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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022330-ADY/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeBonnard
Art. 221, 222, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.022330-ADY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ et comparses
pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile, d'office et sur
plainte,
vu l'appréhension de T.________ le 13 décembre 2012,
vu l'ordonnance du 15 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________
pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 13 février 2013,
vu la demande de mise en liberté déposée le 5 janvier 2013
par T.________,
vu l'ordonnance du 18 janvier 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire de l'intéressé,
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vu la demande du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne du 29 janvier 2013 tendant à la prolongation de la détention
provisoire de T.________ pour une durée de deux mois,
vu l'ordonnance du 8 février 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois,
soit au plus tard jusqu'au 13 avril 2013 (II), et a dit que les frais de cette
décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 21 février 2013 par T.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b),
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
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Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, T.________ est mis en cause pour avoir, le matin
du 20 novembre 2012, avec trois comparses, commis un vol par effraction
dans les locaux du magasin N., à Lausanne,
que son ADN a été retrouvé sur des morceaux de verre brisé,
qu'il semble également impliqué dans un précédent
cambriolage du commerce précité datant du 21 octobre 2012, au cours
duquel il aurait brisé une fenêtre à double vitrage et aurait emporté un
ordinateur portable (enquête PE12.024112-ADY),
qu'il aurait enfin participé à la négociation d'un appareil IPhone
dérobé par des tiers le 5 juillet 2012 (enquête PE12.023857-ADY),
que le recourant a admis l'intégralité des faits qui lui sont
reprochés, expliquant commettre des petits vols dans des magasins pour
revendre le butin dérobé, notamment dans le commerce Z.
d'Yverdon-les-Bains, afin d'obtenir de l'héroïne,
que, compte tenu de ce qui précède, la condition préalable à
toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée
(art. 221 al. 1 CPP);
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
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de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT
2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem),
que, pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5),
qu'en l'espèce, T.________ souffre d'une dépendance à l'héroïne
qui l'entraîne à commettre régulièrement des infractions,
qu'il a été condamné à quatre reprises entre 2003 et 2011,
dont deux fois pour des infractions contre le patrimoine,
que les enquêtes en cours démontrent qu'il est susceptible de
commettre de nombreuses infractions pour subvenir à ses besoins,
que le risque de récidive doit être retenu lorsqu'il s'agit,
conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit
sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits
(TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012
c. 3.2 et les références citées),
que le recourant a certes entrepris quelques démarches en
vue de traiter sa toxicomanie, mais il n'a pas sollicité un suivi institutionnel
auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) dans
le cadre du dispositif cantonal d'indication et de suivi pour les personnes
toxicodépendantes (ordonnance entreprise, ch. 5, pp. 2-3),
que toutefois, cette démarche est impérative pour toute
personne sollicitant un suivi institutionnel,
que compte tenu de ce qui précède, le recourant n'est pas en
mesure d'entamer à court terme un séjour institutionnel, de sorte que le
risque de récidive demeure bien réel,
qu'en outre, aucune mesure de substitution n’est susceptible
de prévenir valablement le risque de réitération (art. 237 CPP);
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attendu au surplus que T., prévenu de vol, dommage à
la propriété et violation de domicile en raison de deux cambriolages au
moins, est détenu provisoirement depuis le 13 décembre 2012,
que, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre
le recourant, du concours d'infractions, de ses antécédents et de la durée
de la détention provisoire subie, le principe de proportionnalité est
respecté (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c.
4.1),
que, par ailleurs, d'après le Ministère public, l'enquête est sur
le point d'être clôturée;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de T. ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise,
l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
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T., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1