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TRIBUNAL CANTONAL
512
PE12.006095-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 115, 301, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 18 janvier 2012 par V., pour
l'hoirie de feu [...] contre A.M. et B.M.________ pour abus de
l'aide sociale subsidiairement abus de confiance ou escroquerie,
vu l'ordonnance du 1
er
mai 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière s'agissant
de l'abus de confiance et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE12.006095-PVU),
vu le recours interjeté le 9 juin 2012 par V.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la présente procédure est le pendant de la
procédure n° PE12.001419-PVU puisqu'elle a été ouverte ensuite de la
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décision de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2012 par le Procureur
dans le dossier précité,
qu'en effet, dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 4
avril 2012, le Procureur a considéré que V.________ n'était que
dénonciatrice et ne pouvait se prévaloir de sa qualité de partie en relation
avec les infractions dont elle reprochait la commission par les époux [...]
au détriment du Service social,
qu'ensuite d'un recours de V.________ contre l'ordonnance de
non-entrée en matière du 4 avril 2012, la Chambre des recours pénale a
considéré, par arrêt du 11 juin 2012 (cf. CREP, du 11 juin 2012/511) que
les conclusions de V.________ tendant à faire reconnaître la qualité de
lésés, plaignants et parties civiles des héritiers de feu son mari [...]
s'agissant des suspicions d'abus de l'aide sociale au préjudice du Service
social étaient irrecevables dans la mesure où le Procureur avait ouvert un
dossier distinct à cet égard;
attendu qu'en ce qui concerne les faits ayant abouti à la
présente procédure, on se référera aux faits développés dans le cadre de
l'arrêt précité,
qu'on se limitera à rappeler que feu [...] – décédé le 23
décembre 2011 – a remis à bail une villa sise à [...] aux époux [...] qui ont
pris possession des locaux le 1
er
janvier 2010,
qu'après s'être acquittés régulièrement du paiement du loyer
pendant dix-huit mois, les époux [...] ont cessé de s'en acquitter à partir
du mois d'août 2011 et ont quitté le logement dans le courant du mois de
novembre 2011 sans en avertir le bailleur,
que le 18 janvier 2012, V.________, en qualité de membre de
l'hoirie, a déposé plainte contre les époux [...] pour dénoncer une
escroquerie de leur part au détriment des membres de l'hoirie, ainsi qu'un
abus de l'aide sociale;
attendu que dans le cadre de la présente procédure, par
ordonnance du 1
er
mai 2012, le Procureur a refusé d'entrer en matière au
motif que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance
n'étaient manifestement pas réunis en ce sens qu'il ne ressortait
nullement du dossier produit par le Service social que la somme de 2'800
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fr. aurait été confiée au couple [...] en vue de sa remise au bailleur à titre
de loyer,
qu'au contraire, il ressortait du dossier du Service social que
c'était un montant global de plus de 4'000 fr. qui avait été versé aux
époux [...] sans indication d'affectation particulière,
que l'ordonnance du 1
er
mai 2012 a été envoyée pour
information à V.________ dans la mesure où le Procureur a considéré que
celle-ci n'était que dénonciatrice et ne pouvait se prévaloir de sa qualité
de partie,
que V.________ conteste cette décision,
qu'en premier lieu, elle conteste sa qualité de dénonciatrice en
invoquant que les membres de l'hoirie ont été directement touchés dans
leurs droits patrimoniaux puisque les infractions commises ont consisté
pour les prévenus à s'approprier les montants devant être versés au
bailleur,
qu'ensuite, elle fait valoir que l'infraction d'abus de confiance
ne saurait être écartée par le Procureur au motif que l'affectation des
2'800 fr. mensuels avait été clairement fixée et que ce montant était
destiné au paiement du loyer, ce qui ressort clairement du dossier produit
par le Service social,
que finalement, elle soutient qu'une contravention à la Loi sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) aurait dû être prononcée
par le Procureur;
attendu qu'avant d'examiner la qualité pour recourir de
V.________, il s'agit de déterminer si la recourante doit être considérée
comme lésée ou si elle ne peut se prévaloir que de sa qualité de
dénonciatrice en lien avec les infractions reprochées aux époux [...] au
détriment du Service social,
que selon l'art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction,
que selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme
lésé celui qui se prétend être atteint, immédiatement et personnellement,
dans ses droits protégés par la loi, par la commission d’une infraction (TF
1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c.
2a).
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qu'ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le
titulaire du bien juridique protégé,
que selon l'art. 301 al. 1 CPP, chacun a le droit de dénoncer
des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement,
que toutefois, selon l'art. 301 al. 3 CPP, le dénonciateur qui
n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun droit en procédure,
qu'en l'occurrence, force est de constater que la présente
procédure a été ouverte pour examiner les infractions que les époux [...]
auraient commises au préjudice du Service social,
qu'ainsi, le bailleur respectivement ses héritiers ne sauraient
être considérés de ce fait comme lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP,
puisqu'ils n'ont pas été immédiatement et personnellement touchés dans
leurs droits par la commission d'une infraction,
que bien que le non-versement du loyer par les époux [...] ait
été préjudiciable aux intérêts du bailleur, les époux [...] n'ont pas violé une
norme pénale tendant à la protection du bailleur,
qu'en effet, il ressort du dossier du RI que le supplément
correspondant au loyer effectif (cf. art. 31 LASV) n'a pas été confié, au
sens de l'art. 138 CP, aux époux [...] pour que ceux-ci reversent ce
montant au bailleur,
que les époux Reber étaient libres de disposer de ce montant,
ce que confirme du reste la Municipalité d'[...] dans sa correspondance du
24 janvier 2012 où elle relève «qu'être bénéficiaire du Revenu d'insertion
ne signifie [donc] pas être sous tutelle et voir ainsi son droit financier géré
par un tiers»,
qu'au demeurant, le fait pour le Procureur de s'être fait
produire le dossier RI du Service social n'a pas dépassé le stade de
l'investigation préliminaire, ce qui permettait au Ministère public de rendre
une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 CPP),
que finalement, la cour de céans constate que l'injonction
donnée au Procureur d'examiner l'éventualité d'une instruction pour abus
de confiance des époux [...] au détriment de [...] respectivement ses
héritiers, dans le cadre de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 11
juin 2012 (cf. CREP, du 11 juin 2012/511) n'a plus lieu d'être,
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qu'en effet, il ressort des éléments du dossier de la présente
procédure que les conditions matérielles de l'infraction d'abus de
confiance ne sont manifestement pas réalisées, en particulier que le
montant perçu par les époux [...] du Service social à titre de supplément
correspondant au loyer effectif ne constitue pas une valeur patrimoniale
confiée au sens de l'art. 138 CP,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des
infractions dénoncées par V.________ au détriment du Service social, et que
cette décision a été envoyée à V.________ à titre informatif, pour le compte
de l'hoirie de feu [...][...], dans la mesure où cette dernière ne dispose pas
de la qualité de partie mais uniquement celle de dénonciatrice,
qu'étant donné que l'hoirie [...] n'est pas lésée au sens de l'art.
115 CPP, ni partie plaignante à cette procédure, elle ne peut se prévaloir
d'aucun droit en procédure (cf. art. 301 al. 3 CPP),
que l'hoirie [...] ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir
(cf. art. 382 CPP) contre la décision de non-entrée en matière rendue par
le Ministère public,
qu'on rappellera que, dans le cadre de l'arrêt de la Chambre
des recours pénale du 11 juin 2012 (cf. CREP, du 11 juin 2012/511), il a
été reconnu que les héritiers de [...] pouvaient exercer les droits qui
appartenaient à ce dernier en qualité de lésé afin de faire valoir des
prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale, mais qu'ils ne
pouvaient exercer ces droits qu'en commun,
que V.________ a produit, dans le cadre de la procédure ayant
conduit à l'arrêt précité, une procuration qui l'habilite à agir au nom de
tous les hoirs [...],
que cette procuration vaut également dans la présente
procédure puisque V.________ indique, dans son recours, qu'elle agit
comme «représentante de l'hoirie [...]» et mentionne expressément être
au bénéfice de cette procuration;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et
l'ordonnance de non-entrée en matière maintenue,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la
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charge des membres de l'hoirie [...] qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à
parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient l'ordonnance de non-entrée en matière du 1
er
mai
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de V., [...]
et [...], à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V. (pour l'hoirie [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.