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TRIBUNAL CANTONAL
766
PE12.020873-CMD/JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.02873-CMD/JRY instruite d'office par
le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre
W.________ pour vol,
vu l'ordonnance du 2 novembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________
pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 30 novembre 2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 22 novembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 30 novembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de W.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au
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plus tard jusqu'au
30 janvier 2013,
vu le recours interjeté le 10 décembre 2012 par W.________
contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1
let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du
19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu qu'en l'espèce, le recourant a été interpellé le 30
octobre 2012 en compagnie de N.________ et de R.________ dans le train à
Aigle alors qu'ils arrivaient de Martigny avec deux sacs garnis d'aluminium
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à l'intérieur, où se trouvaient divers vêtements d'une valeur totale de
plusieurs centaines de francs, dont certains étaient encore munis de leur
anti-vol,
qu'il est établi qu'une partie à tout le moins de ces vêtements
avait été volée dans divers magasins de Martigny le 30 octobre 2012,
que le recourant est également mis en cause pour des vols de
parfums commis chez L.________ à Vevey le 29 septembre 2012 et chez
L.________ à Yverdon les Bains le 2 octobre 2012,
que W.________ a par ailleurs admis ces vols et que le sac garni
d'aluminium était destiné à commettre des vols (P. 4 p. 6; P. 8; PV aud.
du 1
er
novembre 2012, lignes 50-51),
que la condition préalable à toute détention, à savoir les forts
soupçons de culpabilité, est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP);
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'occurrence, le recourant est ressortissant roumain et
sans attaches avec la Suisse où il n'est arrivé qu'en juin 2012,
qu'il n'a ni travail ni domicile fixe dans notre pays,
que compte tenu des charges qui pèsent contre lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la
fuite ou en entrant dans la clandestinité,
qu'aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de
garantir la présence du recourant aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let.
c CPP);
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attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant prétend qu'il serait arbitraire, en
l'absence de fait nouveaux, de prolonger de deux mois une détention que
l'on avait d'abord estimée adéquate à un mois,
que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé dans un
premier temps que "les investigations en cours" aboutiraient dans le délai
d'un mois,
qu'il ressort toutefois de la demande de prolongation du
Ministère public que l'identité judiciaire n'a pas encore fourni le résultat de
ses recherches,
qu'en outre, lorsque le Tribunal des mesures de contrainte
s'est prononcé la première fois, une procédure de fixation du for devait
avoir lieu, vu le lieu de commission des infractions,
que ce n'est cependant que depuis le 23 novembre 2012 que
le for a été fixé dans le canton de Vaud (P. 5),
que ces éléments sont nouveaux,
qu'au surplus, le recourant a déjà été condamné le 24 juillet
2012 à Genève pour vol et vol en bande à 180 jours-amende à 30 fr. le
jour, peine assortie du sursis pendant trois ans,
que le modus operandi (sac garni d'aluminium), la fréquence
des cas, l'antécédent pénal, l'absence de travail légal, pourraient plaider
pour le vol par métier, voir même en bande,
que le recourant est en détention depuis le 30 octobre 2012,
que compte tenu des faits qui lui sont reprochés et des
circonstances aggravantes du métier, voire de la bande, qui entraînent
des peines minimales de 90 jours respectivement 180 jours-amende (art.
139 ch. 2 ou 3 CP), la durée de la détention provisoire est encore
proportionnée;
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attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 30 novembre 2012.
III. Alloue au défenseur d'office de W.________ une indemnité de
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de W..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :