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TRIBUNAL CANTONAL
852
PE12.021306-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeCattin
Art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 novembre 2012 par A.H.________ et
B.H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9
novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE12.021306-JRU.
Elle considère:
E N F A I T :
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A.Par acte du 29 octobre 2012 (P. 4), A.H.________ et B.H.________
ont déposé plainte à l’encontre de F., G., Z.________ et
B.________ pour violation du devoir d’assistance et d’éducation.
En substance, les recourants reprochent aux prévenus, tous
les quatre travaillant auprès du Service de la protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ), de n’avoir pas laissé leur fils C.H., né le 15 juillet
1994, réintégrer le domicile familial immédiatement après sa fugue du
14 mars 2008. Ainsi, ceux-ci auraient violé leur devoir d’assister ou
d’élever C.H. et mis en danger son développement physique et
psychique en le plaçant dans un foyer durant plusieurs années. Son séjour
en foyer aurait dès lors eu un effet destructeur au point que les recourants
ne le reconnaîtraient plus. Enfin, C.H.________ aurait eu un comportement
qui s’est notamment traduit lors de l’été 2012 par des violences physiques
et verbales envers ses parents.
B.Par ordonnance du 9 novembre 2012, approuvée par le
Procureur général le 12 novembre 2012 et notifiée aux plaignants le 20
novembre 2012 (P. 6), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que les
éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 219 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient manifestement
pas réunis, tant sur le plan objectif que subjectif, en ce sens qu’aucun lien
ne pouvait être fait entre le placement de C.H.________ et le suivi par le SPJ
et les violences physiques et verbales que ce dernier a eues envers ses
parents.
C.Par acte du 23 novembre 2012 (P. 6/1), A.H.________ et
B.H.________, représentés par Me Jean de Gautard, ont recouru contre cette
ordonnance de non-entrée en matière en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère
public compétent. Les recourants soutiennent que les troubles psychiques
de leur enfant « n’est dû qu’au travail de sape, voir (sic), au moins pour
eux, à la négligence totale dont les quatre personnes visées par la plainte
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ont fait preuve dans la prise en charge et l’accompagnement de cet
enfant ». Ainsi, l’ouverture d’une instruction, notamment leurs auditions,
permettrait de constater que le comportement actuel de leur fils est dû à
l’action entreprise par le SPJ.
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties
plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ;
TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). En d'autres termes, il faut que le
comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable
(Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
Les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les
faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une
infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la
poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action
publique) (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411).
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3.a) Les recourants soutiennent que F., G.,
Z.________ et B.________ se sont rendus coupables de violation du devoir
d’assistance et d’éducation.
b) En vertu de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir
d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en
danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à
ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la
peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou
d’une peine pécuniaire (al. 2).
Cette infraction requiert que les éléments constitutifs objectifs
suivants soient réalisés : un devoir d’assistance et d’éducation à l’égard
du mineur, soit une position de garant qui peut être fondée sur la loi, une
décision de l’autorité, un contrat ou une situation de fait, et qui doit être
d’une certaine durée ; la violation de ce devoir ; une mise en danger
concrète du développement physique ou psychique du mineur ; à cet
égard, il faut que les séquelles d’ordre physique ou psychique
apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du
mineur soit mis en danger ; enfin, il faut un lien de causalité entre la
violation du devoir et la mise en danger (Dupuis et alii, Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2011, n. 1 à 18 ad art. 219 CP, pp. 1245 à 1248). Parmi
les exemples envisagés par la doctrine et la jurisprudence figure le fait,
pour une responsable d’école, de ne pas prendre les mesures qui
s’imposent pour éviter la récidive d’abus sexuels commis par des élèves
sur d’autres élèves mineurs, alors que le risque de réitération était
prévisible (ATF 125 IV c. 1d), le fait pour des parents d’envoyer leurs
enfants de six ans pour une durée indéterminée dans une école en Inde,
dirigée par une secte, ou les situations dans lesquelles l’enfant est
abandonné durablement dans une chambre, où on l’empêche de
fréquenter l’école, ou encore où on l’initie à des comportements
délictueux (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 219 CP, p. 1248).
