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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003443-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 101, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 juillet 2012
par A.________ contre la décision rendue le 19 juillet 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.003443-
JRU.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 24 février 2012, le Procureur de l'arrondissement de La
Côte a ouvert une instruction pénale (cf. art. 309 CPP [Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0]) contre A.________ pour vol. Il lui est en substance
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reproché d'avoir, entre le 16 et le 17 janvier 2012, dérobé deux diamants,
dont l'un d'une valeur de 8,5 millions de dollars US, à [...], au domicile de
T., alors qu'il avait été mandaté par celle-ci afin d'établir
l'inventaire et l'estimation de ses bijoux. T. reproche également à
A.________ de lui avoir vendu en 2011 différentes pièces d'orfèvrerie de la
maison FABERGE en produisant des certificats d'authenticité qui, après
contrôle auprès de la marque précitée, se sont révélés comme étant des
faux.
b) Le Procureur a procédé à plusieurs opérations d'enquête en
requérant, notamment la surveillance du raccordement téléphonique
d'A.. Le 24 avril 2012, un mandat d'amener a été établi à l'endroit
d'A. pour vol et escroquerie, ainsi que deux mandats de
perquisition, l'un à l'adresse présumée occupée par ce dernier à [...], et
l'autre dans les locaux de [...], société avec laquelle l'intéressé aurait des
liens.
Le 4 juillet 2012, le Procureur a adressé une demande
d'entraide judiciaire internationale au Procureur général de la Principauté
de Monaco, tendant à des visites domiciliaires au domicile privé et
professionnel d'A.. Le 10 juillet 2012, ce dernier a été interpellé à
Monaco et a été placé sous écrou extraditionnel ensuite de la délivrance
d'un mandat d'arrêt international par le Procureur vaudois à son encontre,
après que les visites domiciliaires ont été effectuées.
c) Dans le cadre de l'enquête, plusieurs auditions de personnes
proches du cercle de T. ont été conduites. Toutefois, considérant
les circonstances d'espèce, A.________ n'a pas encore pu être entendu à ce
jour par les autorités suisses.
Le 13 juillet 2012, la plainte de T.________ retranscrite dans le
procès verbal d'audition du 23 février 2012 (P. 4) a été adressée au
conseil d'A.________, lequel avait préalablement annoncé au Procureur sa
constitution en qualité de défenseur de celui-ci.
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B.a) Par courrier du 17 juillet 2012 (P. 35), le conseil précité a
sollicité la possibilité de consulter l'intégralité du dossier de la procédure
ouverte contre son client.
b) Par décision du 19 juillet 2012, le Procureur a refusé la
consultation du dossier à A., à l'exception du mandat d'arrêt
international, jusqu'à son audition en Suisse par la police et par lui-même
(I) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause
au fond (II). A l'appui de sa décision, le Procureur a invoqué la
jurisprudence fédérale prévoyant la possibilité de refuser la consultation
du dossier avant l'audition du prévenu. Il a également exposé que la
consultation du dossier par le conseil du prévenu, avant que celui-ci ne
puisse être entendu sur l'ensemble des faits, engendrerait des
inconvénients sérieux pour l'instruction et la recherche de la vérité. En
effet, le Procureur est d'avis que le prévenu n'a pas agi seul mais avec le
concours de tiers.
c) Par acte du 25 juillet 2012, A., par son défenseur, a
recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que lui et son avocat
soient autorisés à consulter le dossier de la procédure pénale dirigée à son
encontre.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art.
101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393
CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let.
b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
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13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise
cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure
pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108
CPP étant réservé. Les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives
(TF 1B_667/2011 du 7 février 2012).
Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la
première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art.
225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de
détention provisoire (ATF 137 IV 172 c. 2.3 et les réf. cit., SJ 2012 I 213; JT
2011 III 176 c. 2a; CREP, 22 août 2011/339; CREP, 7 novembre 2011/474).
Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement
refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de
consulter le dossier dès le début de la procédure. La consultation du
dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc
pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la
direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette
première audition (ATF 137 IV 172 c. 2.3, SJ 2012 I 213; JT 2011 III 176 c.
2a; CREP, 22 août 2011/339). Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni
le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit
inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137
IV 172 c. 2.3 et les réf. cit., SJ 2012 I 213; ATF 137 IV 280 c. 2.3; JT 2011 III
176 c. 2a ; CREP, 22 août 2011/339; CREP, 7 novembre 2011/474).
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Concernant la restriction d'accès au dossier au motif qu'il reste
des preuves principales à administrer, la doctrine relève que la notion
"d'administration des preuves principales" demeure pour le moins vague
et sujette à interprétation (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3
ad art. 101 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art.
