351
TRIBUNAL CANTONAL
33
PE12.018011-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Valentino
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.018011-HNI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour
escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte du SERVICE DE
PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES,
vu la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le Procureur a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par
Z.,
vu le recours interjeté le 10 janvier 2013 par Z. contre
cette décision,
vu la renonciation du Ministère public à déposer des
déterminations,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
-
3 -
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu, en l'espèce, que Z.________ ne prétend pas se trouver
dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP),
qu'une défense d'office ne devrait dès lors être ordonnée, le
cas échéant, qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que s'agissant de la condition de l'indigence, le Procureur s'est
limité à retenir que la prénommée "n'avait pas allégué ne pas avoir les
-
4 -
moyens nécessaires pour s'assurer les services d'un défenseur de choix"
(décision, p. 1 in fine),
que, contrairement à ce qu'a soutenu le Procureur, la
prévenue n'avait pas à alléguer son indigence, puisque celle-ci ressort du
dossier,
qu'en effet, il résulte de la pièce 4.2 que l'intéressée, qui n'a ni
revenu, ni fortune, est au bénéfice d'un revenu d'insertion,
que la situation de la recourante n'a pas changé (PV aud. 1;
pièce 10.1),
que, partant, la condition de l'indigence est réalisée;
attendu qu'il est reproché à Z.________ d'avoir falsifié un
contrat de bail afin de cacher au Centre social régional de Bex qu'elle
vivait en concubinage et que son ami bénéficiait d'une activité lucrative et
d'un revenu et d'avoir ainsi obtenu indûment des prestations du revenu
d'insertion pour un montant total de 12'940 fr. entre le 1
er
mai 2010 et le
30 novembre 2011,
que même si, au vu des faits qui lui sont reprochés, une
ordonnance pénale est envisageable, la situation de fait et de droit n'est
pas simple, contrairement à ce qu'a indiqué – sans plus amples
explications – le Procureur,
que la version de la recourante, qui conteste "une grande
partie des faits qui lui sont reprochés" (recours, p. 5), s'oppose à celle du
Service de prévoyance et d'aide sociales,
que s'il ressort des pièces produites par le Service de
prévoyance et d'aide sociales à l'appui de sa plainte que la prévenue a
emménagé avec son compagnon au début 2012, ce qu'elle admet (PV
aud. 1), la situation de fait résultant des pièces 5.1 à 5.5 du bordereau du
21 septembre 2012 sur lesquels s'est basé ledit Service pour soutenir que
la cohabitation datait du 1
er
mai 2010 n'est pas aussi claire que la seule
lecture de la plainte pourrait le laisser croire,
qu'il en va de même de la question de savoir si Z.________, qui
a affirmé avoir reçu un avenant au bail (lequel ne figure pas au dossier)
ensuite du départ de son ami en février 2012, a falsifié le contrat de bail à
loyer du 20 décembre 2011 et si, le cas échéant, les conditions de l'art.
251 CP sont réalisées,
-
5 -
que des mesures d'instruction supplémentaires, dont l'audition
de [...], domicilié en France, ne sont, à ce stade, pas exclues,
qu'à cela s'ajoute qu'une condamnation de la prévenue,
croupière de formation et accusée de deux crimes, pourrait mettre en péril
son avenir professionnel,
que compte tenu de sa situation personnelle, la recourante,
vivant seule avec ses deux enfants en bas âge (pièce 4.2), ne paraît pas à
même de se défendre efficacement seule,
que Z.________ doit donc être pourvu d'un défenseur d'office au
sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP,
que le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise
réformée en ce sens que la requête de désignation de Me Nicolas
Mattenberger comme défenseur d'office de Z.________ est admise,
que Me Nicolas Mattenberger est désigné comme défenseur
d'office de la recourante également pour la présente procédure de recours
et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme la décision du 28 décembre 2012 en ce sens que Me
Nicolas Mattenberger est désigné comme défenseur d'office de
Z..
III. Désigne Me Nicolas Mattenberger comme défenseur d'office de
Z. pour la présente procédure de recours et fixe son