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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013363-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 205, 316 al. 1 et 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 18 juin 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.013363-LML.
Elle considère :
E N F A I T :
A.Le 6 juillet 2012, C.________ a déposé plainte contre Y.________
pour lésions corporelles simples et menaces.
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En substance, la plaignante soutient qu’elle s’est rendue le 15
mai 2012 chez son ex-ami, Y., pour lui restituer des affaires. Alors
qu’elle s’apprêtait à partir, Y. l’en aurait empêchée. Elle se serait
alors assise sur son lit. Par la suite, il aurait saisi un briquet et aurait tenté
de mettre le feux à ses cheveux, après l’avoir menacée de la brûler et de
mettre le feu à son appartement. Y.________ aurait ensuite tenté
d’étrangler C., puis de l’étouffer en enfonçant des linges dans sa
bouche, provoquant ainsi une coupure au niveau de la lèvre inférieure. La
plaignante aurait alors à nouveau tenté de partir, mais Y. l’aurait
saisie par les deux bras depuis l’arrière. Comme elle se serait débattue, il
l’aurait serrée plus fort et mordue sur le haut du dos. Ayant réussi à se
retourner face à lui, C.________ lui aurait crié de la laisser partir. Y.________
lui aurait alors donné un coup de poing dans l’abdomen et elle se serait
écroulée.
B.a) Par courrier du 6 février 2013 adressé au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, Me Fabien Mingard, conseil de
C., a indiqué que sa cliente n’entendait pas retirer sa plainte et
qu’elle ne souhaitait pas être confrontée au prévenu. Il a précisé que dans
ces circonstances l’audience de conciliation fixée au 19 février 2013 ne se
justifiait pas.
b) Le 8 février 2013, le Procureur a informé C., par
l’intermédiaire de son conseil, que l’audience de conciliation était
maintenue et qu’elle serait menée dans le respect de l’art. 152 al. 3 CPP.
c) Par courrier du 11 février 2013, Me Fabien Mingard a
indiqué au Procureur avoir pris note du maintien de l’audience et que
celle-ci serait menée dans le respect de l’art. 152 al. 3 CPP. Il l’interrogeait
néanmoins sur les mesures qui seraient concrètement prises pour que
C.________ ne soit pas confrontée au prévenu durant l’audience et dans la
salle d’attente.
d) C.________ ne s’est pas présentée à l’audience de
conciliation du 19 février 2013.
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C.Par ordonnance du 18 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Y.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la
charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a exposé que compte
tenu du défaut de C.________ à l’audience de conciliation du 19 février
2013, sa plainte devait être considérée comme retirée (art. 316 al. 1 CPP).
Il a précisé que la plaignante avait été dûment convoquée et que la tenue
et le déroulement de l’audition avaient fait l’objet d’échanges de
correspondance, puisqu’elle avait souhaité ne pas être confrontée à
Y.. Aucune erreur ne pouvait donc entrer en considération et le
défaut n’était pas excusable, d’autant moins que le mandat de
comparution faisait expressément état des conséquences du défaut et que
la plaignante avait été informée par l’intermédiaire de son avocat du
maintien de l’audience. En outre, le Procureur a indiqué que la tenue
d’une audience de conciliation se justifiait dans la mesure où les faits
n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de
contrainte au sens de l’art. 181 CP. Au demeurant, ces faits étaient
entièrement contestés et l’instruction n’avait mis en évidence aucun
élément permettant d’étayer les déclarations de C.. Enfin, le
Procureur a ajouté que si cette dernière entendait faire valoir que des
infractions étaient poursuivies d’office et qu’une audience de conciliation
ne pouvait être appointée, elle aurait dû recourir contre sa convocation, ce
qu’elle n’avait pas fait.
C.a) Par acte du 1
er
juillet 2013, C.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au
Procureur afin qu’il poursuive l’instruction de la cause.
b) Par courrier non daté, le Procureur a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il s’en remettait à
l’appréciation de la Chambre des recours pénale.
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c) Par déterminations du 22 juillet 2013, Y.________ a conclu au
rejet du recours.
E N D R O I T :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.La recourante reproche au Procureur d’avoir violé l’art. 316 al.
1 CPP en considérant qu’elle avait fait défaut, sans excuse, à l’audience de
conciliation du 19 février 2013.
a) En vertu de l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure
préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur
plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une
audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le
plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
L’art. 205 al. 1 CPP prévoit que quiconque cité à comparaître
par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de
comparution.
b) Si Me Fabien Mingard, conseil de la recourante, a bien écrit
le 6 février 2013 au Procureur que la tenue de l’audience ne se justifiait
pas en raison du fait que la recourante ne voulait pas être confrontée au
prévenu (P. 9), le Procureur lui a répondu, le 8 février 2013, que l’audience
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de conciliation était maintenue et qu’elle serait menée en respect de l’art.
