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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007226-VIY/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.007226-VIY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre G., né le 24 février
1994, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle,
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance, infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention et
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de
B.R.,
vu l'appréhension de G.________ en date du 21 avril 2012,
vu la demande de détention provisoire adressée le 23 avril
2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 23 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I),
fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus
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tard jusqu'au 21 mai 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 25 avril 2012 par G.________ contre
cette décision et la requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles qu'il contenait,
vu la décision du 26 avril 2012, par laquelle la requête de
mesures préprovisionnelles a été rejetée,
vu le courrier de G.________ du 30 avril 2012, sollicitant sa
libération immédiate,
vu les déterminations de C.R.,
vu les déterminations de la procureure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, à
plusieurs reprises dès la fin de l'été 2010, demandé à C.R., né le
27 janvier 1998 et diagnostiqué comme étant hyper émotionnel, de se
déshabiller,
que G.________ aurait touché le sexe de ce dernier et, à une
reprise, aurait commencé à lui prodiguer une fellation,
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que vers la fin du mois de mars ou à la mi-avril, il aurait pris
des photographies de C.R., alors que celui-ci était complètement
nu, lui demandant de surcroît d'être en érection,
qu'il lui aurait proposé de l'argent, mais qu'il ne lui en aurait
finalement pas donné,
que G. aurait en outre remis à C.R.________ des
produits cannabiques, afin qu'il les revende à des tiers, ainsi qu'un joint
pour sa propre consommation,
qu'il aurait lui-même consommé et vendu de l'herba cannabis,
qu'enfin, la perquisition du 21 avril 2012 a permis de découvrir
que G.________ était en possession d'armes air soft et de munitions, sans
toutefois être titulaire d'un permis valable,
que ce dernier a reconnu l'essentiel des faits qui lui sont
reprochés,
qu'au vu de l'ensemble du dossier et des déclarations du
recourant, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision se fonde sur un risque de récidive,
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention
ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,, n. 20 ad art. 221
CPP, p. 1028),
que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du
risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
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sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011
précité, c. 3.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises (ibidem),
qu'en l'espèce, aucune inscription ne figure au casier judiciaire
du recourant,
qu'il a certes indiqué avoir été condamné par le Tribunal des
mineurs pour avoir eu une relation avec un garçon âgé de 12 ans, alors
que lui-même était âgé de 14 ans,
qu'il n'y a cependant aucune trace au dossier de ce jugement,
qu'en outre, il n’apparaît pas que cet acte ait revêtu un degré
de gravité intrinsèque qui implique une menace sérieuse pour la sécurité
d’autrui,
qu'il convient de se demander si, à supposer que le recourant
était laissé en liberté en attendant son jugement, il compromettrait
sérieusement la sécurité d’autrui par des actes du même genre que ceux
qui lui sont reprochés dans la présente affaire,
que certes, des atteintes à l’intégrité sexuelle peuvent
incontestablement être qualifiées de graves et constituer un danger
sérieux pour la sécurité d’autrui,
que toutefois, en l'espèce, si l’on considère la manière dont se
seraient déroulés les actes reprochés au recourant, l’absence
d’antécédents et d’indices concrets que le prévenu commette à nouveau,
avant son jugement, des infractions de même genre alors que la détention
provisoire subie devrait lui avoir fait prendre conscience de la gravité de
tels actes, il n’est pas possible de dire que le pronostic serait très
défavorable et justifierait le maintien en détention provisoire,
que, par conséquent, le risque de récidive ne permet pas de
faire obstacle à la relaxation du recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
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que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
qu'en l'espèce, lors de la visite dans le logement du recourant
en date du 21 avril 2012, la police a saisi un ordinateur, ainsi qu'un disque
dur externe,
que la procureure doit encore analyser ce matériel, afin de
déterminer si le recourant s'est livré à des actes similaires à ceux qui font
l'objet de la présente cause,
que toutefois, lors de ses auditions par la police et par la
procureure le 22 avril 2012, G.________ a spontanément fourni toute une
série de détails l'incriminant,
qu'il s'est expliqué de manière complète sur tous les faits qui
lui sont reprochés,
qu'en particulier, interrogé par la police sur d'autres
comportements inadéquats avec d'autres mineurs, le recourant a
spontanément cité deux cas, dont le dernier récent, soit deux semaines
avant son audition, avec un garçon âgé de 16 ans,
qu'il a également admis avoir déjà occupé la justice pour avoir
eu une relation avec un garçon âgé de 12 ans, alors que lui-même était
âgé de 14 ans,
que comme déjà mentionné, tout le matériel informatique du
recourant a été saisi,
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la libération de
G.________ ne saurait empêcher l'analyse des données du matériel saisi,
qu'il existe cependant un risque que le recourant, une fois
libéré, prenne contact avec les victimes pour les influencer,
qu'ainsi, les conditions justifiant le maintien en détention
provisoire du recourant sont réalisées;
attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
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sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que, parmi les mesures envisageables figure l'interdiction
d'entretenir des relations avec certaines personnes qui vise avant tout à
éviter le risque de collusion et de récidive (art. 237 al. 2 let. g CPP;
Schmocker, op. cit., n. 14 ad art. 237 CPP, p. 1103),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre
que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la
vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art.
237 CPP, p. 1100),
qu'en l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas
du tout examiné l'opportunité d'une mesure de substitution,
que, toutefois, vu ce qui précède, la mesure de substitution de
l'art. 237 al. 2 let. g CPP est de nature à éviter tout risque de collusion,
qu'il convient ainsi de libérer le recourant et de lui interdire
formellement tout contact avec des personnes ayant un lien avec la
présente affaire, en particulier avec C.R.________ et sa famille ou avec les
autres garçons qu'il a mentionnés dans ses auditions,
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que le recourant est avisé que, s'il ne respecte pas l'obligation
qui lui est imposée, la mesure de substitution peut être en tout temps
révoquée et la détention provisoire ordonnée (art. 237 al. 5 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la
libération immédiate du recourant ordonnée,
qu'il est fait interdiction au recourant, à titre de mesure de
substitution, de prendre contact avec toute personne ayant un lien avec la
présente procédure,
que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP),
qu'il en va de même de l'indemnité due au conseil d'office du
recourant, fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Ordonne la libération immédiate de G..
IV. Interdit à G., à titre de mesure de substitution, tout
contact avec les personnes ayant un lien avec la présente
affaire.
V. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
G.________.
VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mathias Keller, avocat (pour G.) (et par fax),
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour B.R.) (et par fax),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Prison de la Croisée (et par fax),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1