351
TRIBUNAL CANTONAL
208
PE12.010919-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 février 2014 par R.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 14 janvier 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010919-
MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d'une plainte pénale déposée par R.________ le
11 juin 2012, complétée le 29 mars 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
- 2 -
B.________ pour abus de confiance commis au préjudice d'un proche et vol
commis au préjudice d'un proche.
b) La plainte est essentiellement fondée sur les faits suivants,
étant précisé que le plaignant a renoncé aux volets de sa plainte relatifs à
l'appropriation respectivement au vol d'espèces, de pièces en or et d'un
« home cinema » (acte de recours du 7 février 2014, ch. II « Objet »).
La vie commune des époux R.________ et B.________ a pris fin
en mai 2011, lorsque, sur injonction du juge des mesures protectrices de
l'union conjugale, le plaignant a quitté le domicile conjugal. Selon ses
déclarations, le plaignant aurait alors laissé dans une cave environ deux
cents bouteilles de vin lui appartenant. Il est admis par la prévenue que la
cave contenait effectivement un certain nombre de bouteilles à fin mai
Le 19 mars 2012, lors d'une audience de mesures protectrices
de l'union conjugale, les époux ont passé une convention, ratifiée séance
tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, par laquelle ils ont notamment convenu que R.________ pourrait,
lors d'un rendez-vous fixé le 26 ou le 27 mars 2012, récupérer les objets
désignés par la pièce n° 24 d’un bordereau V du 17 janvier 2012 (P. 4/2,
p. 58, ch. I). Cette pièce n° 24 (P. 8/3) est une liste d’objets établie par
R., sur laquelle figure notamment le libellé suivant : « Ma cave à
vins et les bouteilles de vins qu'elle contient ».
Lorsqu'il s'est présenté au rendez-vous convenu, le 26 mars
2012, R. n'a trouvé que six bouteilles de vin dans la cave de
l'ancien domicile conjugal. Il soupçonne B.________ de s'être approprié les
bouteilles manquantes, d'une valeur approximative de 50'000 euros selon
le plaignant.
Entendue par le ministère public, B.________ a formellement
contesté toute appropriation (PV aud. 2, pp. 4 et 5). Selon elle, R.________
- 3 -
aurait presque entièrement vidé la cave litigieuse lorsqu'il a quitté le
domicile conjugal, à fin mai ou début juin 2011.
Dans le cadre d'une autre instruction pénale, dirigée contre
G., ancienne maîtresse de R., celle-ci a déclaré au
ministère public qu'elle avait séjourné chez B.________ entre le 15 février
et le 13 mars 2012 (P. 23/4, p. 4, réponse 13). Lors de son séjour, elle
aurait eu l'occasion de constater que B.________ disposait d'une cave à vin
"plutôt pleine" (même pièce, pp. 4-5, réponse 20). B.________ soutient que
les bouteilles vues par G.________ lui appartenaient (cf. P. 24/0 et 25).
B.Par ordonnance du 14 janvier 2014, le ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________
pour abus de confiance commis au préjudice d'un proche et vol commis au
préjudice d'un proche (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce
à conviction du CD contenant des photos de la cave à vin déposé sous
fiche n° 53869 (II), a alloué à B.________ une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un
montant de 1'350 fr. pour tout chose (III) et a laissé les frais de procédure
à la charge de l'Etat (IV).
C.Par acte du 7 février 2014, R.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu à l'admission du recours (I) et, principalement, à
l'annulation de l'ordonnance attaquée, le ministère public étant invité à
engager l'accusation devant le tribunal compétent (II). Subsidiairement, il
a conclu au renvoi du dossier au ministère public pour que celui-ci procède
aux mesures d'instruction nécessaires, notamment à l'audition de
G., et requière le cas échéant en mains de la prévenue des pièces
attestant que les bouteilles de vin vues par G. étaient bien sa
propriété (III).
Par courrier du 6 mars 2014, le ministère public a indiqué qu'il
n'entendait pas déposer de déterminations.