c) Le droit de porter plainte appartient à toute personne
directement lésée par l’infraction (art. 30 al. 1 CP). Si la personne lésée
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n’a pas l’exercice des droits civils – ce qui est notamment le cas si elle est
mineure (art. 17 CC) – son représentant légal bénéficie d’un droit
indépendant à déposer plainte, sans la volonté du représenté (art. 30 al. 2
CP ; ATF 127 IV 193 c. 5b/bb) ; si le mineur est capable de discernement –
ce qui doit s’apprécier de cas en cas par rapport à l’acte considéré (ATF
134 II 235) –, il peut déposer plainte indépendamment de son
représentant légal (art. 30 al. 3 CP). Quant au délai de plainte, il est de
trois mois et court dès le moment où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction (art. 31 CP).
Pour qu’une plainte soit valable, les faits sur lesquels elle porte
et leur déroulement doivent être décrits de manière suffisante (Riedo,
in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
ème
éd.,
Bâle 2007, n. 40 ad art. 30 CP, p. 609 et les références citées ; Dupuis et
alii, op. cit., n. 4 ad art. 30 CP, p. 221).
d) Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) est
l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en
danger des mineurs et en matière de protection des mineurs, dans le
domaine socio-éducatif (art. 6 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs et art. 3 du règlement d’application de cette loi ;
LProMin et RLProMin ; RSV 850.41 et 850.41.1). Ce service agit en
application de l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants à des
fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE [OPE depuis le 01.01.2013] ;
RS 211.222.338) et à la LProMin. A cet effet, il prend et encourage des
mesures de prévention primaire et secondaire (art. 11 à 12 LProMin) ; en
outre, il prend des mesures de protection lorsqu’un danger menace le
mineur, que ce soit avec ou sans décision judiciaire (art. 13 à 25 LProMin) ;
parmi les mesures de prévention avec décision judiciaire figurent
notamment les mandats d’évaluation et les propositions relatives aux
mesures de protection au sens des art. 307 ss Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC ; RS 210), l’exécution des mesures de surveillance
éducative (art. 307 al. 3 CC) ou de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC),
le mandat de curatelle pour la surveillance des relations personnelles (art.
308 al. 2 CC), et le mandat de droit de garde (art. 310 CC ; art. 20 à 25
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LProMin) ; au surplus, il exerce la haute surveillance sur les institutions et
organismes privés qui assument des tâches de prévention primaire ou
secondaire dans le domaine socio-éducatif, ou des tâches de protection
des mineurs (art. 8 LProMin), notamment sur les institutions auprès
desquelles les enfants sont placés (art. 44 LProMin).
e) En l’espèce, les recourants ont déposé plainte le 29 octobre
2012 à l’encontre de F., en tant qu’ancien chef du SPJ, et trois
employés du SPJ, plus précisément affectés à l’Office régional de
protection des mineurs de l’Ouest vaudois (soit G. en tant que chef
de cet office, Z.________ en tant qu’adjointe-suppléante et B.________ en
tant qu’assistant social). Dans leur plainte, ils s’en prennent au SPJ en tant
qu’institution. Ils lui imputent le fait qu’après une fugue en mars 2008,
C.H., leur fils né le 15 juillet 1994, a été placé dans un foyer, où il
aurait vécu depuis lors. Ils reprochent au SPJ d’avoir cru l’enfant dans ses
plaintes et de ne l’avoir pas contrôlé ni surveillé, ce qui lui aurait permis
d’être en contact dans la foyer où il a été placé avec des consommateurs
de drogue et d’alcool. Ils font état également du fait que, depuis
l’intervention du SPJ, leur fils serait devenu ingérable. S’agissant des
personnes visées par leur plainte, ils mentionnent ce qui suit :
« Si C.H. avait été un tant soit peu surveillé et élevé, si les
personnes objet de la dénonciation-plainte, l’avaient « travaillé » et
convaincu de revenir au domicile familial au lieu de le soustraire
volontairement à sa famille, la situation n’aurait jamais été aussi
catastrophique qu’elle est.