152 al. 3 CPP (P. 10). Le conseil de la recourante a d’ailleurs indiqué avoir
pris note du maintien de l’audience (cf. P. 12). Dans ces circonstances, la
recourante devait se présenter à l’audience de conciliation du 19 février
2013, l’annexe au mandat de comparution spécifiant expressément (en
gras et souligné) les conséquences d’un défaut. Le fait que son avocat ne
lui ait pas ou mal transmis l’information n’y change rien. Par conséquent,
comme l’a retenu à juste titre le Procureur, C.________ a fait défaut à
l’audience de conciliation, de sorte que la plainte doit être considérée
comme retirée.
3.La recourante soutient qu’une audience de conciliation n’aurait
pas dû être fixée, dans la mesure où l’enquête portait également sur
l’infraction de contrainte, poursuivie d’office.
Ce moyen est infondé. Si la recourante voulait contester la
tenue de l’audience de conciliation, elle devait recourir immédiatement
auprès de l’autorité de céans contre le mandat de comparution (cf.
Chatton, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011, n. 43 ad art. 201 CPP, p. 919), ce qu’elle n’a
pas fait. En ne se présentant pas, C.________ a provoqué le retrait de sa
plainte (cf. 3b supra).
Certes l’infraction de contrainte se poursuit d’office mais
l’instruction et notamment le témoignage de la mère de Y.________, n’ont
pas permis d’établir des soupçons suffisants justifiant une mise en
accusation et on ne voit pas quelle mesure d’instruction complémentaire
permettrait d’aboutir à une appréciation différente des faits. Aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est donc établi (art. 319 al. 1
let. a CPP) et le classement apparaît bien fondé.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance de classement du 18 juin 2013 confirmée.
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b) La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire au
sens de l’art. 136 CPP pour la procédure de recours, en faisant valoir
qu’elle est toujours au bénéfice du RI (cf. P. 16/3).
Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
La doctrine relève que l'assistance judiciaire peut être refusée
lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement
irrecevable. S’agissant de l'absence de chance de succès, elle peut
résulter des faits ou du droit (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
36 et 38 ad art. 136 CPP, p. 585 ss., et les réf. citées). Quant au concours
d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire,
la nécessité pouvant notamment découler de la complexité de la cause
quant aux faits ou quant au droit (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad
art. 136 CPP, p. 588).
En l'occurrence, il est vrai qu'en définitive, le recours de la
plaignante doit être rejeté. Toutefois, le recours n’était pas d’emblée
dénué de chance de succès, de sorte qu’il convient d'admettre la requête
d'assistance judiciaire de C.________ et de désigner Me Fabien Mingard
comme conseil juridique gratuit. Une indemnité de 545 fr. 40, plus la TVA
par 43 fr. 60, soit 589 fr. au total, sera ainsi allouée à ce dernier.
c) Par ailleurs, le prévenu qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a droit à une
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente
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procédure de recours
(art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Afin de fixer l’indemnité qui est due à Y., il y a lieu de
se référer à la liste des opérations produite par Me Janelise Favre (P. 24/1).
Cette dernière mentionne 3.5 heures d’avocat à 350 fr./heure, 5 heures
d’avocat-stagiaire à 230 fr./heure et 95 fr. de débours.
On ne peut cependant suivre le défenseur du prévenu dans ses
calculs. En effet, d'une part, celui-ci prend en considération un tarif horaire
bien plus élevé que celui utilisé, dans sa pratique, par la Cour de céans.
Celle-ci applique un tarif horaire de 270 fr. pour l’avocat et de 165 fr. pour
l’avocat-stagiaire. Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu
lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus,
n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait
que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant
à eux soumis à la TVA (CREP 16 septembre 2013/578; CREP 25 juillet
2012/410; CREP 3 juillet 2012/483; CREP 26 juin 2012/347). D'autre part,
le temps consacré dans cette affaire, compte tenu de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, paraît excessif et doit bien plutôt être estimé à 1.5
heures d’avocat et 4 heures d’avocat-stagiaire.
Au vu de ces éléments, l'indemnité allouée à Y. pour
les dépenses obligatoires occasionnées au sens des art. 429 al. 1 let. a et
436 al. 1 CPP, doit être arrêtée à 1’160 francs (soit 1.5 heures x 270 fr. +
4 heures x 150 fr. + 95 fr. de débours).
d) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité
due au conseil juridique gratuit de la recourante et de celle due au conseil
professionnel du prévenu, seront laissés à la charge de l'Etat en vertu de
l’art. 30 LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars
2007; RS 312.5), qui l’emporte sur les art. 135 al. 4 et 138 CPP –
prévoyant que le remboursement à l’Etat des frais et des indemnités
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allouées ne sera exigible que pour autant que la situation économique de
la partie plaignante se soit améliorée – , C.________ ayant le statut de
victime LAVI.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juin 2013 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise.
IV. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit
de C.________ pour la procédure de recours et une indemnité,
fixée à 589 fr. (cinq cent huitante neuf francs), lui est allouée.
V. Un montant de 1’160 fr. (mille cent soixante francs) est alloué
à Y.________ à titre d’indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a
et 436 al. 1 CPP, pour la procédure de recours.
VI. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
de la recourante, par 589 fr. (cinq cent huitante neuf francs),
et celle due au conseil professionnel du prévenu, par 1’160 fr.
(mille cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour C.),
-Me Janelise Favre, avocate (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1