- 4 -
Par déterminations du 17 mars 2014, B.________ a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé
par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Le recourant soutient en bref que le ministère public n'aurait
pas dû classer la procédure pénale car les soupçons présenteraient le
degré de sérieux justifiant une mise en accusation. La prévenue soutient
quant à elle qu'il n'existerait pas d'indices suffisants pour que la procédure
pénale se poursuive.
2.2Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les
éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
-
5 -
procédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320). Un classement s'impose
donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance
confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait
toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige
donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive.
Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute,
ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la
mise en accusation, le principe « in dubio pro reo », relatif à l'appréciation
de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au
contraire la maxime « in dubio pro duriore » qui impose, en cas de doute,
une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité
judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (sur ces
questions, cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 et les références citées). Lorsque les
probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent
équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en
considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le
prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves
(ATF 138 précité, c. 4.1.2).
2.3En l'espèce, la cour de céans constate à titre liminaire que la
valeur des bouteilles litigieuses s'élèverait aux dires du plaignant à près
de 50'000 euros, si bien qu'on ne peut considérer, contrairement à ce que
soutient la prévenue, que le cas est de peu d'importance.
Quant aux faits, certains points importants sont admis par la
prévenue. En premier lieu, celle-ci reconnaît qu'avant le départ du
plaignant du domicile conjugal, la cave à vin contenait un certain nombre
de bouteilles appartenant à celui-ci. La prévenue admet également que
lors du séjour de G.________ chez elle, entre le 15 février et le 13 mars
2012, la cave contenait davantage de bouteilles que celles, au nombre de
six, qui ont été retrouvées le 26 mars 2012. Pour toute défense, elle se
-
6 -
borne à soutenir que les bouteilles vues par G.________ étaient les siennes
et non celles du plaignant. Elle n'a toutefois pas précisé de quelles
bouteilles il s'agissait et n’a pas produit le moindre justificatif établissant
leur provenance (factures, quittances, etc.).
Pris ensemble, ces faits donnent une certaine crédibilité à la
version du plaignant. Les suppositions de la prévenue relatives à une
éventuelle falsification des photos produites par le plaignant à l'appui de
l'existence des bouteilles ne sont guère pertinentes, dès l'instant où elle
admet elle-même qu'avant la séparation, le plaignant conservait bien un
certain nombre de bouteilles de vin au domicile conjugal.
En revanche, en l'état du dossier, la version de la prévenue,
selon laquelle le plaignant aurait emporté les bouteilles lorsqu'il a quitté le
domicile conjugal, n'est confirmée par aucun élément factuel déterminant.
Le fait que le plaignant ait loué un dépôt dans un garde-meubles peu
après la séparation ne paraît ainsi pas décisif à lui seul, étant précisé qu’il
n’est pas établi que des bouteilles de vin y auraient été stockées, au
demeurant dans des conditions a priori non propices à leur conservation.
Quant aux allégations selon lesquelles le plaignant aurait délibérément
photographié les bouteilles de la cave avant de les emporter afin
d'introduire ultérieurement une plainte pénale fallacieuse, elles paraissent
quelque peu spéculatives, et ce même s'il est vrai que la séparation des
époux est manifestement très conflictuelle. On peut également être
surpris que la prévenue n'ait pas dans ce cas évoqué la quasi-absence de
bouteilles à restituer lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale dans le cadre de laquelle les modalités de la restitution ont été
convenues. S’il ne s'agissait certes que d'un point à régler parmi d'autres
lors de cette audience, qui a duré plus de cinq heures, cela ne constitue
pas moins un indice supplémentaire de la consistance des soupçons à
l'encontre de la prévenue. Enfin, en suivant la version de la prévenue, il
est difficile d'expliquer pourquoi le plaignant aurait vidé la cave, mais
aurait néanmoins laissé six bouteilles derrière lui.
-
7 -
En définitive, la cour de céans considère que les indices
d’appropriation sont suffisants pour justifier une mise en accusation.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. L’ordonnance
de classement du 14 janvier 2014 sera annulée et le dossier de la cause
renvoyé au ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la prévenue, qui a
conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 janvier 2014 est annulée et le dossier de
la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jacques Michod, avocat (pour R.),
-M. Jérôme Bénédict, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :