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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022111-JON
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 avril 2013
Présidence de M. P E R R O T
Greffière :Mme Rouiller
Art. 135 al. 3 let. a; 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mars
2013 par l'avocat P.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 27
février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne fixant
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu M.________
dans la cause
n
o
PE 12 022111-JOHN dirigée contre ce dernier et [...]
Il considère :
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E n f a i t :
A. Par ordonnance pénale du 27 février 2013, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a notamment déclaré M.________ coupable
de vol par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de
domicile, de tentative de violation de domicile, de séjour illégal et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis
accordé le 15 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne (II), a condamné M.________ à une peine d'ensemble de 6 mois
de privation de liberté, sous déduction de 104 jours de détention
provisoire, ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le
délai qui sera imparti (III), mis les frais de procédure, arrêtés à 8'509 fr. 05
à la charge de M.________ (VIII), et dit que les frais de défense d'office
M., par 2'581 fr. 20, compris dans le précédent total, seront
supportés par l'intéressé, pour autant que sa situation financière le
permette (IX).
Statuant sur l'indemnité d'office due à MeP. – désigné
défenseur d'office d'M.________ par décision du 20 novembre 2012 – le
Ministère public n'a pas tenu compte de l'entier des heures annoncées par
ce conseil. Il a implicitement considéré que cette indemnité devait être
arrêtée à
2'581 fr. 80, ce qui revient à réduire d'environ une heure la durée des
opérations exécutées à MeP., et de presque deux heures celles
exécutées par ses avocats-stagiaires, lesquels se sont vu déléguer une
bonne partie du traitement de ce dossier.
B.Par acte du 11 mars 2013 posté le même jour, Me P. a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l'ordonnance du 27 février 2013 précitée notifiée le 28 février 2013.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX de son
dispositif en ce sens que les frais de défense d'office d'M.________ sont
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portés à 3'291 fr. 85, le total des frais de procédure étant adapté en
conséquence (conclusion principale); à ce que ce chiffre IX soit annulé et
la cause renvoyée à l'autorité qui a statué pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (conclusion subsidiaire).
Avisé du dépôt du recours, le Ministère public ne s'est pas
déterminé.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal
qui statue au fond
(art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de
recours (art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal
de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP;
Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30
ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le Canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l'autorité compétente par le défenseur d'office d'M.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d'entrer en matière sur le recours.
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b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au conseil d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5
ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p.
1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
3'291 fr. 85, TVA et débours compris, et celui qui a été alloué par décision
du 27 février 2013 à 2'581 fr. 20. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 710
fr. 65, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique
de la Chambre des recours pénale.
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP (en relation avec l'art. 138 al. 1
CPP), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la
jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de
ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus
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par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette
indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de
la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en
droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de
son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité
qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF
6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c.
2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1;
TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi
(arrêts précités). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le Canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (ATF 132 I 201;
TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III
185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) À l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un relevé
détaillé de ses opérations (P. 2 du bordereau), lequel décrit sommairement
celles-ci et chiffre le temps consacré à chacune d'entre elles. L'avocat
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allègue ainsi avoir consacré à ce dossier un nombre d'heures équivalent à
22 h 24, dont 15 h 35 auraient été effectuées par ses avocats-stagiaires. Il
soutient implicitement que chaque opération effectuée a été utile et
nécessaire à la défense des intérêts de son client et que le Parquet a
retranché à tort une partie des heures indiquées sans en expliquer la
raison.
Il est vrai que la décision attaquée n'est absolument pas
motivée, puisque le Ministère public ne précise ni le nombre d'heures qu'il
prend en considération, ni pour quels motifs le temps consacré au dossier
aurait été surévalué, ni non plus si le montant alloué à titre d'indemnité
d'office au recourant s'entend débours et TVA inclus. Ce vice est
cependant réparable sur la base des pièces du dossier.
On relève qu'une instruction a été ouverte contre M.,
prévenu de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation
de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la loi fédérale
sur les étrangers. Me P. est intervenu le 17 novembre 2012
comme avocat de la première heure auprès du Ministère public lors de
l'audition d'arrestation de l'intéressé. A cette occasion, le recourant a
demandé à être désigné comme avocat d'office du prévenu, ce qui a été
fait le 20 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, lequel a en outre rendu bon nombre de décisions susceptibles
de recours concernant l'intéressé (ordonnance de détention provisoire du
19 novembre 2012, ordonnance de séquestre du 12 décembre 2012,
ordonnance de jonction de cause du 21 décembre 2012, ordonnance de
prolongation de la détention M.M. une peine de prison et
révoque le sursis accordé à ce dernier lors d'une précédente
condamnation. La cause PE12.022111 n'était donc pas spécialement
simple en fait et en droit et présentait des enjeux importants.
Compte tenu de la nature de ce dossier, la tarification
litigieuse – à savoir, 6 h 49 à 180 fr. pour le recourant, 15 h 35 à 110 fr.
pour les avocats stagiaires, plus 128 fr. de débours correspondant à des
frais de déplacement de Lausanne à la Prison de la Croisée à Orbe, ainsi
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qu'à des frais de correspondances et photocopies (recours p. 2) – paraît
raisonnable, d'autant que P.________ a délégué dans une large mesure le
traitement de l'affaire à ses deux avocats-stagiaires, ce qui a réduit
considérablement ses frais d'intervention. Dans ce contexte, les séances
internes, qui représentent un temps global d'environ une heure, peuvent
être intégrées dans le total des opérations à prendre en compte.
Au vu de ce qui précède, le décompte informatique fourni par
le recourant n'est pas surévalué et le Ministère public a abusé de son
pouvoir d'appréciation en réduisant comme il l'a fait l'indemnité due à
P.________
3.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée, en ce sens que l’indemnité allouée au conseil d'office
d'M.________ est arrêtée à 3'291 fr. 85, TVA et débours compris.
- Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913;
Pra 2008, n. 46; CREP, 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient
d'allouer à ce titre à P.________ est fixée à 302 fr. 40, ce qui représente 1 h
30 à 180 fr. plus 10 fr. de débours, et 8 % de TVA sur le tout.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi
que de l'indemnité allouée àP.________, par 302 fr. 40, sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
Le Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est réformée comme il suit aux chiffres
VIII et IX de son dispositif :
VIII. Met les frais de procédure, arrêtés à 9'219 fr. 70, à
la charge de M.;.
IX. Dit que les frais de défense d'office d'M.,
par 3'291 fr. 85, TVA et débours compris, intégrés dans
le précédent total, seront supportés par l'intéressé, pour
autant que sa situation le permette.
III. Les frais de la présente procédure de recours, par 630 fr. (six
cent trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité allouée à P.________ pour la procédure de recours
est fixée à 302 fr. 40 (trois cent deux francs et quarante
centimes), à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge :La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-P.________
-
Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :