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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005883-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M. Ritter
Art. 396 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE12.005883-XCR, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour injure,
contrainte et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la
protection des animaux (LPA; RS 455), d'office et sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 7 février 2013, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.
pour injure et infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (I)
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 1
er
mars 2013 par S.________ contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la
cause au Procureur pour qu'il en poursuive l'instruction en mettant en
œuvre une expertise auprès du Vétérinaire cantonal,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le
Procureur général le 12 février 2013,
que, selon le procès-verbal des opérations, elle a été adressée
pour notification à ses destinataires sous courrier B le 14 février 2013,
qu'elle doit être réputée parvenue à la plaignante le lundi 18
février suivant au plus tard,
que le délai de recours a commencé à courir le 19 février
2013, lendemain de la date présumée de notification du pli (art. 90 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que, s'agissant d'un délai légal, il ne peut être prolongé (art.
89 al. 1 CPP),
qu'il est venu à échéance le jeudi 28 février suivant,
que la recourante n'excipe d'aucun empêchement majeur,
que, déposé le 1
er
mars 2013, le recours adressé à la chambre
de céans est tardif (art. 91 al. 1 a contrario CPP; art. 322 al. 2 et art. 396
al. 1 CPP) et, partant, irrecevable;
attendu, par surabondance, que, comme on le verra plus en
détail ci-dessous, la recevabilité du présent recours doit également être
examinée en particulier sous l'angle de la qualité pour agir de la
plaignante,
que la recourante demande en effet que l'instruction soit
poursuivie pour ce qui est des infractions à la loi fédérale sur la protection
des animaux dont elle fait grief à l'intimé,
que ces infractions sont poursuivies d'office (art. 26 ss LPA),
que la plainte ne vaut donc que dénonciation pour ce qui est
de ces infractions,
que, cela étant, seules les parties ont qualité pour recourir
contre une ordonnance de classement (cf. art. 322 al. 2 CPP),
que la question à trancher est celle de savoir si la qualité de
partie doit être reconnue à la plaignante, s’agissant des prétendues
infractions à la loi fédérale sur la protection des animaux qu'elle dénonce,
que, selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le
prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des
débats ou dans la procédure de recours (let. c),
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3 -
que le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne
jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par
l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a
donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP),
qu'il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre
une ordonnance de classement (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9
ad art. 105 CPP et les références citées),
que l'on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b
CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par
lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP),
que, selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être
considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement
touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé
touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 6 et 8
ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art.
115 CPP; CREP 15 novembre 2012/824 c. 2a et 2b; CREP 6 novembre
2012/798 c. 2a),
que les droits lésés directement par l’infraction doivent être
des biens juridiques individuels,
qu'il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la
propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op.
cit., n. 10 ad art. 115 CPP),
que, pour déterminer si une personne est lésée par une
infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour
savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op.
cit., n. 8 ad art. 115 CPP),
que, selon sa lettre, la loi fédérale sur la protection des
animaux vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA),
que la recourante n'a subi aucune atteinte à un quelconque
bien juridique individuel du fait des actes dénoncés,
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4 -
que, faute d'être lésée, elle n’a manifestement pas la qualité
pour recourir contre l’ordonnance de classement du 7 février 2013,
s'agissant de cet objet, ce qui constitue un second motif d'irrecevabilité;
attendu enfin, par surabondance, que, même si la Chambre
des recours pénale devait entrer en matière pour le surplus, le recours
n'en devrait pas moins être rejeté pour les motifs ci-après,
qu'en effet, la recourante a retiré sa plainte pour injure, tout
en disant vouloir en faire de même en ce qui concerne le grief de
contrainte (PV aud. 1, ligne 54),
que certains des faits décrits dans la plainte recouvrent
effectivement l'infraction de contrainte, réprimée par l'art. 181 CP (Code
pénal; RS 311.0),
que le Procureur a toutefois omis cette infraction dans
l'ordonnance entreprise, étant précisé que la déclaration de volonté de la
recourante selon laquelle elle ne souhaitait plus que le prévenu en ait à
répondre (PV aud. 1, ibid.) est sans effet sur la continuation de la
poursuite pénale, s'agissant d'une infraction poursuivie d'office,
qu'il n'existe cependant aucun élément matériel au dossier
étayant que l'intimé ait pu se rendre coupable de contrainte au préjudice
de la plaignante, faute de tout dessein avéré de lui bloquer la voie au
moyen de son tracteur,
que l'art. 319 al. 1 let. b CPP commande donc le classement de
la procédure également pour ce qui est du grief de contrainte, sans qu'il
ne soit besoin de retourner le dossier au Procureur pour qu'il statue sur cet
objet;
attendu que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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6 -
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante
S..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.,
-M. M.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1