Dismissal upheld for report to youth protection authority

CREP pe12-019591-317/2013Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberMay 3, 2013Confirmed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

B.________ appealed against a prosecutor’s dismissal of her complaint against Z.________ for defamation and abuse of authority. She argued that his report to the youth protection service was unlawful because he had not personally witnessed the alleged facts. The cantonal criminal appeals chamber held that the appeal was admissible but unfounded. It found that the report fell within the child-protection reporting duty under Art. 32 LVPAE and did not amount to defamation or abuse of authority. The dismissal was confirmed and the appellant was ordered to pay CHF 440 in costs.

Omnilex headnote

Art. 319 al. 1 let. b CPP; dismissal of criminal proceedings and standard of review. The public prosecutor must discontinue proceedings when the constitutive elements of the offence are absent and a conviction is excluded with sufficient likelihood; under the principle in dubio pro duriore, continuation is required only where conviction appears more likely than acquittal. A report made by a qualified person within the scope of a statutory child-protection duty, aimed at notifying competent authorities of objectively relevant facts concerning minors, does not in itself constitute a defamatory assertion or an abuse of authority merely because the reporter did not personally witness the underlying facts.

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 317 PE12.019591-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 mai 2013


Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffier :MRitter


Art. 319 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE12.019591-PVU, instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z.________ pour diffamation et abus d’autorité, d’office et sur plainte d’B., vu l'ordonnance du 4 avril 2013, par laquelle le Procureur a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z. pour diffamation et abus d’autorité (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 23 avril 2013 par B.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelles mesures d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante par pli du 17 avril 2013, ainsi que cela ressort du procès-verbal des opérations, qu'interjeté le 23 avril 2013, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que, bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive, que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1);

  • 3 - attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre l’intimé en raison d'une indication transmise au Service de protection de la jeunesse (SPJ) le 7 juin 2012 par l’intéressé agissant en sa qualité de conseiller municipal de la Commune de [...] (P. 4), qu'elle lui reproche d’avoir dénoncé des faits auxquels il n’avait pas assisté personnellement, ce qui serait, selon elle, constitutif de l’infraction de diffamation, voire de celle d’abus d’autorité, réprimées respectivement par les art. 173 et 312 CP (Code pénal; RS 311.0); attendu que le Procureur a considéré que la dénonciation incriminée était conforme à l'art. 32 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255), étant précisé que les faits relatés dans le signalement concordaient à la réalité indépendamment de leurs auteurs; attendu que la recourante conteste implicitement la licéité de la dénonciation, en faisant valoir que ses enfants n’avaient pas été impliqués dans les faits portés à la connaissance du SPJ, pour autant même que ces faits eussent réellement eu lieu, que l'art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d’un mineur semblant avoir besoin d’aide, a l’obligation de la signaler simultanément à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, que l’art. 32 al. 2 LVPAE mentionne diverses catégories de personnes astreintes à l’obligation ci-dessus, dont notamment les municipalités, qu'en l'espèce, l'indication donnée le 7 juin 2012 avait pour seul objet de porter à la connaissance de l’autorité administrative concernée des faits précisément décrits et objectivement de nature à porter préjudice à quatre enfants mineurs, qui se sont avérés être ceux de la recourante, que l’auteur de l'acte incriminé par la plaignante, dénonciateur qualifié en vertu de l’art. 32 al. 2 LVPAE, n'a pas outrepassé les limites de ses fonctions au sein de la municipalité,

  • 4 - que le signalement n’implique aucune incrimination portant sur un comportement inadéquat, voire répréhensible, que le dénonciateur qualifié imputerait à quiconque, s’agissant notamment des détenteurs de l’autorité parentale, que le fait que l’intimé n’a pas personnellement constaté les faits dénoncés n’y change rien, qu’il ne s’agit bien plutôt que d’un acte d’application de la loi, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, que c'est ainsi à bon droit, au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, que le Procureur a estimé que les conditions du classement de la plainte étaient réunies;attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, consistant en l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement du 4 avril 2013. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B., -Me Charles Munoz, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

dismissalappeal admissibilitydefamationabuse of authoritychild protectionmandatory reportingin dubio pro duriorecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the dismissal order was admissible

Extracted holding

The appeal was timely, filed against a prosecutor’s decision by a person entitled to appeal, and complied with the formal requirements.

Extracted reasoning

Notification was shown on 17 April 2013 and the appeal filed on 23 April 2013 fell within the legal time limit; the complainant had standing and the filing, though lacking explicit prayers, satisfied the required form.

Key legal question

Whether the prosecutor rightly dismissed the complaint for defamation and abuse of authority

Extracted holding

The dismissal was proper because the reported facts amounted to a lawful notification under child-protection duties and did not constitute defamatory or abusive conduct.

Extracted reasoning

A qualified reporter under Art. 32 LVPAE, acting within municipal functions, may signal facts objectively concerning minors in need of help; the report did not impute misconduct to anyone and did not depend on personal observation by the reporter. No further investigation could change that assessment.

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