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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021752-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte datée du 9 novembre 2012 déposée par
J.________ contre Z.________ et K.________ pour diffamation, calomnie,
menaces et contrainte,
vu l’ordonnance du 22 janvier 2013 par laquelle le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la
plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II) (dossier
n° PE12.021752-JON),
vu le recours interjeté le 11 février 2013 par J.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 322
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]
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2 -
par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’à l’appui de sa plainte, J.________ a expliqué avoir
été employé depuis 2009 comme moniteur de sport par L.________ (P. 5/1),
que, dans le cadre de cette activité professionnelle, il a
notamment travaillé à la piscine du G.________ (ci-après : le G.),
que, le 28 mars 2012, de retour dans les vestiaires de la
piscine à la fin du cours, J. a constaté que ses vêtements avaient
disparu,
qu’il s’est avéré par la suite que ses habits avaient été
débarrassés, par mégarde, par un physiothérapeute chargé de vider le
vestiaire pour le nettoyage,
que, n’ayant pu contacter le physiothérapeute, le plaignant
s’est adressé au G.________ pour obtenir un dédommagement de 200 fr.,
des excuses, ainsi qu’un engagement écrit du physiothérapeute qu’un tel
évènement ne se reproduirait plus,
que, par courrier du 11 mai 2012, le G.________ a présenté ses
excuses au plaignant et a accepté de lui verser 200 fr. pour solde de tout
compte (P. 5/3),
que, d’après le plaignant, à la suite de ces évènements,
Z.________ et K.________ l’auraient licencié par mesure de rétorsion,
que, par ordonnance du 22 janvier 2013, le Procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte au motif que le litige revêtait un
caractère exclusivement civil,
que J.________ a contesté cette décision;
attendu que le Ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort notamment de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP),
qu’il faut donc être certain que l’état de fait ne constitue
aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (ATF 137
IV 285 c. 2.3, JT 2012 IV 160),
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3 -
qu’en l’espèce, malgré les excuses présentées par le
G.________ et le dédommagement de 200 fr. offert, le recourant a estimé
l’attitude du G.________ comme insuffisante et a formulé d’autres
revendications (P. 5/4 et 5/6),
que, par courriel du 11 juin 2012, K., responsable des
activités de L., avait informé J.________ de la décision du G.________
de lui interdire l’accès au bassin, en raison de l’ampleur que prenait cette
affaire (P. 5/4),
qu’une solution a alors été aménagée pour que le recourant
continue à enseigner pour L.________ dans d’autres établissements,
que le recourant aurait tout de même continué à s’en prendre
à certains responsables du G.________ et les aurait menacés de déposer
une plainte pénale pour menaces et contrainte si le G.________ ne revenait
pas sur sa décision de lui interdire l’accès au bassin,
qu’en raison de l’attitude du recourant, L.________ dont
Z.________ est le président, a licencié le recourant par courrier du 9 août
2012 (P. 5/5),
que, par courrier du 16 août 2012, L.________ a expliqué au
plaignant les motifs de son licenciement (P. 5/6),
qu’au vu des éléments qui précèdent, le comportement de
Z.________ et K.________ n’est manifestement constitutif d’aucune infraction
pénale,
qu’il s’agit d’un litige purement civil, comme l’a relevé, à
raison, le Procureur,
qu’en conséquence, c’est à juste titre que le procureur a rendu
une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance du 22 janvier 2013.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de J..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1