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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006059-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R R I T T E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 138 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par P.________ le 23 mars 2012 contre
T.________ (PV aud. 1) pour abus de confiance (enquête n° PE12.006059-
PVU),
vu l'ordonnance du 1
er
mai 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 21 mai 2012 par P.________ contre
cette décision, concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi
de la cause au Procureur pour qu'il ouvre une instruction et procède à
toutes mesures d'instruction utiles aux fins d'établir les faits dénoncés par
la plaignante concernant principalement l'infraction d'abus de confiance et
subsidiairement celle d'appropriation illégitime,
vu les pièces produites sous bordereau,
vu les déterminations du Procureur du 30 juillet 2012,
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vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le
Procureur général le 3 mai 2012,
que, selon le procès-verbal, elle a été adressée pour
notification à la recourante le 8 mai 2012, en courrier B,
qu'elle est dès lors réputée avoir été reçue par sa destinataire
le vendredi 11 mai suivant selon l'affirmation crédible de la recourante,
que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 12
mai 2012 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0]),
que, déposé le 21 mai 2012, le recours a été interjeté en
temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1
CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, la recourante a déposé plainte le 23 mars 2012
contre l'intimé T.________ pour abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal;
RS 311.0]),
que la recourante a indiqué dans sa plainte avoir été la
concubine de l'intimé jusqu'à la fin de l'année 2011 et ne plus faire
ménage commun avec lui depuis le mois de novembre de la même année
(PV aud. 1),
qu'elle a soutenu que les partenaires avaient acheté une
automobile Audi A4 en avril 2010 en faveur de l'intimé, mais que "tous les
papiers et le crédit de la voiture (avaient) été mis à son nom (de la
plaignante, réd.)" (ibid.),
que l'intimé "payait régulièrement ce qu'il (...) devait (à la
plaignante)" jusqu'à peu avant le dépôt de la plainte (ibid.), ce en vertu
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d'un accord intitulé "convention de remboursement de crédit", produit lors
du dépôt de la plainte,
que la plaignante a précisé cependant s'être rendue compte
que son ex-partenaire avait "mis la voiture à son nom, tout comme
l'assurance", le véhicule portant maintenant un nouveau numéro de
plaques (ibid.),
qu'elle a indiqué qu'elle devait néanmoins toujours payer le
crédit, son ex-partenaire lui ayant dit qu'il ne voulait plus en assumer les
charges car l'emprunt était au nom de P.________ (ibid.),
que les pièces produites établissent que la recourante a
contracté des crédits à la consommation à hauteur de 18'000 fr. le 29
septembre 2008 et de 15'000 fr. le 15 février 2012 (P. 4 et 5 produites en
annexe au recours),
qu'elle a souscrit une assurance responsabilité civile
automobile portant sur les véhicules Audi S3 Quattro matricule [...] et Audi
A4 2.5 TDI Quattro matricule [...] (recte : probablement [...]) (P. 6 produite
en annexe au recours),
que ces voitures ont été immatriculées [...] (plaques
interchangeables) pour la période du 22 mars 2011 au 31 décembre 2016
(ibid.),
que la preneuse d'assurance a déclaré être la détentrice et la
conductrice principale de chacun des véhicules assurés (ibid.),
que, par lettre du 20 mars 2012, le Service des automobiles et
de la navigation lui a confirmé que le véhicule Audi A4 Quattro matricule
[...] avait été immatriculé à son nom du 22 mars au 2 décembre 2011 sous
les plaques de contrôle [...] (P. 8 produite en annexe au recours),
qu'aucune demande d'inscription au code 178 signalant que le
véhicule était sous crédit-bail n'avait toutefois été formulée (ibid.);
attendu que le Procureur a considéré que les éléments
constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient manifestement
pas réunis en ce sens qu'il n'apparaissait pas que l'intimé eut disposé de
la voiture confiée, puisque non seulement il continuait à l'utiliser, mais
qu'il continuait aussi à en assumer les charges;
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attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que l'abus de confiance présuppose notamment que l'auteur
s'approprie la chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée au sens de l'art. 138 CP,
que cela sous-entend que l'auteur incorpore économiquement
à son propre patrimoine la chose en question,
qu'il en va de même en ce qui concerne les valeurs
patrimoniales confiées,
que peu importe à cet égard que l'auteur entende conserver,
consommer ou aliéner les choses ou valeurs patrimoniales en question
(ATF 118 IV 148, JT 1994 IV 105; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet,
Code pénal I, Partie générale – art. 1-110 CP, Bâle 2008, nn. 18 et 19 ad
art. 138 CP),
qu'il faut à cet égard une manifestation de signes extérieurs,
par exemple une offre à la vente (ibid.),
qu'il y a lieu de se référer aux critères du droit privé pour
déterminer si une chose mobilière appartient à autrui au sens de l'art. 138
CP (ATF 132 IV 5; JT 2011 IV 120 c. 4.3.1),
que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'abus de
confiance ne pourraient être réunis dans le cas particulier que si la
recourante était la seule propriétaire du véhicule dont a disposé l'intimé, à
savoir la voiture matricule [...] immatriculée sous les plaques de contrôle
[...], respectivement que l'intimé n'en était pas copropriétaire avec elle,
qu'en l'état, faute d'instruction, on ignore toutefois qui était
propriétaire de la voiture en question lors des événements litigieux,
que le fait que la recourante l'ait immatriculée et ait conclu à
son nom une assurance responsabilité civile obligatoire portant sur cette
même automobile implique toutefois qu'elle en était la détentrice au sens
de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS
741.01),
qu'à défaut certes d'être probant à lui seul, ce fait n'en
constitue pas moins un indice que la recourante était propriétaire ou
copropriétaire du véhicule en question (cf. Jeanneret, Les dispositions
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pénales de la LCR, Berne 2007, pp. 2 ss ad Définitions, n. 3 ss, spéc. nn. 7,
22 à 25 et 26 à 30, ces derniers en particulier quant à la détention
partagée entre conjoints ou concubins),
que l'ordonnance attaquée se fonde toutefois sur le fait,
paraissant admis sans autre, que l'intimé était seul propriétaire du
véhicule,
que cette question, contestée, aurait néanmoins justifié des
mesures d'instruction,
que le fait qu'elle relève du droit privé n'y change rien,
qu'une fois tranchée la question de la propriété sur le véhicule,
le Procureur devra, cas échéant, déterminer à quel titre l'intimé a utilisé la
voiture et si le changement d'immatriculation emportait – pour lui – la
volonté de se l'approprier et de la conserver;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP ne sont pas réalisées à ce stade de l'enquête,
que c'est ainsi sans juste motif que le Procureur a refusé
d'entrer en matière;
attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance
annulée,
que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il ouvre
une instruction,
que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de la
procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
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6 -
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1