Ces quatre années ont été pour nous quatre années d’enfer et notre
famille est détruite. Les personnes citées dans cette plainte ont très
clairement violé leur devoir d’assister et d’élever C.H.________, notre
enfant.
Les personnes citées ont laissé délibérément notre fils s’ancrer
lentement, mais sûrement, dans la conviction que ses parents
étaient de mauvais parents et qu’il était beaucoup plus facile de
faire ce que l’on veut (se droguer, fumer, boire, etc..., faire ce que
l’on veut, quand on veut, comme on veut) si l’on habite en foyer plus
qu’à la maison.
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Nous sommes convaincus que si ces personnes avaient simplement
fait le travail basique qui devait être le leur, elles auraient dû
immédiatement renvoyer C.H.________ à la maison, surtout qu’elles
le connaissaient depuis plusieurs années avec son problème
d’inventivité et d’imaginatif, en prenant simplement contact avec
nous afin d’éviter d’autres esclandres.
Rien de tel n’est arrivé. Rien de tel n’a été fait. (...) ».
Tout d’abord, il convient de constater que, lorsque A.H.________
et B.H.________ ont déposé plainte, leur fils C.H.________ était majeur. Dans
ces conditions, ils n’étaient plus son représentant légal. Pour ce premier
motif, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée.
Au surplus, il ressort des pièces produites à l’appui de la
plainte que, déjà en 2008, les parents faisaient aux prévenus Z.,
G. et B.________ exactement les mêmes griefs que ceux qui
fondent leur plainte. C’est dire que, même si C.H.________ avait été encore
mineur à la date du dépôt de la plainte, celle-ci serait manifestement
tardive ; on y décèle en effet pas d’élément précis qui se serait produit
après le 29 juillet 2012 et qui pourrait fonder une violation d’un devoir
d’assistance. Pour ce second motif, l’ordonnance de non-entrée en matière
doit être confirmée.
A titre subsidiaire, il faut constater que les parents contestent
en premier lieu, et surtout, le principe du placement de C.H.________ dans
un foyer durant quatre ans. Or, il ne ressort pas des pièces annexées à la
plainte que les prévenus aient pris une décision de placement de l’enfant –
décision qui, sauf urgence, incombe au demeurant à la justice civile – mais
uniquement que Z.________ et B.________ sont l’auteur d’un rapport
d’évaluation du 4 avril 2008 à l’intention de la justice de paix du district de
Morges, d’Aubonne et de Cossonay. Dans ces conditions, ce reproche
tombe à faux. Au demeurant, toutes les décisions – qu’elles soient prises
par le SPJ dans sa sphère de compétence ou par la justice de paix dans la
sienne – sont sujettes à recours. Il appartenait donc aux plaignants de les
contester par les voies légales qui leur étaient ouvertes. En l’occurrence,
on ne sait si les plaignants ont contesté la ou les décisions de placement.
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Quoi qu’il en soit, le fait qu’une décision ne leur convienne pas ne suffit
pas à fonder un quelconque début de preuve de l’existence de la violation
d’une devoir d’assistance.
En tout état de cause, ni dans leur plainte ni dans leur recours
ils n’allèguent un seul élément de fait précis permettant de soupçonner
que les prévenus avaient une position de garant vis-à-vis de l’enfant, ni a
fortiori que ceux-ci auraient violé un devoir d’assistance ou d’éducation à
son égard, ni que le développement psychique de l’enfant aurait été mis
en danger pour ce motif. Quant aux pièces produites, elles ne permettent
pas d’étayer un quelconque soupçon à cet égard. Dans ces conditions,
c’est à bon droit que le Procureur a estimé qu’il n’y avait pas d’indices de
commission d’une infraction susceptibles de l’obliger à ouvrir une
instruction.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de A.H.________ et B.H., à parts égales
et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean de Gautard, avocat (pour A.H. et B.H.),
-M. G.,
-M. F.,
-Mme Z.,
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1