108 CPP). Les commentateurs bâlois citent, comme exemple de "preuves
principales", l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en
cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de
pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des
questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique,
etc. (Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 15 ad art. 101
CPP). Dans un arrêt, la Chambre des recours pénale a admis que la
confrontation entre deux coprévenues dont les déclarations étaient
divergentes constituait une opération importante d'enquête qui entrait
dans la notion de "preuves principales" au sens de l'art. 101 al. 1 CPP
(CREP, 25 juillet 2011/280).
Enfin, la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la
direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient
en principe de respecter (ATF 137 IV 280 c. 2.3; SJ 2012 I 215 c. 2.2).
L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la
consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en
effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre
l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être
administrées auparavant (SJ 2012 I 215 c. 2.2).
b) En l'espèce, A.________ n'a pas encore été entendu ni par les
enquêteurs suisses ni par le Procureur du fait qu'il est placé sous écrou
extraditionnel dans la Principauté de Monaco. Il apparaît donc d'emblée
que la première condition de l'art. 101 al. 1 CPP, selon laquelle les parties
peuvent consulter le dossier "au plus tard après la première audition du
prévenu", n'est manifestement pas réalisée.
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On rappellera toutefois que, le 18 juillet 2012, une demande
d'extradition concernant A.________ a été déposée auprès des autorités
monégasques par l'Office fédéral suisse de la justice (OFJ). Etant donné
que ces autorités disposent d'un temps limité pour répondre à cette
demande, ensuite de quoi le prévenu pourrait être relaxé, une décision
relative à l'extradition de l'intéressé vers la Suisse devrait être rendue
prochainement. Si cette demande devait être acceptée, le prévenu serait
alors extradé vers la Suisse et il pourrait être auditionné dans les plus
brefs délais, ce que confirme indirectement le Procureur dans sa décision
en indiquant que le refus de consulter le dossier ne saurait aller au-delà de
la date d'arrivée en Suisse du prévenu et son audition. Pour le surplus et
contrairement à l'avis du recourant, on ne saurait enjoindre le Procureur à
se déplacer à l'étranger pour procéder à l'audition du prévenu, alors que
toutes les mesures ont été prises en vue de requérir l'extradition de
l'intéressé vers la Suisse. De toute manière, une telle opération d'entraide
dépend aussi du bon vouloir du pays tiers et de l'OFJ.
L'art. 101 al. 1 CPP prévoit, comme seconde condition, que les
preuves essentielles aient été administrées. En l'occurrence, bien que le
Procureur n'en fasse pas mention expresse dans sa décision, il n'est pas
établi que les preuves essentielles du dossier aient été administrées. En
effet, un certain nombre d'opérations importantes doivent encore être
effectuées, notamment l'audition du prévenu. Le fait d'autoriser l'accès à
l'entier du dossier avant la première audition du prévenu serait clairement
susceptible de compromettre la recherche de la vérité matérielle et nuirait
à l'instruction de manière plus générale. En effet, à ce stade de la
procédure, il n'est pas souhaitable que le prévenu puisse avoir accès à
l'ensemble des pièces du dossier, alors qu'il n'a pas encore fait valoir sa
version des faits, laquelle pourrait être influencée de manière importante
par la consultation de l'ensemble des pièces du dossier. Par conséquent,
tout comme la première condition de l'art. 101 al. 1 CPP, la deuxième
condition n'est pas réalisée en l'espèce, les preuves essentielles n'ayant
pas encore été administrées à ce jour.
Finalement, l'argumentation du recourant, selon laquelle la
décision du Procureur constituerait une violation de la CEDH et selon
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laquelle le Code de procédure pénale suisse impliquerait une dégradation
des droits de la défense par rapport au Code de procédure pénale du
canton de Genève, tombe à faux. En effet, compte tenu de la marge de
manœuvre dont dispose le Procureur et qu'il faut respecter (cf. 2a supra in
fine), on ne saurait voir dans sa décision une envie délibérée de différer
indéfiniment la consultation du dossier, puisqu'il a indiqué que le refus ne
saurait aller au-delà de la date d'arrivée en Suisse du prévenu et son
audition. Par ailleurs, le droit constitutionnel et le droit conventionnel ne
garantissent pas davantage au prévenu ou à son conseil le droit
inconditionnel de consulter le dossier de la procédure avant même la
première audition du prévenu (ATF 137 IV 172 c. 2.3 et les réf. cit., SJ 2012
I 213; ATF 137 IV 280 c. 2.3; JT 2011 III 176 c. 2a ; CREP, 22 août
2011/339; CREP, 7 novembre 2011/474). Ainsi, les griefs soulevés par le
recourant apparaissent mal fondés. Le Procureur n'a donc pas abusé de
son pouvoir d'appréciation et c'est à bon droit qu'il a refusé la consultation
du dossier à A.________ à l'exception du mandat d'arrêt international.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et la décision du 19 juillet 2012 confirmée.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 19 juillet 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d'A.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mauro Poggia, avocat (pour A.),
-M. Pascal Maurer, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1