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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021984-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 355 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 décembre 2013 par H.________ contre
l’ordonnance rendue le 10 décembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois prenant acte du retrait de son opposition
formée contre l’ordonnance pénale du 12 septembre 2013 dans la cause
n° PE12.021984-JPC dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 12 septembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________, pour
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vol, à une peine privative de liberté ferme de 45 jours, peine partiellement
complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police de Lausanne le 3
décembre 2012, et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge
de H..
H. a formé opposition à cette ordonnance le 18
septembre 2013 (P. 9). Il a été assigné à l’audience du Procureur, fixée au
10 décembre 2013 à 10 h, par citation du 12 novembre 2013 envoyée à
l’adresse de son lieu de résidence lausannois sous pli recommandé, puis
en courrier A. Le destinataire ne l’ayant pas retiré à l’office postal au
terme du délai de garde, soit au 20 novembre 2013, le pli recommandé a
été retourné à l’expéditeur avec la mention «non réclamé». Le prévenu a
fait défaut à l’audience.
B.Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Procureur a pris acte
du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 12
septembre 2013 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était
rendue sans frais (III).
C.Par envoi au Procureur du 18 décembre 2013 faisant suite à
une précédente contestation similaire adressée au Ministère public le 13
décembre précédent (P. 10), H.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit
entré en matière sur son opposition, celle-ci n’étant pas réputée retirée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours a été adressé à l’autorité de céans par le Parquet
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conformément au principe général codifié à l’art. 91 al. 4 CPP. Il est
recevable.
2.a) L'ordonnance pénale est susceptible d’opposition selon les
art. 354 ss CPP. Si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP). L’art. 355 al. 1 CPP prévoit qu’en cas d'opposition, le ministère
public administre les autres preuves nécessaires au jugement de
l'opposition. Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait
défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée
retirée.
Conformément à l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire
du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la
forme écrite. D’après l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient
leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de
communication impliquant un accusé de réception, notamment par
l'entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis
au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de
seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est
également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par
lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
b) Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 105 III 43; ATF
103 V 63 c. 2a; ATF 101 Ia 7 c. 1; ATF 99 Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité
supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si
la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a; ATF 103 V
63 c. 2a).
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Dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l'information
dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence
d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation
à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du
destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant
l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une
personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la
distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que,
aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi
qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de
son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 8C_621/2007 du
5 mai 2008 c. 4.2; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 c. 2.2.1). La
jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être
renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de
retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la
date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est
exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la
preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir
l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le
facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF
6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.4.1; TF 6B_281/2012 du 9 octobre
2012 c. 2.1 et les références citées). Le délai de garde de sept jours
commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir
lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du
fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le
destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit
d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se
soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010
c. 2.3; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1). Le destinataire doit à tout le
moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles
erreurs se produisent était plus élevé que la normale (TF 5A_728/2010 du
17 janvier 2011 c. 2.2.2; TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4; cf. TF
2C_12/2009 du 27 août 2009 c. 4).
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c) Le recourant soutient n’avoir pas reçu la citation à
comparaître à l’audience du 10 décembre 2013. Se limitant à une pure
dénégation, il ne fait valoir aucun élément de fait à l’appui de ce moyen. Il
relève par ailleurs avoir normalement reçu d’autres communications de la
direction de la procédure à la même adresse, comme cela ressort du reste
du dossier. Il n’y a donc aucun motif qui commanderait de renverser la
présomption de validité de la notification de la citation à comparaître du
12 novembre 2013. Le recourant ayant fait défaut, sans excuse et alors
qu’il se savait partie à une procédure pénale, à une audience à laquelle il
avait valablement été assigné, la fiction prévue par l’art. 355 al. 2 CPP
s’applique. L’opposition du 18 septembre 2013 doit donc être réputée
retirée, l’ordonnance pénale du 12 septembre 2013 étant assimilée à un
jugement entré en force.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de H.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme [...],
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :