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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009484-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2015 par M.________
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
28 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n
o
PE12.009484-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de M.________ pour
escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur
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l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les
armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3
octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19
mai 2009; RSV 312.11).
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir offert ses
services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l’absence de
formation juridique, en donnant faussement l’impression, par une publicité
pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures
nécessaires. Son mode opératoire consistait notamment à user de la
fragilité de ses clients pour exiger d’eux des provisions exorbitantes
jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer
prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il
n’avait le plus souvent déployé qu’une activité réduite, voire inexistante.
De plus, le prévenu menaçait ses clients d’engager des poursuites, quand
il ne s’agissait pas de saisir le juge pénal, pour les amener à poursuivre
leurs versements.
De nombreuses plaintes pénales ont été déposées pour ces
faits.
b) Par ordonnance du 31 janvier 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la détention provisoire de
M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 29 avril 2015. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 12
février 2015 de la cour de céans (CREP 12 février 2015/114) qui a retenu
l'existence d'un risque de collusion.
c) Par ordonnance du 29 avril 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
M.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29
juillet 2015.
d) Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
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M.. Cette ordonnance a également été confirmée par l'autorité de
céans (CREP 17 juin 2015/408), dès lors que les soupçons de culpabilité
pesant sur le prévenu s'étaient renforcés, qu'un risque de collusion
demeurait concret, que ce risque ne pouvait pas être prévenu par une
mesure de substitution et qu'au regard de la peine encourue, le principe
de la proportionnalité était toujours respecté.
B. a) Le 21 juillet 2015, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de M., en se fondant sur les
graves soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu, et sur le risque
concret de récidive qu'il présentait, une expertise psychiatrique ayant été
mise en œuvre (le même jour) pour définir l'étendue de ce risque. Il a
ajouté que le principe de la proportionnalité était toujours respecté au vu
de la peine encourue et qu'aucune mesure de substitution n'était à même
de parer le risque de récidive retenu.
Agissant le 24 juillet 2015, par l'intermédiaire de son
défenseur d'office, le prévenu s'est opposé à cette prolongation.
b) Par ordonnance du 28 juillet 2015, retenant l'existence d'un
risque concret de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a
prolongé de trois mois, soit jusqu'au 29 octobre 2015 au plus tard, la
détention provisoire de M.________ (I) et a dit que les frais, par 150 fr.,
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte posté le 9 août 2015, le prévenu a recouru contre
cette ordonnance. A titre principal, il a requis sa libération immédiate,
aucun frais de procédure n'étant mis à sa charge. A titre subsidiaire, il a
demandé que des mesures de substitution soient ordonnées en ce sens
qu'il lui soit interdit "d'exercer toute activité de conseil juridique jusqu'à
droit connut (sic) sur la présente cause, sous menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP, ainsi que d'une éventuel (sic) mise en
détention provisoire".
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Par courrier du 14 août 2015, l'intéressé a produit une pièce
censée démontrer son désir d'amendement.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
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des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, les soupçons pesant sur M.________ constatés dans
le dernier arrêt de la cour de céans du 17 juin 2015 persistent et se sont
mêmes renforcés au vu du contenu du rapport de synthèse de la police de
sûreté, brigade financière, du 4 juin 2015 (P. 245) et de son complément
du 14 juillet 2015 (P. 282).
Compte tenu des éléments au dossier, il existe toujours une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu,
ce que celui-ci ne remet d'ailleurs pas en cause.
3.1Le recourant conteste en revanche le risque de récidive.
3.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
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l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se
montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de
délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il
convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité. Bien qu'une application littérale de
l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La
prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le
risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises. On peut aussi retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit,
conformément au principe de la célérité, d'éviter que la procédure ne soit
sans cesse compliquée ou prolongée par la commission de nouveaux
délits (TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014, c. 3. 1 et les références citées).
3.3En l'espèce, le prévenu a poursuivi son activité délictueuse
malgré la mise en garde formelle du procureur lors de son arrestation. Il
n'a pris l'engagement de cesser ses agissements que lorsqu'il a su qu'il
allait être mis en détention provisoire. Il a revendiqué son activité (PV aud.
16, lignes 60-61). Il a par la suite écrit à ses proches qu'il était respecté en
prison car il était "juriste" (P. 189), qu'il aidait ses co-détenus dans leurs
affaires juridiques et qu'il aimait "pratiquer" (P. 148). Dans un autre
courrier, il a indiqué que des gens étaient jaloux de sa réussite et
essayaient de le casser, mais qu'ils n'y arriveraient pas parce qu'il était le
meilleur
(P. 189). Le prévenu ne parvient par ailleurs pas à respecter les règles en
vigueur, comme le montre son attitude en prison où il a tenté de faire
passer des courriers au nom de son co-détenu et (P. 212). A cela s'ajoute
que l'intéressé a tenté de tromper le Ministère public, en lui indiquant par
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écrit, les 4 et 12 juin 2015, avoir désactivé son site Internet, alors que tel
n'était pas encore le cas (P. 245; Procès-verbal des opérations du 21 juillet
2015). Il résulte de tous ces éléments que le recourant n'a pas réellement
l'intention de cesser ses agissements; on peut craindre que le prévenu
persiste dans son activité délictueuse, par appât du gain, voire pour
améliorer son quotidien puisqu'il est au RI (P. 2 de son bordereau). Le
risque de récidive est donc concret.
3.4L’existence d'un risque de récidive – dont l'étendue sera
encore précisée par l'expertise psychiatrique en cours – suffit à justifier le
maintien de M.________ en détention provisoire (art. 221 al.1 let. c CPP) et
dispense l'autorité de céans d’examiner si cette détention s’impose
toujours en raison du risque de collusion.
4.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
4.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.3En l’espèce, M.________ est détenu depuis le 29 janvier 2015.
Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
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Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Au vu notamment de la personnalité de l'intéressé, qui peine à
se soumettre aux règles même quand il est en détention (cf. supra c. 3. 3),
la mesure de substitution proposée – consistant à se voir interdire
l'exercice de toute activité de conseil juridique jusqu'à droit connu dans la
présente cause, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP
– n'est pas de nature à prévenir efficacement le risque de récidive retenu.
Le maintien de M.en détention provisoire est donc justifié (art. 237
al. 1 CPP).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de M..
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour M.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :