/1). Au contraire,
les affirmations de F.________ prêtent à confusion, puisqu’elle indique avoir
hébergé le prévenu depuis le 1
er
juillet 2012, alors qu’elle aurait séjourné
au Centre psychiatrique du Nord vaudois durant cette période en raison de
sa bipolarité. Enfin, il apparaît qu’elle aurait déjà porté plainte pour le vol
de deux cycles qui se sont révélés être identiques.
c) En définitive, le fait que B.________ aurait logé chez la
plaignante un mois de plus étant sans pertinence pour ce qui est de
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l’identification de l’auteur des vols dénoncés par l’intéressée, aucune
mesure d'instruction n'apparaît susceptible de mener à une autre
appréciation. La décision du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois de classer la procédure échappe donc à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de F.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme F.,
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme Z., curatrice de F.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1