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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004848-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Ritter
Art. 59 al. 4 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 10 mars 2014 par
D.________ contre le Procureur N., dans la cause
n° PE12.004848-SFE.
Elle considère en fait et en droit :
1.D. a déposé plainte le 20 février 2012 contre divers
agents de la Police municipale de Lausanne pour des faits en relation avec
son interpellation, le 10 janvier 2012, lors de l’évacuation d’un immeuble
occupé en ville de Lausanne (P. 4). Contestant la licéité de l’intervention
policière, qu’elle tient pour disproportionnée, elle leur a reproché de l’avoir
molestée lors de son acheminement vers l’Hôtel de police.
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2 -
D’office et par suite de cette plainte, une enquête
(n° PE12.004848-SFE) a été ouverte par le Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre divers agents de la
Police municipale de Lausanne, pour lésions corporelles simples et abus
d’autorité.
2.Par ordonnance du 10 avril 2013, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II).
Représentée par son conseil de choix, D.________ a recouru
contre cette ordonnance le 22 avril 2013, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public
afin qu’il mette en prévention les auteurs des faits dénoncés et soutienne
contre eux l’accusation.
Par arrêt du 29 avril 2013 (334/2013), la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance de classement du 10
avril 2013 (II) et dit que les frais de l’arrêt étaient mis à la charge de la
recourante (III).
Par arrêt du 16 janvier 2014 (TF 1B_769/2013), la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la
plaignante contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif
de l’arrêt).
3.Statuant en reprise de cause, la Chambre des recours pénale
a, par arrêt du 6 février 2014 (103/2014), notamment admis le recours (I)
et annulé l'ordonnance du 10 avril 2013, le dossier de la cause était
renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, pour qu'il procède dans le sens des considérants (II). L’arrêt
prononce que le Procureur est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé
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3 -
contre les prévenus, sous réserve de mesures d’instruction qu’il pourrait
encore mettre en œuvre (c. 2.b).
Le 10 mars 2014, agissant toujours par son conseil de choix, la
plaignante a demandé la récusation du Procureur en charge de la cause,
N.________.
Invité à se déterminer, le Procureur a, par mémoire du 24 mars
2014, conclu au rejet de la demande de récusation.
Disant agir au bénéfice des explications contenues dans cette
détermination, la requérante a, par acte du 25 mars 2014, déclaré retirer
sa demande de récusation. Elle réservait cependant un nouveau motif de
récusation si, « malgré tout, l’accusation ne devait pas être menée, soit
lors de l’établissement de l’acte d’accusation, soit au cours des débats
principaux, avec toute la rigueur requise ».
4.Il sied dès lors de prendre acte du retrait de la demande de
récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]) et de rayer la cause du rôle.
Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en
principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase
CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont mis à sa
charge (CREP 11 octobre 2013/608). Ces principes sont applicables par
analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2
e
phrase, CPP). Les
frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la
requérante.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de D..
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Currat, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Monsieur le Procureur du Ministère public central, Division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1