2 -
que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé
notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage,
que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (al. 2),
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai,
qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues,
à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 12
novembre 2012 et a été approuvée par le Procureur général le 13
novembre 2012 (art. 322 al. 1 CPP),
que la date de la notification de cette ordonnance n'est pas
connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par
un autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
qu’il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que
l'ordonnance a été expédiée le 16 novembre 2012,
qu’il y a lieu de présumer que celle-ci a été adressée au
recourant par courrier B,
qu’ainsi, même en tenant compte d’un large délai de
distribution, le recours formé par I.________, déposé le 30 novembre 2012,
est manifestement tardif, ce que l'intéressé admet dans son écriture,
qu'en conséquence, le recours est irrecevable;
attendu qu'au surplus, le recours apparaît manifestement mal
fondé,
qu'en effet, à défaut de dénonciation à l'autorité pénale,
l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas réalisée (cf. art. 303 ch.
1 CP),
3 -
que le fait de requérir des mesures d'éloignement sur le plan
civil (art. 28b CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 201])
n'équivaut pas à faire ouvrir une plainte pénale et ne tombe pas sous le
coup de l'art. 303 CP,
que s'agissant du "harcèlement par espionnage sur son
ordinateur", le recourant se borne à affirmer avoir des preuves de ces
agissements, sans toutefois apporter concrètement le moindre élément
qui pourrait justifier un soupçon suffisant au sens de l'art. 309 al. 1 let. c
CPP;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance du 12 novembre 2012.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'I.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1