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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021645-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. SAUTEREL, juge présidant
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMolango
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.021645-XMA instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.D.________ pour tentative
de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, mise en
danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété, d'office et sur
plainte de B.D.,
vu l'appréhension d'A.D. le 27 décembre 2012,
vu l'ordonnance du 28 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mars
2013,
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vu la demande du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne du 18 mars 2013 tendant à la prolongation de la détention
provisoire d'A.D.________ pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 25 mars 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d'A.D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 27 juin 2013 (II), et a dit que les frais de cette
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 4 avril 2013 par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu, en l'espèce, que le recourant fait valoir des carences
de l'instruction diligentée par la Procureure qui violeraient ses droits ainsi
que les principes de proportionnalité, de célérité et de procès équitable,
qu'à cet égard, il convient de rappeler que le Chambre des
recours pénale n'est pas une autorité de surveillance du Ministère public,
mais une autorité appelée à statuer sur les recours interjetés contre des
décisions déterminées,
que partant, la cour de céans doit uniquement examiner si la
prolongation de la détention provisoire du recourant a été ordonnée en
conformité avec l'art. 221 CPP;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
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preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, A.D.________ est mis en cause pour avoir planté
une barre de fer dans l'abdomen de B.D., également membre de la
communauté Rom, lui occasionnant deux perforations grêles ainsi qu'une
péritonite localisée ensuite de ces lésions,
que le recourant a admis avoir blessé B.D. au moyen
de cet instrument,
que, selon ses dires, il s'agirait toutefois d'un événement
accidentel,
qu'il a en effet expliqué avoir voulu bloquer le volant de la
voiture conduite par B.D.________ au moyen de ladite barre, car celui-ci
voulait attaquer sa famille,
qu'en tournant le volant, la barre se serait accidentellement
fichée dans le ventre de ce dernier (PV aud. 4, li. 100 ss),
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qu'il ressort des divers témoignages recueillis que le geste du
recourant était plutôt intentionnel (PV aud. 6, p. 3; PV aud. 7, p. 3; PV aud.
8, p. 4),
que toutefois, le déroulement de la bagarre n'est pas limpide,
qu'en particulier les déclarations sont contradictoires entre
elles et ne corroborent pas celles du recourant,
que, selon le rapport médical du 7 décembre 2012 établi par le
Centre universitaire romand de médecine légale, les lésions présentées
par la victime pourraient être compatibles avec sa version des faits (P. 16,
p. 6),
que les blessures sont graves,
que le 11 mars 2013, le Procureur a ordonnée la mise en
œuvre d'une expertise en vue d'établir si les lésions constatées par les
médecins légistes étaient compatibles avec les déclarations du prévenu,
qu'au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il
existe à l'égard d'A.D.________ de graves soupçons de culpabilité d’avoir
commis les infractions reprochées, du moins des lésions corporelles
qualifiées;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, s'agissant de ce risque, la jurisprudence du Tribunal
fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, né en 1991, ressortissant roumain
et membre de la communauté Rom, n'a pas de domicile fixe,
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qu'il n'a pas d'emploi et a déclaré vouloir trouver du travail en
France afin d'y résider un certain temps (PV aud. 4, li. 107),
qu’il n’a par conséquent aucune attache avec la Suisse,
que, de surcroît, après les faits, le prévenu a immédiatement
pris la fuite et s'est rendu avec sa famille en France voisine,
qu'il a fait l'objet d'une décision d'extradition (P. 20/3) et a été
remis aux autorités suisses le 27 décembre 2012 (P. 17),
que dans ces circonstances, et compte tenu de la gravité des
faits reprochés et de la peine encourue, il y a sérieusement lieu de
craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites
engagées contre lui,
qu'en conséquence, le risque de fuite est patent,
que dans la mesure où les conditions du maintien en détention
sont réalisées pour le risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner le risque
de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP),
qu'au surplus, le risque retenu ne peut être écarté par aucune
mesure de substitution (art. 237 CPP);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, A.D.________ est placé en détention provisoire
depuis le 27 décembre 2012, soit il y un peu plus de 3 mois,
que compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés
et de la durée de la peine à laquelle il s'expose concrètement en cas de
condamnation, la détention du recourant apparaît proportionnée;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
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imputables à la défense d'office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit
un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office d'A.D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur
d'office d'A.D..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.D.,
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.D.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :