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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002311-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 394 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 décembre 2013 par S.,
B., T.________ et A.________ contre l’ordonnance de complément
d’expertise rendue le 28 novembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.002311-MYO
dirigée contre L.________ et C.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Dans la matinée du 7 février 2012, dans un chalet sis à la
route [...], à Rossinière, N.________ a été grièvement blessée et [...] est
décédé des suites d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO)
provenant de la chaudière située au sous-sol. Il semble également que la
locataire Q.________ ait été incommodée par des émanations de gaz à la
même période.
Le 8 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
inconnu pour homicide par négligence et lésions corporelles graves par
négligence. Le 10 février 2012, la Procureure a décidé de l’ouverture de
l’action pénale également pour lésions corporelles simples par négligence,
à la suite de la plainte de Q.. L’instruction a ensuite été dirigée
contre L., technicien au sein de l’entreprise O., et
C., installateur en chauffage, qui ont tous deux participé à
l’installation de la chaudière en question.
N., B., T.________ et A.________ se sont
également constituées parties plaignantes.
Afin de connaître les causes de l’intoxication, la Procureure a
ordonné, le 22 mars 2012, une expertise technique de l’installation
litigieuse. L’expert désigné a déposé son rapport le 2 novembre 2012 (P.
46/2).
B.a) Par courrier du même jour, la Procureure a adressé aux
parties copie du rapport d’expertise, leur impartissant un délai au 19
novembre 2012 pour lui faire part de leurs éventuelles observations (P.
47).
Dans le délai prolongé qui leur a été imparti, L.,
C., par leurs défenseurs respectifs, ainsi que N.________, par son
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conseil, et S., B., T.________ et A., toutes
représentées par l’avocat Antoine Eigenmann, ont chacun demandé un
complément d’expertise (P. 59/2, 62, 65 et 66).
b) Par ordonnance du 28 novembre 2013, la Procureure a
requis de l’expert qu’il complète son expertise d’octobre 2012 en
répondant à toute une série de questions. Précisant que certaines des
questions proposées par les parties étaient uniquement du ressort des
autorités d’instruction, respectivement de jugement, et qu’il convenait dès
lors de limiter la demande de complément d’expertise aux points
techniques exigeant des connaissances spéciales, elle a écarté les trois
questions posées par les plaignantes représentées par Me Eigenmann
dans leur courrier du 21 décembre 2012 (P. 62, p. 2), soit "1) Qui a mal
monté le joint ?; 2) Y a-t-il lieu d’effectuer un contrôle d’étanchéité avant
la mise en service ?; 3) L’entreprise O., dans la mesure où elle
n’inclut pas un tel contrôle dans ses procédures, garantit-elle la livraison
d’un couvercle étanche ?".
C.Par acte du 13 décembre 2013, S., B.,
T.________ et A.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce qu’il soit demandé à
l’expert de compléter son expertise, au besoin à l’aide d’informations à
requérir notamment auprès de l’entreprise O.________, en répondant aux
trois questions susmentionnées.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in
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Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP;
CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le
recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale
compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de
preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal
de première instance. Les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4;
ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle
comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur
des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits
décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161;
ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées).
Un recourant garde la possibilité de solliciter ultérieurement un
complément d’expertise devant le tribunal de première instance et, si
cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la
voie de l'appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012; CREP 13 septembre 2013/540; CREP 25 janvier 2013/28; CREP 27
décembre 2012/807 c. 3; CREP 4 décembre 2012/739).
b) En l’espèce, la réquisition litigieuse porte sur des preuves
qui ne sont pas susceptibles de disparaître et peut donc être renouvelée
sans préjudice devant le tribunal de première instance. Contrairement à
l’interprétation que donnent les recourantes de la jurisprudence précitée,
et reprise dans leur recours (p. 2), il ne suffit pas, pour admettre qu’une
décision relative à l’administration des preuve soit de nature à causer un
préjudice irréparable, que le refus porte sur des moyens de preuve relatifs
à des faits décisifs non encore élucidés; il faut encore que le dommage qui
pourrait résulter de ce refus ne puisse pas être réparé ultérieurement, ce
qui n’est pas le cas en l’occurrence. Tel serait en revanche le cas du
témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure,
ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ou d’une expertise qui devrait
être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son
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objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761). Au
demeurant, les trois questions des recourantes ne nécessitent pas
l’examen technique de l’installation en cause, seul objet de l’expertise,
mais relèvent plutôt de l’instruction en général, comme l’a retenu
d’ailleurs la Procureure.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1
CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge des recourantes, à
parts égales et solidairement entre elles.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour S., B., T.________
et A.),
-M. Pierre Mathyer, avocat (pour Q.),
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour N.),
-M. Marc Zürcher, avocat (pour C.),
-M. Jean-David Pelot, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1