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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE12.020700-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeAellen
Art. 136 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 11 mars 2013 par X.________ contre la
décision de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 26
février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE12.020700-VIY.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 24 septembre 2012, ensuite d'une dispute verbale,
X.________ et ses colocataires se seraient mutuellement porté des coups,
peut-être en faisant usage d'une barre de fer. Par acte du 26 octobre 2012
(P. 4, 5 et 6), l'un des colocataires a déposé plainte contre le prénommé.
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b)Par acte de son conseil du 5 novembre 2012 (P. 10),
X.________ a également déposé plainte contre ses colocataires. Dans ce
document, il faisait valoir des conclusions civiles et il requérait la
désignation de son avocat en qualité de conseil juridique gratuit. En
annexe à ce courrier, il a produit un onglet de pièces contenant
notamment son bulletin de salaire duquel il ressortait que l'intéressé avait
perçu, pour le mois septembre 2012, un salaire net de 3'242 fr. 95 (P.
12/4).
c)L'annotation suivante figure au procès-verbal des
opérations en date du 14 janvier 2013 (PV des op., p. 3):
"La procureure demande téléphoniquement à la secrétaire de
Me Mingard, av., que les pièces usuelles soient transmises au greffe afin
qu'il puisse être statué en toute connaissance de cause sur sa demande
tendant à être désigné en qualité de conseil d'office de X.."
d)En date du 11 février 2013, la police a déposé un premier
rapport d'investigation, dans lequel les inspecteurs exposent les versions
des faits parfois très divergentes des trois prévenus ainsi que de quatre
témoins (P. 26).
e)Enfin, il ressort du rapport concernant la situation
personnelle de X., établi par la Gendarmerie vaudoise le 9 janvier
2013 et versé au dossier du Ministère public le 22 février 2013 (P. 27), que
l'intéressé est sans emploi et au bénéfice d'une "allocation chômage" de
1'100 fr., ce qui correspond au revenu d'insertion (ci-après RI).
B.Par ordonnance du 26 février 2013, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté "la requête de désignation d'un
défenseur d'office" de X.________" (I) et a dit que les frais suivaient le sort
de la cause (II).
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A l'appui de cette décision, elle a en particulier retenu que le
prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et qu'il lui
incombait de prouver son indigence, ce qu'il n'avait pas fait malgré le fait
qu'il avait été requis de compléter sa requête.
C.Par acte du 11 mars 2013 (P. 31), X.________, représenté par
l'avocat Fabien Mingard, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard
lui soit désigné comme conseil juridique gratuit. Il a en outre sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours.
Enfin, il a produit un onglet de pièces comprenant notamment une copie
de la décision RI rendue en sa faveur le 13 décembre 2012 et un extrait de
son compte privé pour le mois de décembre 2012
(P. 31/2/4 et 5).
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur ce recours
(P. 36).
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à
ce qui ressort de l'ordonnance du 26 février 2013 et bien qu'il ait
également la qualité de prévenu dans cette affaire, X.________ a requis
l'assistance d'un conseil juridique gratuit en qualité de partie plaignante
(art. 136 CPP) et non la désignation d'un défenseur d'office au sens de
l'art. 132 CPP.
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b)Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP,
l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de
sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
c)Selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais
du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille
(ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts
cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est
indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation
financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit
d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c.
3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé
que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas
déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP).
d)En l'espèce, c'est à tort que la Procureure fait grief au
recourant de ne pas avoir suffisamment établi sa situation financière. En
effet, au moment où elle a rendu sa décision, la Procureure ne pouvait
ignorer que le recourant, sans revenu ni fortune imposables, était au
bénéfice du revenu d'insertion, puisque cela ressortait du rapport établi
par la Gendarmerie vaudoise le 9 janvier 2013 et versé au dossier du
Ministère public le 22 février 2013 (P. 27). Cet élément – qui, de surcroît,
est aujourd'hui confirmé par les pièces fournies en annexe au recours (cf.
P. 31/2) – est suffisant pour établir l'indigence de X.________.
e)Pour le surplus, les conditions selon lesquelles l'action
civile ne doit pas paraître vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP) et la
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désignation d'un conseil juridique gratuit doit apparaître justifiée (art. 136
al. 2 let. c CPP) sont également réalisées. En effet, à la lecture du rapport
d'investigation de la police du 11 février 2013 (P. 26), il appert que les
faits ne sont pas de peu de gravité, qu'il ne sont pas clairement établis et
qu'on ne saurait dès lors considérer que les conclusions civiles du
recourant sont dénuées de chance de succès. Au surplus, il y a lieu de
relever que les deux autres prévenus sont assistés d'un avocat et que,
sous l'angle du principe de l'égalité des armes, il se justifie que le
recourant soit pourvu d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al.
2 let. c CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance rendue le 26 février 2013 par la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne réformée en ce sens qu'il est octroyé à
X.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un
conseil juridique gratuit en la personne de Me Fabien Mingard. Ce dernier
sera également désigné comme conseil juridique gratuit du recourant pour
la présente procédure de recours.
Enfin, les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit un total
de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance rendue le 26 février 2013 par la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens qu'il est
octroyé à X.________ l'assistance judiciaire gratuite,
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comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Fabien Mingard.
III. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit
du recourant pour la présente procédure de recours et son
indemnité est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un franc
et soixante centimes), TVA incluse.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant,
par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un franc et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :