351
TRIBUNAL CANTONAL
812
PE12.012075-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 91 al. 2, 385 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 25 septembre 2012 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs (enquête
n° PE12.012075-SFE).
Elle considère :
E N F A I T :
A.a)Le 29 avril 2012, X.________ a déposé plainte contre le
gendarme Y.________, lui reprochant en substance d'avoir établi un faux
rapport et d'avoir abusé de ses pouvoirs dans le cadre d'une autre
enquête de police dans laquelle le plaignant était impliqué.
-
2 -
b)Par ordonnance du 25 septembre 2012, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a refusé d'entrer
en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (II).
B.a) Par courrier du 8 octobre 2012, remis à la Poste le même
jour, X.________ a déclaré faire recours contre cette ordonnance (P. 10).
b)Par courrier recommandé du 11 octobre 2012 (P. 9), le
Président de la Chambre des recours pénale, constatant que le recours de
X.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a
imparti un délai au 22 octobre 2012 pour compléter son recours (art. 385
al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours
pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à
sa charge.
c)Par courrier du 16 octobre 2012 (P. 11), remis à la Poste
française le 18 octobre 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 22
octobre 2012, X.________ a accusé réception du courrier du Président de la
Chambre des recours pénale du 11 octobre 2012 . Il indiquait qu'il était
reconnaissant à l'autorité de céans "d'avoir bien voulu prendre la peine de
[lui] signaler cette contrariété" et qu'il allait "tout faire pour qu'il soit
considéré qu'elle aura été traitée".
d) Par courrier recommandé du 22 octobre 2012 (P. 12),
remis à la Poste française le même jour, X.________ a transmis à la
Chambre des recours pénale un nouveau mémoire de recours.
Selon le suivi "Track and Trace", ce dernier courrier est arrivé
à la frontière du pays de destination, la Suisse, le 24 octobre 2012.
E N D R O I T :
-
3 -
1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le
renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après
expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas
à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2
CPP).
2.a) En vertu de l'art. 91 CPP – applicable au calcul du délai
de recours (cf. Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 384 CPP, p.
- –, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli
auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse (al. 2).
Selon la jurisprudence, lorsque l'acte a été remis à un bureau
de poste étranger, le délai n'est considéré comme observé que si l'envoi
est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Il incombe à l'expéditeur d'en apporter la preuve. Le recourant qui choisit
de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en
sorte que celui-ci soit reçu à temps par la Poste suisse en le postant
suffisamment tôt (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 et les références
citées).
b)En l'espèce, X.________ a déclaré en temps utile recourir
contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur. Il a été
- 4 -
informé du fait que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux
exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP et un délai au 22
octobre 2012 lui a été imparti pour y remédier. Toutefois, le recourant ne
s'est pas exécuté dans ce délai. En effet, son courrier du 16 octobre 2012
ne contient que des remerciements. Quant à celui du 22 octobre 2012,
remis à la Poste française le même jour, il n'a été pris en charge par la
Poste suisse que le 24 octobre 2012; au regard de la jurisprudence
précitée, celui-ci est donc tardif.
En définitive, à l'expiration du délai de l'art. 385 al. 2 CPP, le
recours de X.________ ne satisfait toujours pas aux exigences de motivation
prévues par l'art. 385 al. 1 CPP et il ne sera donc pas entré en matière
(art. 385 al. 2 in fine CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais
de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument
d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. Y.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :