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TRIBUNAL CANTONAL
760
PE12.015092-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 31 juillet 2012 par K.________ contre
L.________ pour voies de fait,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre
2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et
approuvée le 16 octobre 2012 par le Procureur général (dossier
n° PE12.015092-GMT),
vu le recours interjeté le 26 octobre 2012 par K.________ contre
cette décision,
vu l'avis du 6 novembre 2012, par lequel le Président de la
Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 16
novembre 2012 pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
vu le mémoire de recours motivé du 16 novembre 2012,
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vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-
entrée en matière du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP), par
le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le
recours, qui satisfait aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est
recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, K.________ a expliqué dans sa plainte que le 30
juillet 2012 à Yverdon-les-Bains, après une dispute avec son amie [...],
celle-ci, pour regagner son domicile, était montée dans un bus, qu'il l'y
avait suivie et que, sous le coup de la colère, il avait donné un coup de
poing dans un siège,
que le chauffeur du bus, L., lui avait alors demandé de
descendre,
que le recourant s'était approché, sans le toucher, du
conducteur, qui l'avait repoussé des deux mains,
que K. avait réagi en repoussant à son tour L.,
qui était revenu à la charge et lui avait donné un coup de poing au visage,
qu'il avait répliqué en donnant deux coups de poing à son
antagoniste, ce qui l'avait fait chuter (PV aud. 4),
qu'il ressort de l'attestation médicale du 30 juillet 2012 que le
recourant présentait, lorsqu'il a consulté le service des urgences de
l'hôpital d'Yverdon le même jour à 18 h 30, un hématome et une petite
plaie à la lèvre supérieure (P. 4/3),
que L., qui a également déposé plainte à la suite de
cette altercation, a indiqué qu'après avoir demandé à K.________ de
descendre du bus ou de se calmer, le jeune homme s'était approché de lui
de manière menaçante, l'avait poussé, s'était ensuite jeté sur lui et lui
avait donné plusieurs coups de poing et coups de pied (PV aud. 1),
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qu'entendue comme personne appelée à donner des
renseignements, la copine de K.________ a déclaré que le conducteur avait
tancé son ami en raison de son comportement, qu'il l'avait rejoint à
l'intérieur du bus, lui avait donné une gifle, puis qu'une altercation avait
mis aux prises les deux hommes (PV aud. 3),
que selon Z., passagère du bus au moment des faits,
L. est monté dans le bus et, pour éviter un esclandre, a demandé
au recourant d'en descendre, ce à quoi celui-ci a répondu par des
menaces et en donnant un coup de poing au visage du conducteur, avant
de le pousser et de le faire tomber sur un siège (PV aud. 5),
que le témoin est formel, qui affirme que le recourant a
agressé le conducteur et lui a porté le premier coup (ibid.),
que cette déposition circonstanciée, faite par un témoin neutre
et qui confirme pour l'essentiel les déclarations du chauffeur du bus, doit
être préférée à celle de [...], vu les liens que celle-ci entretient avec le
recourant,
que, compte tenu de ce qui précède, toute condamnation du
chauffeur pour voies de fait est exclue,
que cela vaut même si l'on admet que le recourant a pu être
légèrement blessé au cours de l'algarade,
qu'en effet, le conducteur du bus serait-il l'auteur de la
blessure à la lèvre subie par le recourant, il faudrait retenir qu'il s'est
borné à repousser l'attaque de son antagoniste par des moyens
proportionnés aux circonstances et que, partant, il a agi en état de
légitime défense au sens de l'art. 15 CP, ce qui ôte tout caractère illicite à
l'acte délictueux qui pourrait lui être imputé,
qu'enfin, s'agissant de la plaie à la main que présentait le
recourant (P. 4/1, p. 2), celui-ci admet se l'être infligée lui-même en
"donnant un coup de poing dans la barrière du bus" (PV aud. 2),
qu'en conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction de
voies de fait n'étant à l'évidence pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et
toute condamnation étant exclue, c'est à bon droit que le procureur a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
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attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1