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TRIBUNAL CANTONAL
846
PE12.004143-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2014 par
C.U.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 septembre
2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE12.004143-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 janvier 2012, C.U., qui est séparé de son
épouse B.U. depuis février 2011, a, en tant que représentant de
leur fille D.U., née le 26 décembre 2006, déposé plainte contre
S., sa tante par alliance, lui reprochant d'avoir, au domicile familial
de La Tour-de-Peilz, quelques jours auparavant, soit vraisemblablement
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entre le 11 et le 12 janvier 2012, giflé l'enfant, la blessant à l'œil gauche
avec sa bague. Le plaignant a expliqué qu'étant en instance de divorce, la
garde de leur fille avait été confiée à son épouse et que c'est lors de
l'exercice de son droit de visite qu'il aurait constaté la blessure au visage
de l'enfant. Le certificat médical établi le 23 février 2012 par la Dresse
[...], pédiatre de D.U., fait état, chez cette dernière, d'un
hématome de la paupière inférieure gauche avec une érosion superficielle
à la jonction entre la partie externe de la paupière inférieure gauche et le
haut de la joue (P. 6/2).
Dans une procédure distincte, le 5 mars 2012, C.U., qui
faisait lui-même l'objet d'une plainte pénale de la part de B.U.________ pour
être entré de force dans l'appartement de cette dernière le 11 janvier
2012, malgré une mesure d'éloignement rendue à son encontre en
décembre 2011 (dossier B, P. 4), et l'avoir menacée, injuriée et blessée, a
à son tour déposé plainte contre son épouse, niant les faits qui lui étaient
reprochés et expliquant que c'est elle qui aurait commencé à le frapper.
Par un second courrier du 5 mars 2012, complété par lettre du
7 mars 2012, C.U.________ a étendu sa plainte contre la grand-mère de
D.U., soit G., pour avoir, le 29 février 2012, blessé l'enfant
à la hanche gauche avec un fer à repasser. Selon la pédiatre, qui a vu
l'enfant les 29 février et 2 mars 2012, celle-ci a souffert d'une brûlure au
deuxième degré sur le côté latéral de la fesse gauche de maximum 7 cm
de longueur et 1,5 cm de largeur, ainsi que de trois lésions
érythémateuses longilignes et parallèles d'environ 1 cm de long chacune
(P. 10 et 15).
b) Par ordonnance du 5 avril 2012, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre S.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais de
la cause à la charge de l'Etat (II).
Par arrêt du 26 mai 2012, statuant sur le recours interjeté par
C.U.________, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et
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a renvoyé le dossier au Procureur pour qu’il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a considéré,
s'agissant des faits exposés dans la plainte de C.U.________ du 15 janvier
2012, qu’il existait, à ce stade, un doute sur l'origine de la blessure
constatée à l'œil gauche de D.U., au vu notamment des
déclarations contradictoires de la tante et de la mère à cet égard et du
certificat médical de la pédiatre, compatible avec le récit de l'enfant et
constatant la présence d'autres blessures sur la fesse gauche de cette
dernière, de sorte que l'instruction devait être complétée sur ce point. Le
Procureur a en outre été invité à examiner l'opportunité d'une jonction des
procédures ouvertes sur plaintes de C.U..
c) Par courrier du 19 juin 2012, C.U.________ a derechef déposé
plainte contre G.________ pour l'avoir, au cours d'une altercation survenue
le 1
er
juin 2012, menacé avec un couteau, le coupant au doigt lorsqu'il
aurait tenté de la retenir. Ces faits auraient eu lieu au moment où le
prénommé, lors de l'exercice de son droit de visite, serait revenu au
domicile familial de La Tour-de-Peilz afin de chercher un DVD pour sa fille.
Le constat médical du 4 juin 2012 de l'Hôpital [...] (Site de [...]) fait état,
chez le plaignant, d'une coupure (lésion superficielle) de la 3
e
phalange du
4
e
doigt de la main droite (dossier C, P. 7).
d) Le Procureur a, en complément de l'instruction et après
avoir joint les procédures ouvertes ensuite des plaintes de C.U.________,
procédé à la (ré)audition des parties (PV aud. 4 à 9). Le plaignant, qui a
entre-temps fait l'objet d'une nouvelle plainte pénale de la part de son
épouse pour voies de fait et insoumission à une décision de l'autorité pour
être entré de force dans son appartement le 20 août 2012 et lui avoir tiré
les cheveux (P. 23), a produit, lors de son audition le 21 août 2012, copie
d'un rapport d'expertise du Dr [...], daté du 12 juillet 2012, adressé au
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre des mesures
protectrices de l'union conjugale (P. 21). Un rapport d'évaluation du 25
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4 -
juin 2012 du Service de protection de la jeunesse (SPJ) adressé à ce
Tribunal a également été versé au dossier (P. 24).
