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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022263-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 263 al. 1, 268 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2014 par
Q.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.022263-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre Q.________
pour abus de confiance, vol, escroquerie par métier, escroquerie,
subsidiairement infraction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal;
RS 832.10), faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les
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étrangers (LEtr; RS 142.20). La prénommée est en effet soupçonnée
d’avoir, à plusieurs reprises, frauduleusement commandé, de concert avec
son mari, des marchandises sur internet, en utilisant de fausses identités.
b) Par ordonnance du 8 mai 2014, la Procureure a ordonné le
séquestre de nombreux articles répertoriés sur un inventaire comportant
six pages (n° séquestre : 675). Elle a retenu que la majeure partie des
articles séquestrés, en particulier les jeux électroniques, les télévisions, les
bijoux et les habits, avaient vraisemblablement été acquis de manière
frauduleuse, notamment par le biais d’escroquerie via internet et/ou au
moyen d’espèces obtenues dans le cadre de diverses escroqueries (par
ex. : revente d’articles obtenus frauduleusement). Ils pourraient ainsi
devoir être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0]) ou être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Par courrier du 30 juillet 2014 (P. 181), Q.________ a requis la
levée partielle du séquestre n° 675, prononcé par ordonnance du 8 mai
2014, « en tant qu’il porte sur les habits séquestrés sous 47.1 à 47.7,
notamment 3 pantalons, 7 culottes, 3 soutiens gorge, 7 t-shirts, 2 pulls et
1 paire de chaussures », afin d’améliorer ses conditions de vie
extrêmement difficiles en prison. Sur ce point, elle a relevé que la quantité
d’habits prêtés par la prison de la Tuilière était insuffisante eu égard à la
durée de sa détention.
Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Ministère public a rejeté
cette requête de levée partielle du séquestre (I), a dit que le séquestre n°
675, prononcé par ordonnance du 8 mai 2014, était maintenu (II), et a dit
que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
Par arrêt du 22 août 2014, la Cour de céans a rejeté le recours
interjeté par la prénommée contre cette ordonnance, considérant que le
lien de connexité entre les articles séquestrés et l’activité délictueuse
présumée de la prévenue ne saurait être nié, celle-ci n’établissant pas, ni
même n’alléguant, que les articles dont elle demandait la levée du
séquestre auraient été acquis légalement. Pour le surplus, elle a relevé, au
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regard du principe de la proportionnalité, que des conditions de détention
difficiles ne justifiaient pas qu’on restitue à l’intéressée le possible produit
de ses infractions qui devrait le cas échéant faire l’objet d’une restitution
aux lésés.
c) Par lettre du 27 novembre 2014 (P. 220/1), le défenseur
d’office d’Q.________ a remis à la Procureure une copie des photographies
des objets séquestrés, sur chacune desquelles figuraient des indications
manuscrites de la prénommée quant à la provenance de ces objets. Ces
annotations désignaient en particulier les vêtements qui n’avaient aucun
rapport avec les faits litigieux selon la recourante. Le défenseur de la
prévenue a, au terme du courrier, écrit qu’il était "évidemment à [la]
disponibilité [de la Procureure] pour en conférer" (P. 220/3).
Par ordonnance du 28 novembre 2014, la Procureure,
considérant ce courrier comme une requête de levée partielle du
séquestre, a rejeté cette demande.
Par courrier du 2 décembre 2014 (P. 221), le défenseur de la
prévenue a écrit au Ministère public qu’il était surpris de la décision qui
venait de lui être notifiée, dans la mesure où sa lettre du 27 novembre
2014 constituait une simple invitation au dialogue, et non une requête de
levée partielle du séquestre, et qu’il prenait note du fait que la Procureure
refusait le dialogue à ce sujet.
B.a) Par courrier du 17 décembre 2014 (P. 223/1), Q.________ a
requis la levée du séquestre de certains vêtements et souliers "listés à
l’annexe 6 de l’ordonnance de séquestre" du 8 mai 2014, qu’il a décrits en
pages 2 et 3 et dont il a reproduit les photographies en annexe à sa lettre
(P. 223/2).
b) Par avis du 18 décembre 2014, la Procureure a refusé
d’entrer en matière sur cette requête, qu’elle a considérée comme "une
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manœuvre tendant à récupérer une voie de recours" contre l’ordonnance
du 28 novembre 2014, entrée en force, se limitant à confirmer celle-ci.
C.Par acte du 29 décembre 2014, déposé le jour même,
Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
"l’acte de procédure contenu dans le courrier" du Ministère public du 18
décembre 2014, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre
"en tant qu’il porte sur les vêtements" dont elle a reproduit la liste au
terme de son écriture.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et devant l’autorité
compétente contre une décision du Ministère public refusant de lever un
séquestre (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP ; Bommer/ Goldschmid, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 66
ad art. 263 CPP), quand bien même celle-ci ne comporte aucune indication
des voies de droit, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
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5 -
Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est
prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants
laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la
mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf.
art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre
2013/647 c. 3a et les références citées). Si le motif du séquestre disparaît,
le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
2.2
2.2.1En l’espèce, Q.________ soutient que le Ministère public n’aurait
pas recueilli le moindre indice démontrant que les habits dont elle requiert
la levée du séquestre auraient été acquis au moyen de produits de
l’infraction et que "l’intensité du soupçon n’est ainsi plus suffisante".
Cette question a déjà été examinée par la Cour de céans dans
son arrêt du 22 août 2014, qui a retenu qu’au vu des contrôles sur divers
supports informatiques effectués à la suite d’une perquisition opérée au
domicile de la recourante et de son époux mettant en évidence un nombre
élevé de commandes en ligne sous de fausses identités, il existait de
sérieux soupçons permettant de penser que la prévenue était impliquée
dans les faits qui lui étaient reprochés. Contrairement à ce que prétend
l’intéressée, ces éléments suffisent à établir, au degré de la
vraisemblance, que les habits dont elle requiert la levée du séquestre ont
une provenance délictueuse. Par ailleurs, il n’y a pas de raison de s’écarter
des motifs exposés dans l’arrêt précité de la Cour de céans, qui restent
pertinents, et la recourante ne soulève pas d’éléments nouveaux.
2.2.2La prévenue soutient que les vêtements dont elle demande la
levée du séquestre devraient être considérés comme indispensables au
sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP. Cette argumentation tombe à faux, dès lors
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et tant que l’intéressée est en détention et que des habits lui sont prêtés,
ce qui n’est pas contesté. A cela s’ajoute que les indications sur la
provenance des vêtements séquestrés figurant sur les photographies (P.
223/2) sont, en l’état, invérifiables. Pour le surplus, l’appréciation de la
Cour de céans au considérant 2b in fine de son arrêt précité, selon laquelle
les conditions de détention difficiles ne justifient pas, en l’état, qu’on
restitue à l’intéressée le possible produit de ses infractions qui devra le
cas échéant faire l’objet d’une restitution aux lésés (cf. art. 70 al. 1 in fine
CP), garde toute sa pertinence.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Procureure a refusé de
lever le séquestre sur les articles litigieux saisis, les motifs du séquestre
n’ayant pas disparu.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. [– correspondant à deux heures de
travail, comme requis (recours, p. 3 in fine) –], plus la TVA, par 28 fr. 80,
soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 décembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la
recourante, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de la recourante se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Daniel Kinzer, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :