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TRIBUNAL CANTONAL
821
PE12.021246-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 146 al. 1, 251 CP; 319 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 décembre
2013 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29
novembre 2013 par la Procureure du Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.021246-
MAO dirigée contre inconnu.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)P.________ et feu A.________ ont été concubins durant
plusieurs années, jusqu’à leur rupture en l’an 2000. Durant leur relation,
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en septembre 1997, feu A.________ avait acquis, à son nom, une villa en
France pour un prix de 650'000 francs. Ces fonds lui auraient été prêtés
par son compagnon, sans intérêt. Pour sa part, P.________ soutient que les
concubins auraient conclu une convention selon laquelle, en cas de
revente bénéficiaire du bien immobilier, il récupérerait la somme prêtée et
la moitié du bénéfice net. En 2003, feu A.________ a vendu la maison et a
conservé l’entier du produit de la vente.
Le 23 janvier 2009, P.________ a ouvert action devant la Cour
civile du Tribunal cantonal contre feu A., concluant, en bref,
notamment au paiement de la moitié du bénéfice de la vente immobilière
(P. 7). Suite au décès de la défenderesse, sa fille, R., lui a succédé
à la procédure en cette qualité.
Dans le cadre du litige civil, le demandeur a déposé une
requête de réforme le 29 mai 2012 (P. 4/5), accompagnée de deux pièces
réunies sous bordereau (P. 4/6). La requête tendait à l’introduction en
procédure d’une pièce intitulée «Convention de prêt conclue entre M.
P.________ et feu Mme A., du 20 septembre 1997». Par mémoire
incident du 21 septembre 2012, R. s’est opposée à l’introduction
de cette pièce, arguée de faux. Elle a requis l’ouverture d’une instruction
pénale (P. 4/2). Toujours dans le cadre du litige civil, un inconnu se
dénommant «Robert» a spontanément produit la pièce litigieuse en
annexe à une lettre du 2 janvier 2012 postée en France à l’adresse de la
Juge instructeure de la Cour civile (P. 4/7).
Le titre étant, comme déjà relevé, argué de faux, la Juge
instructeure a, le 11 octobre 2012, transmis au Procureur général copie du
mémoire incident du 21 septembre 2012 de R.________ comme valant
plainte pénale, conformément à l’art. 175 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), tenu pour applicable
ratione temporis aux procédures ouvertes avant le 1
er
janvier 2011. La
magistrate a précisé que le document pourrait relever du faux dans les
titres ou d’une tentative d’escroquerie au procès (P. 4).
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b)La Procureure saisie a, le 11 décembre 2012, interpellé
l’Institut de Police scientifique de l’Université de Lausanne pour un
«premier avis avant expertise graphologique», aux fins de déterminer si la
convention de prêt incriminée constituait un faux matériel, le cas échéant
un montage (P. 9). L’expert pressenti, le Dr [...], lui a fait savoir, le 12
décembre 2012, que la copie dont il disposait lui paraissait «(...) de trop
mauvaise qualité pour que les chances [fussent] grandes d’aboutir à un
résultat probant aidant à la détermination de l’authenticité de cette
signature. (...)» (P. 9 également).
Agissant le 1
er
juillet 2013 dans le délai de prochaine clôture,
R.________ a demandé à être entendue par la Procureure. Elle a également
requis une expertise de police scientifique (P. 17).
Des signatures de référence de la main de la défunte,
accompagnées de chiffres arabes (P. 20/2 et 20/3), ont été soumises par la
Procureure au Dr [...] le 24 septembre 2013 en vue de déterminer s’il était
possible d’analyser notamment l’authenticité du paraphe de feu A.________
(P. 20/1). Le 30 septembre 2013, le spécialiste a fait savoir à la magistrate
qu’au vu de la qualité du matériel en cause, il n’était pas très utile de
procéder à une expertise d’écritures et de signatures. Il a ajouté ce qui
suit : «(...) La signature a l’air de correspondre aux signatures de
référence et les chiffres ont l’air de correspondre également. Dans ce cas
de figure, il ne sera pas possible d’exclure l’hypothèse du calque, ni celle
du photomontage. La valeur de la preuve sera donc très faible pour
indiquer que la signature a bien été apposée par Mme A.________ sur le
document contesté. (...)» (P. 21).
B.Par ordonnance du 29 novembre 2013, la Procureure du
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a
ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II).
Tenant le courrier du 11 octobre 2012 pour une dénonciation
et écartant la réquisition tendant à l’audition de R.________, la Procureure a
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retenu qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à satisfaction de droit,
faute de soupçons suffisants.
C.Le 11 décembre 2013, R.________ a recouru contre
l’ordonnance du 29 novembre 2013, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au
Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants.
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E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée a été notifiée à R., par son
conseil, le 2 décembre 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté
le 11 décembre 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie réputée plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est ainsi recevable.
2.Invoquant une violation de son droit à être entendue, la
recourante fait d’abord grief à la Procureure de ne pas l’avoir auditionnée
avant d’avoir rendu l’ordonnance contestée, écartant ainsi à tort sa
requête déposée le 1
er
juillet 2013 dans le délai de prochaine clôture
(recours, pp. 3 et 4). Il suffit à cet égard de relever que la partie a eu la
faculté de présenter ses moyens par écrit, sous la plume de son conseil.
Son audition – requise de surcroît comme témoin – n’aurait rien apporté de
plus, précisément pour le motif que l’authenticité du titre incriminé ne
peut être ni établie, ni infirmée par les moyens de la police scientifique, du
reste mis en œuvre à sa requête, et que la défunte a toujours contesté
avoir signé une quelconque convention sur la participation au gain de la
vente immobilière. Une audition ne pourrait dès lors aboutir qu’à la
confirmation des moyens déjà articulés dans la procédure pénale et
auparavant devant le juge civil déjà.
3.Invoquant une constatation inexacte des faits, la recourante
reproche ensuite à la Procureure d’avoir retenu que la somme de 650'000
fr. avait été prêtée à feu A. par P.________. Elle soutient que
l’argent avait bien plutôt été «donné» à la défunte «pour compenser sa
perte sur retraite anticipée» (recours, pp. 3 et 5). L’existence éventuelle
d’une donation, voire d’une contre-prestation à titre onéreux relevant de
la prévoyance-retraite, n’a cependant aucune influence sur le sort de
l’action pénale. Ce qui importe, c’est bien plutôt, comme le relève la
recourante elle-même, que, «(...) s’il n’a pas pu être prouvé que le
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document était un faux, son authenticité n’a pas non plus été démontrée»
(recours, p. 5). Ce moyen est dès lors redondant par rapport aux motifs de
l’ordonnance, auxquels il suffit de renvoyer. Partant, il ne justifie aucun
autre examen. Au vrai, il paraît relever du litige civil.
4.Pour le reste, même si les éléments constitutifs de l’une au
moins des infractions d’escroquerie (au procès) ou de faux dans les titres
(art. 146 et 251 CP [Code pénal; RS 311.0] respectivement) pourraient
théoriquement être réalisés, la recourante n’allègue pas même
positivement l’existence d’une contrefaçon. Aussi bien, elle n’articule
aucun moyen dont il pourrait être déduit que la Procureure aurait écarté à
tort un soupçon justifiant une mise en accusation de qui que ce soit. Il
s’ensuit qu’aucun élément factuel au dossier ne permet de retenir que
l’ordonnance procéderait d’une fausse application de l'art. 319 al. 1 let. a
CPP. Il va cependant sans dire que des faits nouveaux pourraient être de
nature à justifier une nouvelle saisine de l’autorité pénale.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 novembre 2013 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Filippo Ryter, avocat (pour R.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme Fabienne Byrde, Juge cantonale, Cour civile, au Palais,
-Me Eric Muster, avocat (pour P.________),
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).