B.Par ordonnance du 12 septembre 2014, approuvée le 23
septembre 2014 par le Procureur général, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait, lésions corporelles
simples qualifiées et menaces, ainsi que contre S.________ et B.U.________
pour voies de fait (I), a ordonné le maintien au dossier de la pièce à
conviction n° 1563 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de
l'Etat (III).
Il a rejeté la requête du recourant du 16 août 2013 tendant à
la mise en œuvre d'une expertise médico-légale au sujet de l'origine des
blessures par brûlure subies par D.U.________ le 29 février 2012.
C.Par acte du 10 octobre 2014, remis à la poste le même jour,
C.U.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans cette même écriture, le recourant requiert de pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
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art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par C.U.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
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en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 avril 2014/280 c. 2a;
CREP 24 mars 2014/226 c. II/2 et les références citées).
2.2En l'espèce, C.U.________ conteste le classement en tant qu'il
concerne tout d'abord les faits survenus le 11 janvier 2012 au domicile de
son épouse, dont il est question au chiffre 1 de l'ordonnance du 12
septembre 2014 et qui se rapportent à sa plainte du 5 mars 2012 (let. A.a
supra). Il soutient que la version de la prévenue ne correspondrait pas à la
réalité. Or, il se borne à réitérer sa propre version du déroulement des
faits selon laquelle c'est son épouse qui aurait commencé à le frapper
sans qu'il se soit montré "particulièrement menaçant" ; il ne met toutefois
en évidence aucun élément objectif qui permettrait d'infirmer
l'appréciation du Procureur. L’explication de C.U.________ selon laquelle
c'est sa femme qui l'aurait "invité à entrer" chez elle pour voir sa fille
(dossier B, P. 3, lignes 57) n'est de toute manière pas crédible. Elle est non
seulement incompatible avec l'injonction comminatoire de l'art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) à l'appui de
l'interdiction qui avait été faite au prénommé, en décembre 2011, de se
rendre à l'appartement de son épouse ou dans les environs de son
immeuble (dossier B, P. 4), et avec les différentes plaintes pénales
déposées par B.U.________ contre son mari pour insoumission à une
décision de l'autorité (cf. dossier B, P. 5; PV aud. 7), mais elle est
également contredite par les déclarations concordantes de la prévenue et
de S.________, présente au moment des faits, selon lesquelles le plaignant
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7 -
se serait montré violent envers cette dernière et l'aurait poussée (dossier
B, P. 1; dossier D, P. 3, R. 9). La version de la prévenue, qui a admis avoir
donné un coup à son mari pour qu'il cesse d'agresser sa tante, est
d'autant plus crédible que le recourant a lui-même reconnu qu'il n'était
pas d'accord que cette dernière "reste plusieurs mois en Suisse, chez [s]on
épouse" (dossier B, P. 3, lignes 60 et 61). Enfin, le plaignant a renoncé à
discuter ce cas dans la partie "appréciation" de son recours, se limitant à
contester s'être montré "particulièrement menaçant" (recours, p. 2).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Procureur a
retenu que compte tenu des circonstances et du comportement agressif
du recourant, aucune infraction pénale n'avait été commise par
B.U.________, qui n'avait fait que tenter, avec proportionnalité, de défendre
sa tante, et qu'il a classé la procédure s'agissant des faits énoncés dans la
plainte du 5 mars 2012.
Il en va de même en ce qui concerne les faits survenus le 1
er
juin 2012, tels que dénoncés par C.U.________ dans sa plainte du 19 juin
2012 et dont il est question au chiffre 4 de l'ordonnance attaquée (let. A.c
supra). En effet, si le prénommé admet avoir eu un "comportement
inadéquat" lors de cet épisode (recours, p. 4), il dit maintenir que
G.________ l'aurait menacé avec un couteau et l'aurait blessé au doigt. Il se
borne toutefois, là encore, à l'affirmer, sans mettre en évidence un
quelconque élément objectif susceptible d'infirmer l'appréciation du
Procureur à cet égard. Il a d'ailleurs également renoncé à discuter ce cas
dans la partie "appréciation" de son recours. Pour le surplus, il n'y a rien
au dossier qui corrobore la version du recourant et le constat médical du 4
juin 2012 de l'Hôpital [...] (Site de [...]), qui fait état, chez le plaignant,
d'une lésion superficielle au 4
e
doigt de la main droite (dossier C, P. 7),
n'est pas déterminant à cet égard, puisqu'il n'est pas établi que cette
blessure serait le résultat d'un coup de couteau, pas plus qu'il est exclu
qu'elle aurait été causée par la savate, munie de vis, que la prévenue
portait à ce moment-là et que le recourant lui aurait, selon elle, arrachée
de force (dossier C, P. 1, lignes 77 à 79). Cela étant, et dès lors que la
version du plaignant s’oppose à celle de la prévenue, il n'est pas possible
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de déterminer l’origine de la blessure. Au surplus, aucune mesure
d’instruction complémentaire ne permettrait d’établir plus précisément le
déroulement des faits. Le classement sur ce point doit donc également
être confirmé.
Enfin, s'agissant des plaintes des 15 janvier et 5 mars 2012
faisant état de maltraitances d'une enfant et dont il est question aux
chiffres 2 et 3 de l'ordonnance entreprise (let. A.a supra), on relèvera que
si la fillette a, lors de sa consultation du 14 janvier 2012 à l'Hôpital de [...],
évoqué l'épisode de la gifle au visage avec une bague (dossier D, P. 10) et
qu'elle l'a confirmé lors de son audition par la police le lendemain, soit le
15 janvier 2012 (dossier D, P. 2), elle a ensuite toutefois précisé, lors de
son audition par la police le 27 mars 2012, qu'elle s'était peut-être tapée
sur le lit en dormant (PV aud. 1, p. 2). Pour le reste, les certificats
médicaux établis par la Dresse [...] (P. 6/2, 10 et 15 du dossier principal)
ne permettent pas de tirer une conclusion claire quant à l'origine de ces
blessures. Il ressort du reste clairement du courrier du SPJ du 16 mars
2012 adressé au Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois que cette
pédiatre a expliqué que les deux experts qu'elle avait consultés lui
auraient dit qu'il n'était pas possible, sur la base des photographies, de se
déterminer sur ce point (P. 22/2.2). Enfin et surtout, il résulte du rapport
d'expertise établi par le Dr [...] le 12 juin 2012 à l'attention du Juge des
mesures protectrices de l'union conjugales (P. 21) que cet expert, qui a eu
accès aux documents importants concernant ces blessures, notamment
aux photographies et aux divers rapports médicaux, et qui a pu
s'entretenir avec les parties concernées et avec la Dresse [...], a relevé
que D.U.________ lui avait confirmé l'origine accidentelle des blessures
subies et qu'elle avait validé les explications fournies par la mère et
infirmé celles du père, tout en expliquant la propension de ce dernier à
faire pression sur elle pour qu'elle confirme sa version (pp. 18, 19 et 23).
L'expert a encore souligné que sur la base du constat clinique selon lequel
l'enfant ne présentait pas d'angoisse majeure, qu'elle était détendue,
calme, naturelle et à l'aise en présence de sa mère et qu'elle ne présentait
pas d'hyperémotivité, ni de tendance à l'hyperréactivité, ni de trouble de
sommeil, ni même aucun stress émotionnel majeur, il ne pouvait en aucun
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cas confirmer les propos du plaignant selon lesquels l'enfant serait
manifestement violentée par les membres de la famille maternelle (p. 23).
L'expert a en outre relevé que D.U.________ avait confirmé qu'elle était
fortement attachée à ses deux parents et qu'elle appréciait sa grand-
mère. Il a en revanche indiqué que les compétences parentales de
C.U.________ pouvaient être mises en cause sur la base du constat selon
lequel ce dernier n'avait pas hésité, au cours des derniers mois, à
impliquer beaucoup trop directement D.U.________ dans toutes sortes de
démarches dont elle aurait dû être préservée, notamment en la
soumettant à des interrogatoires par des médecins ou par la police (p. 25
in fine). Il a ajouté que la liste et l'accumulation de griefs formulés par le
plaignant qui, lors du dernier entretien le 9 juillet 2012, s'était montré
hostile à l’égard de sa belle-famille, extrêmement dénigrant et
disqualifiant envers son épouse et avait, au contraire de cette dernière (p.
10 in fine), présenté des traits de personnalité paranoïaque, apparaissait
comme étant tellement longue qu'elle en devenait peu crédible (p. 14).
L'expert a finalement conclu que rien n'indiquait que l'enfant avait bel et
bien été victime de violences de la part des membres de sa famille
maternelle, tout en ajoutant que, selon lui, il s'agissait d'un incident qui
aurait dû se régler par un dialogue minimal entre les parents (p. 26).
Ainsi, sur la base de ces éléments, un renvoi en jugement des
prévenues pour les faits objet des plaintes des 15 janvier et 5 mars 2012
aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les
cas sensiblement plus vraisemblable qu’une condamnation. Le classement
sur ce point doit dès lors être également confirmé.
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
3.2Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
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10 -
Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était
d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 c. 3).
3.3Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 12 septembre 2014 est confirmée.
III. La requête de C.U.________ tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de C.U..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Ayrton, avocat (pour C.U.),
-Mme Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour B.U., S.
et G.________)
-
11 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de protection de la jeunesse (réf. M. P. Peyter),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :