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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010465-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 146 al. 1 et 303 al. 1 CP, 132 al. 3 et 393ss CPP
Vu l'enquête n° PE12.010465-OJO instruite depuis le 11 juin
2013 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois contre
X., pour escroquerie et dénonciation calomnieuse d’office et sur
plainte de la Société coopérative W.,
vu l’ordonnance pénale du 9 août 2013, par laquelle le
Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois a condamné X.________ à
deux mois de peine privative de liberté,
vu l’opposition formée le 14 août 2013 par X.________ contre
cette ordonnance,
vu la décision du 20 août 2013, par laquelle le Procureur a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée le 14
août 2013 par X.________,
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2 -
vu le recours interjeté le 21 août 2013 par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’il est notamment fait grief au recourant d’avoir,
pour le compte de la « société » [...], qui exploiterait l’établissement
« [...] » [...], commandé du vin sans aucune intention de régler les
factures,
qu’en réalité la « société » [...] n’est pas et n’a jamais été
inscrite au registre du commerce,
que le montant total du préjudice s’élèverait à 4'734 fr. 55 (P.
4/2),
que selon le Procureur, la désignation d'un défenseur d'office
n'apparaîtrait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant au
sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que le recourant fait valoir que l’affaire est complexe et qu’elle
n’est pas de peu de gravité au sens de la loi,
qu’il a en outre produit un certificat médical attestant d’un
épuisement somatique ne lui permettant pas de se soumettre à des
situations stressantes, notamment des audiences,
que ce certificat médical fait uniquement état d’une inaptitude
à se déplacer et à assister à des audiences, ce qui ne suffit pas à établir
un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de
la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
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3 -
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une
affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures,
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de
l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour
l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu
des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le
Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia
43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
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4 -
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),
qu'en l'espèce, on débutera l'analyse par la deuxième
condition, à savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée
pour sauvegarder les intérêts de X.,
que le Procureur a motivé le refus de désignation d'un
défenseur d'office à X. par l'absence de difficultés de la cause tant
en fait qu'en droit, précisant que la cause serait de peu de gravité et,
relevant à cet égard que la peine privative de liberté encourue était de
deux mois (cf. ordonnance de condamnation du 9 août 2013),
que la Cour de céans partage l'appréciation du Procureur,
malgré les motifs invoqués par le recourant,
qu’au vu de ce qui précède, l’assistance d’un défenseur
d’office n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de X.________
au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP,
que la condition d’indigence de X.________ n’a pas besoin
d’être examinée puisque les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont
cumulatives et que la première examinée fait défaut,
qu’en conséquence l’ordonnance de refus de désignation d’un
défenseur d’office rendue le 20 août 2013 par le Procureur échappe à la
critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et la décision
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I.Rejette le recours.
II.Confirme la décision du 20 août 2013.
III.Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant X..
IV.Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1